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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 avr. 2025, n° 2024003173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024003173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°151
AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [I] [C]
ROLEGENERAL : N° 2024 003173
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET: Monsieur [C] [I], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Thibault AGIER suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 30 janvier 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société [I] AUTOMATISMES, devenue par la suite [I] ENERGY, a, pour les besoins de son activité, souscrit le 6 novembre 2017 un contrat de prêt n° 08693608 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 50 000 € sur une durée de 84 mois.
Dans le cadre de ce crédit et par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2017, Monsieur [C] [I] s’est porté caution solidaire de la Société [I] AUTOMATISMES pour un montant de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
En date du 17 avril 2019, la Société [I] ENERGY a souscrit un contrat de prêt n° 05856863 pour un montant de 30 000 € remboursable sur 60 mois.
En date du 17 février 2020, Monsieur [C] [I] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un acte de cautionnement tous engagements dans la limite de la somme de 37.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans.
Par jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 16 mars 2023, la Société [I] ENERGY a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire convertie, par jugement en date du 5 mai 2023, en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 10 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès de la SELARL [N] représentée par Maître [Z] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [I] ENERGY, pour un montant de 160 749,02 euros à titre chirographaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier recommandé avec AR du même jour, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [C] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la Société [I] ENERGY de lui régler la somme de 48 073,35 euros.
Aucun règlement n’a été effectué, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 17 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [I], à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2024, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l’article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [C] [I] au paiement des sommes dues :
* Au titre de son engagement de caution accessoire au prêt du 31 octobre 2017 au bénéfice de la Société ARI ENERGY, 50 % de l’encours, soit la somme de 9 222,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre de son engagement de caution tous engagements, la somme de 37 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 6 juin 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Par conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif et, y ajoutant, demande au Tribunal de débouter Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.343-4 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L.1353-4 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Constater que le patrimoine et les revenus de Monsieur [C] [I] ne lui permettaient pas à l’époque de la souscription et ne lui permettent pas aujourd’hui de faire face à ses engagements ;
Dire et juger que la BPAURA ne peut dès lors s’en prévaloir ;
Débouter la BPAURA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [C] [I] ;
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [C] [I] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1353-4 du Code civil ;
En toute hypothèse,
Condamner la BPAURA à porter et payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la BPAURA aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Qu’elle a consenti un prêt d’un montant de 50 000 € en date du 31 octobre 2017 à la Société [I] ENERGY ;
Que Monsieur [C] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire le 6 novembre 2017 afin de garantir le remboursement du prêt, son engagement est limité à la somme de 30.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;
Que Monsieur [C] [I] a souscrit un acte de cautionnement tous engagements pour une durée de 10 ans, le 17 février 2020 ;
Qu’elle a également consenti le 12 avril 2019 un prêt à la Société [I] ENERGY pour un montant de 30 000 € ;
Qu’elle a adressé le 10 mai 2023, une mise en demeure à Monsieur [C] [I] lui rappelant ses engagements de caution, et lui indiquait que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Société [I] ENERGY rendait exigible immédiatement les sommes dues au titre de ses engagements de caution ;
Qu’elle est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] [I] au titre de ses engagements de caution ;
Que sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution soulevée par Monsieur [C] [I], il est produit une fiche de renseignements patrimoniaux en 2017 dans laquelle Monsieur [C] [I] déclare détenir un patrimoine net de 164 500 € ;
Que la fiche de renseignement signée par Monsieur [C] [I] le 18 février 2020 fait état d’une résidence principale évaluée à la somme de 350 000 € et des revenus annuels de 69 500 € ;
Que la fiche de renseignement signée le 1 er juillet 2019 pour un engagement précédemment pris par Monsieur [C] [I] fait état d’un patrimoine immobilier d’une SCI d’une valeur de 600 000 € pour un bien acquis en 2017 pour un montant de 300 000 € ;
Que le patrimoine de Monsieur [C] [I] lui permettait de couvrir son engagement de caution ;
Que concernant la demande de Monsieur [C] [I] de délais de paiement, le Tribunal n’y fera pas droit au regard de son manque de transparence quant à ses revenus.
