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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025004704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/4704
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
Affaire : M. [B] [Z] [Adresse 1]
Représenté par Maître Gwendoline DEL DO, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : M. [K] [L] (EI) « DG MULTISERVICES » petit bricolage dit homme toutes mains, non règlementée, nettoyage courant des bâtiments, maçonnerie [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025
Par acte du 11/09/2025, M. [Z] [B] a fait assigner M. [K] [L] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 07/10/2025 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 19/11/2025.
M. [Z] [B] a exposé qu’il avait été embauché par M. [K] [L] (EI) ; qu’il n’a pas été payé de ses salaires ; que par jugement du 02/02/2024, le conseil des Prud’hommes de [Localité 2] l’a condamné à lui payer la somme de 6 114,50 € au titre du règlement des salaires de mai 2023 à août 2023, la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier pour le non-paiement des salaires et 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement est définitif et que malgré des commandements de payer, tentatives de saisies-attribution le montant de la créance de 9 614,50 € n’a pas pu être recouvré ; qu’il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible ; que
l’acte introductif a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;
M. [K] [L] (EI) n’a pas conclu faute de comparaître, la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a indiqué qu’il resterait attentif à la suite de la procédure ;
SUR CE :
Attendu que la créance de M. [Z] [B] est concrétisée par une décision définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements ;
Attendu que l’acte introductif d’instance et le retour de la convocation adressée par le greffe démontrent que M. [K] [L] (EI) n’a plus d’activité à l’adresse déclarée, qu’il est totalement défaillant ; que les actes d’exécution, ainsi que l’acte introductif d’instance ont également été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, confirmant cette absence d’activité ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que M. [K] [L] (EI) a cessé son activité ;
Attendu que M. [K] [L] était le dirigeant de la société PRESTATIONS SERVICES VINICOLES qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par le Tribunal de commerce de Draguignan le 12/10/2021, puis transformé en liquidation judiciaire le 03/05/2022 ; que dans le cadre de cette procédure, il a fait l’objet d’une interdiction de diriger pour une durée de 15 ans prononcée par jugement du 29/07/2025 et que depuis cette date, il ne devait plus avoir d’activité, le jugement du 29/07/2025 étant accompagné de l’exécution provisoire ;
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 526-22, alinéa 8 du code de commerce, de constater que la procédure collective qui sera ouverte par le tribunal englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel réunis de M. [K] [L] (EI).
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce, qui portera sur ses patrimoines professionnel et personnel qui seront réunis ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 25/05/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective en l’état d’un commandement de payer antérieur (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de M. [K] [L] (EI) et en fixe la date au 25/05/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de :
M. [K] [L] (EI)
« DG MULTISERVICES » petit bricolage dit homme toutes mains, non règlementée, nettoyage courant des bâtiments, maçonnerie
[Adresse 4]
[Localité 3]
SIREN : 913 394 748
Désigne M. [N] [T] Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [F] [I], prise en la personne de Maître [Y] [F], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [S] [C], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [S] [C], commissaire de justice, [Adresse 6].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [K] [L] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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