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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 30 déc. 2025, n° 2025006647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
MONSIEUR [G] [V] RG 2025 006647
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 septembre 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT Monsieur Guillaume [G] Juges, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier-En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
A la date du 03/07/2025, Monsieur [G] [V] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [V] est régulièrement inscrit au Registre National des entreprises sous le numéro 813 291 820, pour une activité de loueur en meublé non professionnel.
Monsieur [G] [V] a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe à l’audience du 24 juillet 2025 régulièrement renvoyée à l’audience du 31 juillet 2025 puis à celle du 18 septembre 2025.
Monsieur [G] [V] a transmis au greffe de ce tribunal différents courriers expliquant son impossibilité de comparaître.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
Monsieur [G] [V] ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces fourniers que l’activité exercée par Monsieur [G] [V] est celle de loueur en meublé non professionnel.
Que cette activité n’est ni une activité commerciale, ni artisanale.
Attendu que les dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce prévoient que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
Que dans ces conditions, le Tribunal ne peut statuer sur la demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [V].
Que par conséquent, le présent Tribunal se déclarera incompétent et renverra Monsieur [G] [V] à mieux se pourvoir.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Se déclare incompétent,
Renvoi Monsieur [G] [V] à mieux se pourvoir,
Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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