En réponse, Monsieur [C] [I] soutient :
Que vu les dispositions de l’article L 343-4 du Code de la consommation, il convient d’étudier la situation patrimoniale de Monsieur [C] [I] à la date des signatures des engagement, soit en octobre 2017 et février 2020, et au jour de l’assignation ;
Qu’il verse aux débats un avis de situation au moment de son engagement de caution le 31 octobre 2017, qui prouve que son reste à vivre était de 1 079,44 € et qu’il ne disposait en réalité que d’un patrimoine de 11 000 € ;
Qu’à la date du 17 février 2020, son reste à vivre était de 2 192 € et que son patrimoine net s’élevait à 11 000 € et qu’il avait des engagements de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE et du CREDIT MUTUEL pour un montant de 569 000 € ;
Qu’ainsi, ni ses revenus, ni son patrimoine ne lui permettait de faire face aux engagements de caution signés en 2017 et 2020 ;
Que compte tenu des liquidations judiciaires de ses sociétés, Monsieur [C] [I] est dans une situation financière précaire ;
Qu’à titre subsidiaire, il demande des délais de paiement pour s’acquitter de son éventuelle condamnation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur le bien-fondé des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Attendu que sont produits aux débats :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* La convention d’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] de la société [I] AUTOMATISMES du 13 octobre 2017,
* Le contrat de prêt n° 08693608 du 6 novembre 2017,
* L’acte de cautionnement solidaire de ce prêt n° 08693608 signé le 6 novembre 2017 par Monsieur [C] [I] dans la limite de 30 000 €,
* Le contrat de prêt n° 05856863 du 17 avril 2019,
* L’acte de cautionnement tous engagements souscrit pour une durée de 10 ans en date du 17 février 2020 pour un montant maximal de 37 000 €,
* La déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPE du 10 mai 2023 d’un montant de 160 749,02 € auprès du mandataire judiciaire de la SARL [I] ENERGY,
* La mise en demeure du 10 mai 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Monsieur [C] [I], en sa qualité de caution de la SARL [I] ENERGY, de régler sous huitaine la somme de 48 073,35 €,
Le décompte des sommes dues arrêtées à la date du 8 avril 2024 correspondant à 50 % de l’encours du prêt n° 08693608 soit 9 222,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023; et 37 000 € au titre de son engagement de caution tous engagements outre intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023 couvrant le solde débiteur du compte courant professionnel pour 28 405,02 € et les sommes dues au titre du prêt n° 0585663 ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira recevables les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Sur la prétendue disproportion des différents engagements de caution de Monsieur [C] [I] :
Attendu qu’aux termes de l’article L343-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que les dispositions précitées n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu toutefois que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalie apparentes ;
* Au moment de l’engagement de caution de Monsieur [C] [I] du 6 novembre 2017 :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dit, dans ses écritures, verser aux débats « la fiche de renseignement qui a été renseigné par Monsieur [C] [I] concomitamment à son engagement de caution (Pièce n° 13) » pour son engagement de caution du 6 novembre 2017 ;
Attendu que la pièce n° 13 concerne un décompte des sommes dues et non ladite fiche de renseignements et que les seules fiches de renseignements produites en pièces 14 et 15 datent pour la première du 18 février 2020 et pour la deuxième du 1 er juillet 2019 ;
Attendu qu’il appartient donc à Monsieur [C] [I] de démontrer qu’au moment où il s’est engagé en tant que caution en novembre 2017, son engagement, limité à la somme de 30 000 €, était disproportionné ;
Attendu que, pour ce faire Monsieur [C] [I] produit aux débats une attestation sur l’honneur pour déclarer qu’à la date de souscription de son engagement de caution de 2017, il disposait de revenus mensuels de 3 750 euros pour des charges mensuelles de 2 670 euros, d’un patrimoine composé d’une résidence principale d’une valeur estimée de 320 000 euros pour un montant restant dû de crédit de 282 500 euros, soit un patrimoine net de 37 500 euros ;
Attendu qu’au regard de ces éléments le Tribunal dira que l’engagement de caution souscrit le 6 novembre 2017, pour un montant de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [I] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de son engagement de caution accessoire au prêt du 6 novembre 2017 au bénéfice de la Société [I] ENERGY, la somme de 9 222,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de mise en demeure ;
* Au moment de l’engagement de caution de Monsieur [C] [I] du 17 février 2020 :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait remplir et signer une fiche de renseignements à Monsieur [C] [I] le 18 février 2020 à l’occasion de son engagement de caution du 17 février 2020 pour garantir tous engagements de la Société [I] ENERGY dans la limite de la somme de 37 000 euros ;
Attendu que ladite fiche versée aux débats fait état d’un patrimoine immobilier d’une valeur estimée à 350.000 euros, de trois crédits dont le montant restant dû s’élève à 256 655 euros et de deux engagements de caution donnés pour des prêts accordés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un total de 484 830 euros ainsi que des revenus d’un montant annuel de 69 500 euros et des charges annuelles pour 39 600 euros ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le Tribunal constatera l’engagement de caution de la société [I] ENERGY à hauteur de 37 000 euros pris par Monsieur [C] [I] le 17 février 2020 au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’apporte pas la preuve que le patrimoine et les revenus actuels de Monsieur [C] [I] lui permettent de faire face à ses obligations en qualité de caution ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement et sera déboutée de sa demande de voir condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 37 000 euros au titre de son engagement de caution du 17 février 2020 ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur [C] [I] demande au Tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1353-4 du Code civil ;
Attendu qu’au regard des très important engagements pris par Monsieur [C] [I] et compte tenu de sa situation actuelle très fragile qui fait apparaître des revenus de l’ordre de 1 500 euros mensuels, rien ne permet d’établir que l’octroi de délais assurerait un plus sûr paiement de la dette ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [C] [I] de ce chef ;
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, succombant principalement à l’instance, Monsieur [C] [I] supportera les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [I] ENERGY au titre du prêt du 6 novembre 2017, à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 222,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constate que l’acte de cautionnement tous engagement de la SARL [I] ENERGY souscrit par Monsieur [C] [I] le 17 février 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de voir condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 37 000 euros au titre de son engagement de caution tout engagements signé le 17 février 2020,
Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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