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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 3 mars 2025, n° 2025000394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE HUB (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 03/03/2025
Références : 2025 000394 / 2025000068
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 19/02/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
LE HUB (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Activité : restauration sous toutes ses formes, débit de boisson (licence IV), vente à emporter,
traiteur, séminaire et toutes activités connexes
RCS CHERBOURG : 907 474 704 (2021 B 381)
Représentant légal :
M. [C] [W], [I]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’au vu du rapport déposé par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [L], le 06/02/2025, il est demandé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et le débiteur a été dûment appelé à comparaître,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :
Président : M. FABRICE PETITPAS
Juge : M. JEAN PIERRE VAUR
Juge : M. NICOLAS LETELLIER
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 03/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu qu’en vertu de l’article L.644-6 du Code de Commerce : « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre »,
Attendu qu’en l’espèce des actifs restent à recouvrer aux termes du délai imparti par la liquidation judiciaire simplifiée, notamment concernant les fonds retenus par le CIC NORD OUEST,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du liquidateur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidatio n judiciaire simplifiée concernant la procédure de LE HUB (SAS), et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
Dit que le délai de dépôt de la liste des créances est fixé à 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 19/02/2026, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision sera communiquée au débiteur, au liquidateur, aux juges – commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général conformément à l’article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 03/03/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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