Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025000830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 25/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. [E] FAURE M. [V] [W]
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Léonie ALEYRANGUES, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 000830
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) [Adresse 1] M. [H] [C], président En personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT : Me [P] [I] En qualité de Mandataire Judiciaire de LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 17/07/2024, sur déclaration de cessation de paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
Exerçant une activité de :
Restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
* Mme [Z] [O] en qualité de juge-commissaire,
* Me [P] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 25/06/2025.
En date du 19/02/2025, la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [H] [C], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société souhaite régler les créances superprivilégiées et les créances inférieures à 500 € subséquemment au jugement arrêtant le plan.
* Elle souhaite poursuivre les contrats en cours et régler son entier passif sur une durée de 10 ans avec versement de la première annuité à compter de la date d’anniversaire du prononcé du jugement arrêtant le plan et les suivantes à la date anniversaire du plan.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000830 du rôle général et 2025000171 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 25/06/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [P] [I], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée faisait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2023/2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaire : 70 217 €
* Perte : 9 268 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 9 233 €
* Il était nécessaire que la société communique une situation comptable actualisée et portant uniquement sur la période d’observation car la dernière comptabilité communiquée ne faisait pas apparaître une capacité de remboursement.
* Le chiffre d’affaires actuel projeté est de 120 000 € à la suite de l’agrandissement du fonds de commerce.
* Elle souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS), M. [H] [C], son président, en personne, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* La société n’employait pas de salarié.
* Elle sollicitait l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique qu’il est indispensable que la société communique une comptabilité portant sur la période d’observation faisant ressortir une capacité annuelle de remboursement de 3 500 € par an afin qu’un plan puisse être arrêté.
Ouï Madame le procureur de la République, qui a indiqué être favorable à l’arrêté du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 02/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) qui exerce une activité de restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter), dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiements, par jugement de notre tribunal en date du 17/07/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – et à inclure dans le plan, s’élève à la somme de 33 663.54 €.
Suivant les propositions formulées par la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS), le montant des échéances annuelles s’élèverait à :
* Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 3 285 € soit 275 € par mois.
* Si les créances contestées sont définitivement admises : 3 367 € soit 281 € par mois.
La STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 3 367 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 281 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [P] [I], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 4 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me [P] [I] a reçu 3 réponses :
* 3 créanciers, représentant 99.47 % du passif, ont accepté le plan proposé
1 créancier, représentant 0.53 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que la totalité des créanciers acceptent le plan proposé par la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS), il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
Exerçant une activité de
Restauration traditionnelle, vente à emporter (licence restaurant et licence à emporter)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 33 663.54 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 3 367 €, soit des échéances mensuelles de 281 €.
MET FIN à la mission de Me [P] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [P] [I] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 281 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 02/07/2026, et les autres le 02/07 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [P] [I] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LA GUINGUETTE DE PEYNE (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Actif ·
- Vérification ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Scierie ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Public ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Confiture ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement
- Côte d'ivoire ·
- Ags ·
- Industrie ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Bénéfice ·
- Fond ·
- Pénalité
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyers impayés ·
- Société anonyme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Anonyme ·
- Retard ·
- Montant ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Rapport
- Code de commerce ·
- Café ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Thé ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Finances ·
- Tourisme ·
- Caution solidaire ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Volaille ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Distribution ·
- Période d'observation ·
- Supermarché ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Sport ·
- Produit diététique ·
- Libre-service ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.