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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2025005276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 05/11/2025
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°857 500 227
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s)
Représentant(s) : Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
: non représenté
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Eveline ORY
: Etienne MOREAU
: [G] MESLIN
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 27/06/2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné monsieur [V] [G] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16/07/2025 afin qu’il soit condamné, au visa des articles L511-4 et R511-7 du code de procédure civile d’exécution, et des article 2288 et suivants du code Civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 150 000 € majorée des intérêts au taux légal à
compter du 11/04/2024 jusqu’à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 09/12/2020, la SAS PHENIX VOLAILLES, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] (14), représentée alors par monsieur [G] [V], gérant, a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, un contrat de crédit n°09112510 d’un montant de 300 000 €, au taux fixe de 1,340 % l’an, ayant pour objet l’acquisition des actions des sociétés SAS FDM, quantité 100, et SAS [Adresse 4], quantité 599.
Le prêt n°09112510 devait s’amortir en 84 mensualités successives de 3 743,54 € chacune, avec une première échéance au 09/01/2021.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de monsieur [G] [V] dans la limite de 150 000 € conformément à l’acte de cautionnement solidaire du 09/12/2020 et par un nantissement de compte titres du contrat de prêt.
Par jugement du 05/07/2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PHENIX VOLAILLES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/07/2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré ses créances détenues à l’encontre de la SAS PHENIX VOLAILLES au titre du prêt n°09112510 pour un montant de 196 070,70 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a rappelé à monsieur [G] [V] ses engagements de caution solidaire à l’égard de la société SAS PHENIX VOLAILLES.
Par jugement du 27/03/2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation de la SAS PHENIX VOLAILLES.
Le 11/04/2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure monsieur [G] [V] de procéder au règlement des sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS PHENIX VOLAILLES, soit la somme de 150 000 €.
Cet effet étant resté vain, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé une relance à monsieur [G] [V], en date du 29/07/2024. Ce courrier est resté également sans effet.
Face à l’inertie du défendeur, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de monsieur [G] [V] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [G] [V] n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné; qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; qu’une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le premier jour ouvrable suivant; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction; qu’elle n’était pas représentée à l’audience.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par la signature du contrat de prêt n°09112510, d’un montant de 300 000 €, le 07/12/2020, en faveur de la société SAS PHENIX VOLAILLES, monsieur [G] [V] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 150 000 €. Il est stipulé dans l’acte de cautionnement, paragraphe « Conditions contractuelles», article 2 que « En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discutions et division […] » ; que partant, conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil, monsieur [G] [V] s’est obligé solidairement avec la SAS PHENIX VOLAILLES à rembourser la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sans pouvoir exiger que la société SAS PHENIX VOLAILLES soit poursuivie d’abord.
Il ressort de l’acte de cautionnement, paragraphe « Montant du cautionnement », que monsieur [G] [V] s’est engagé pour le montant total de la caution soit : « Montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires : en chiffres : 150 000 € – En lettres : CENT CINQUANTE MILLE EUROS – Durée du cautionnement : 132 mois ».
L’acte de cautionnement solidaire signé par monsieur [G] [V] stipule en son article 6 que « En cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement personnel du Débiteur Principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions. ».
Il est patent que monsieur [G] [V] s’est engagé au titre de sa caution pour le montant total de 150 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 132 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST détient donc à l’encontre de monsieur [G] [V] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée. Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 150 000 € au titre de son engagement de caution du prêt n°09112510, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15/04/2024, date de réception de la mise en demeure.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à la demande de la banque en capitalisation des intérêts de retard échus à compter du 27/06/2025, date de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrir sa créance, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 1 000 €.
Monsieur [G] [V], partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [G] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 150 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15/04/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 27/06/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [G] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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