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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 8 juil. 2025, n° 2024002306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024002306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL H2R, SARL CONCEPT REPAIR ORADOU c/ GENERALI IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SARL CONCEPT REPAIR ORADOU, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SARL H2R, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Andréa LAUVERGNE suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS M8 CAPITAL, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par Maître Andréa LAUVERGNE suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La société GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie PERINETTI, SELARL JURISQUES, Avocat au Barreau de LYON.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SARL CONCEPT REPAIR ORADOU et la SARL H2R ont fait assigner la société GENERALI IARD à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 23 avril 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront dès à présent et par provision vu l’urgence ;
Ordonner à la société GENERALI IARD de procéder à l’enlèvement du véhicule PEUGEOT 208 immatriculée FX914KN actuellement entreposé dans les locaux de la société H2R, sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamner la société GENERALI IARD à verser une provision de 20.748 € jusqu’au 29 février 2024 puis 70 € HT par jour jusqu’à enlèvement du véhicule à valoir sur les frais de gardiennage ;
Condamner la société GENERALI IARD à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer commune à la société H2R l’ordonnance à intervenir.
La SAS M8 CAPITAL est intervenue volontairement à l’instance aux côtés des demanderesses.
L’affaire appelée à l’audience du 23 avril 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
A l’audience, la SARL CONCEPT REPAIR ORADOU, la SARL H2R et la SAS M8 CAPITAL d’une part, ainsi que la société GENERALI IARD d’autre part, sollicitent au vu du nombre de renvois et des pourparlers en cours, un retrait du rôle.
Sur ce,
Attendu que la SARL CONCEPT REPAIR ORADOU, la SARL H2R et la SAS M8 CAPITAL d’une part, et la société GENERALI IARD d’autre part, sollicitent – au vu du nombre de renvois et des pourparlers en cours – un retrait du rôle ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n’apparaît pas nécessaire ;
Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours, Vu les articles 382 et suivants du Code de procédure civile, Ordonnons le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, Disons que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 74,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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