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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 5 mars 2025, n° 2024063941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Z] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024063941 18/12/2024
ENTRE : la SARL L’ART DE L’AUTOMOBILE, N° Siren 539983668, dont le siège social est au 28 Boulevard Raspail 75007 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me TORDJMAN Thierry Avocat (RPJ071346)
ET : M. [N] Mark, 18, Brush Road, MA 01545, SHREWSBURY, ETATS-UNIS
Partie défenderesse : comparant par Me DOUILLET-BENAROCH
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 19 février 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER que la créance en restitution du prix de la vente n’est pas fondée en son principe et qu’aucune circonstance ne vient en menacer le recouvrement ;
CONSTATER cependant l’accord de la Société L’ART DE L’AUTOMOBILE quant à la limitation à la somme de 30.000 € de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 25 novembre 2024 sur le compte bancaire détenue auprès de la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, laquelle a abouti à la saisie de la somme de 114.900 € ;
ORDONNER en conséquence la mainlevée partielle de ladite saisie à hauteur de 84.900 € ;
En tout état de cause,
ORDONNER au surplus la mainlevée des autres saisies conservatoires de créances pratiquées les 2 octobre et 25 novembre 2024 par Monsieur [G] [N] sur les comptes bancaires ouverts par la Société L’ART DE L’AUTOMOBILE auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, du CIC, de la Banque Postale et d’HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour La procédure au fond d’ores et déjà engagée par Mr [N] devant le Tribunal de commerce de Paris suivant assignation introductive d’instance du 19 décembre 2024 ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 février 2025
M. [N] [G] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les dispositions des article 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 221-18, L. 221-23, L. 221-24 et L. 242-4 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
CONFIRMER l’ordonnance de saisie conservatoire du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 2 septembre 2024 autorisant M. [N] à procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de L’ART DE l’AUTOMOBILE à hauteur de 114 900 euros.
CONDAMNER la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 1 594,41 euros correspondant aux frais de commissaire de justice déboursés pour procéder aux saisies conservatoires.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
SUR CE,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que :
* En février 2023, M. [N] a acquis auprès de L’ART DE L’AUTOMOBILE un véhicule de marque Porsche, modèle 911 type 964 Carrera 2 Targa, pour un prix de 114 900 €;
* Après une période d’échanges relatifs à l’état de véhicule avec un expert du vendeur, M. [N] s’est fait livrer le véhicule acquis aux USA engageant des frais pour 21 052 $, soit environ 19 663 € ;
* Dès réception du véhicule, le 10 mai 2023, M. [N] a constaté une fuite d’huile conséquente au niveau du moteur ;
* Des échanges entre les parties relativement à une rétractation n’ont pas abouti notamment du fait du coût des taxes, frais de transport et frais de douane liés à la livraison du véhicule ainsi que du coût d’un retour en France;
M. [N] a fait faire plusieurs expertises du moteur du véhicule qui ont mis en évidence que le véhicule n’était pas conforme à son usage habituel du fait d’une fuite au niveau du moteur qui avait été dissimulée ;
M. [N] a fait réparer le véhicule par PORSCHE CARS NORTH AMERICA pour un coût de 99 476,50 $, soit environ 96 449 € ;
* Aucun accord n’a été trouvé entre les parties pour un remboursement par L’ART DE L’AUTOMOBILE;
* C’est dans ce contexte que M. [N] a fait procéder à la saisie conservatoire de 114 900 € sur les comptes de l’ART DE L’AUTOMOBILE.
Nous constatons, en synthèse que :
* Le coût total en litige s’élève au moins à 231 012 € (114 900+19 663+96 449) ;
* Le litige a déjà été soumis par M. [N] au juge du fond par assignation du 19 décembre 2024, enrôlée sur la référence RG 2024081877 par le tribunal de céans ;
* Le montant saisi de 114 900 € représente un minimum de ce qui pourrait être mis à la charge de L’ART DE L’AUTOMOBILE compte tenu de sa responsabilité relativement au vice affectant le véhicule vendu.
En conséquence, pour la demande de levée de la saisie conservatoire, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé ;
Sur l’article 700 CPC.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Déboutons les parties de toutes les demandes plus amples et contraires, notamment au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la SARL L’ART DE L’AUTOMOBILE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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