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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – la société Groupe PPC
[Adresse 2] – représenté par : Maître Olivia EMIN – LEXALTA AVOCATS – [Adresse 1]
ET
— la société MG THERMIE
[Adresse 3] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 3 février 2025, la société Groupe PPC a assigné la société MG THERMIE devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 15 967,94 € TTC au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.
La société MG THERMIE n’a pas constitué avocat, elle n’a pas sollicité de renvoi à cette fin ni fait valoir aucun moyen.
MOTIVATION :
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société Groupe PPC apporte la justification de sa demande en produisant les factures du 31octobre 2024, les échanges par courriel entre les parties, notamment la demande d’échelonnement faite par la débitrice et la mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces produites que la société Groupe PPC justifie d’une créance incontestable et que la société MG THERMIE sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15 967,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
Attendu que la société Groupe PPC ne produit pas ses conditions générales de vente et que l’indemnité forfaitaire ne figure pas sur les factures versées au dossier, nous la débouterons de sa demande en paiement de la somme de 80 euros à ce titre ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société Groupe PPC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, qui comprendont les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, seront mis à la charge de la société MG THERMIE ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société MG THERMIE à payer à la société Groupe PPC la somme provisionnelle de 15 967,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024,
CONDAMNONS la société MG THERMIE à payer à la société Groupe PPC la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Groupe PPC de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, non justifiée,
CONDAMNONS la société MG THERMIE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendont les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
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