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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 16 mars 2026, n° 2026P00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026P00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 16 MARS 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : Mme Nathalie LASTERNAS Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 9 mars 2026 par :
M. [J] [I] [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 515088821,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [J] [I],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites :
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que M. [J] [I] est redevable de dettes professionnelles à hauteur de 11 868 euros,
* Qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
* Que l’état de cessation des paiements est caractérisé,
* Que le redressement est manifestement impossible,
* Que M. [J] [I] a cessé son activité depuis environ deux ans et demi,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Qu’il est redevable de dettes personnelles à hauteur de 67 344,00 euros,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunis,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que la dette à l’URSSAF est due depuis plus de 18 mois, qu’en conséquence, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 16 septembre 2024,
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de constater que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, conformément à l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce.
Attendu également qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est de : 0,
* que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable esr inconnu,
Que les conditions du premier alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,
Le Tribunal en conséquence dira qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Constate que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale en application de l’article L.640-1 du Code de Commerce à l’égard de :
M. [J] [I] [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 16 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [G] [O], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [N] [L].
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [U] [B], Mandataire judiciaire
[Adresse 2] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 16 mars 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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