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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 4 avr. 2025, n° 2025000771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 04/04/2025
Références : 2025 000771 / 2025000008
LE TRIBUNAL
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : CABINET COUSIN
DEFENDEUR (S) : LR2P (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET COUSIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. FABRICE PETITPAS
JUGE: M. JEAN PIERRE VAURJUGE: M. NICOLAS LETELLIER
GREFFIER : ME EMERIC ROBERT
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/04/2025
Attendu que par requête du Cabinet COUSIN en date du 11/03/2025, aux termes de laquelle la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, suivant procuration en date du 05/03/2025, et la SARL LR2P représentée par ses cogérants Monsieur [Y] [C] et Madame [E] [C], née [Q], tous représentés par le cabinet COUSIN ont saisi le Tribunal aux fins de prononcer la mainlevée pure et simple des inscriptions sur le fonds de commerce de Hôtel, location de chambres, bicyclettes, Salles, produits du terroir, exploité à QUETTEHOU (50630) : [Adresse 3], savoir :
* L’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce prise le 18 mai 2017, Volume 2017, n°105, au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, pour un montant de 258.000 euros, sauf mémoire, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 02 mai 2017 ;
Qu’en cet état, le Greffe par lettre simple, a convoqué le CABINET COUSIN à comparaître à l’audience du vendredi 04.04.2025 ;
Attendu qu’à cette audience les parties n’ont pas comparu ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’il y a lieu de faire droit à la requête conjointe présentée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la SARL LR2P, le prêt étant remboursé ;
L’inscription étant devenue sans objet, il convient d’en ordonner la mainlevée ;
En conséquence, autorise la mainlevée pure et simple de l’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce :
Prise 18 mai 2017, Volume 2017, n°105, au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, pour un montant de 258.000 euros, sauf mémoire, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 02 mai 2017;
sur le fonds de commerce de restauration rapide, exploité à [Localité 1] : [Adresse 3] ;
PAR CES MOTIFS
Vu la requête conjointe présentée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la SARL LR2P le 11.03.2025 et les motifs y exposés,
Déclare les requérants recevables et bien fondés en leur demande,
Autorise la mainlevée pure et simple de l’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce :
* Prise 18 mai 2017, Volume 2017, n°105, au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, pour un montant de 258.000 euros, sauf mémoire, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 02 mai 2017 ;
sur le fonds de commerce de restauration rapide, exploité à [Localité 1] : [Adresse 3] ;
Condamne la SARL LR2P aux entiers dépens de la présente instance liquidés à 57,23€ ∏C,
Jugement prononcé le 04/04/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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