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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 14 oct. 2025, n° 2025005376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [Z] [A] [L] / SASU SOVECA 63
ROLEGENERAL : N° 2025 005376
ORDONNANCE DE REFERE
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur [A] [L] [Z], exploitant forestier, domicilié [Adresse 1],
Demandeur comparant par Maître Bernard SOUTHON, SCP Bernard SOUTHON – Anne AMET DUSSAP, Avocat au Barreau de MONTLUÇON,
ET : La SASU SOVECA 63, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [O] [S] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
Pour les besoins de son activité professionnelle d’exploitant forestier, Monsieur [A] [Z] a acquis en mai 2020 auprès de la SASU SOVECA 63 un véhicule de marque NISSAN, modèle NT400 pour la somme de 36 300 € H.T.
Le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 1] le 11 mai 2020 et un certificat de garantie NISSAN a été remis à Monsieur [A] [Z] prévoyant une garantie pour une durée de 5 ans avec 160.000 kms.
Monsieur [A] [Z] indique qu’il aurait rencontré rapidement un défaut de fonctionnement au niveau de la direction, se manifestant par le fait que le véhicule « tire à droite ».
Une première intervention a donc été réalisée par la SASU SOVECA 03 sur le boitier de direction améliorant ainsi la situation; mais, quelques semaines plus tard, le phénomène serait réapparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, Monsieur [A] [Z] a mis en demeure la SASU SOVECA 03 d’avoir à réparer et régler le défaut de direction, le véhicule ayant parcouru à cette date 88.000 kms.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, la SASU SOVECA 03 a fait répondre par son Conseil que les problèmes constatés relevaient d’une mauvaise utilisation du véhicule, et que sa cliente n’entendait, en conséquence, pas déférer à la demande de réparation au titre de la garantie.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [A] [L] [Z] a fait assigner la SASU SOVECA 63 à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 27 mai 2025, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et Désigner tel expert automobile qu’il plaira à la juridiction, pour y procéder, avec mission d’usage et notamment de :
* Convoquer les parties, – Recueillir leurs observations,
* Se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 70
* Examiner le Nissan NV 400 immatriculé FP 662 SK ; préciser le kilométrage et l’historique du véhicule,
* Donner son avis sur l’état fonctionnel du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
* En rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage, et si le véhicule est apte à la circulation,
Rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
* Préciser les interventions effectuées par SOVECA sur le véhicule depuis son acquisition ; Dire si ces interventions ont été utiles, pertinentes, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
* Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; Décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible d’immobilisation,
* Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige, de dégager les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* Fixer le montant de la consignation à charge du requérant,
* Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
* Dire que l’expert devra préalablement soumettre aux parties un pré-rapport afin qu’elle puisse faire valoir leurs observations ;
Condamner la société SOVECA 63 à payer et porter à Monsieur [Z] une indemnité de 1200 € titre de l’article 700 du CPC ;
Réserver les dépens au sort des dépens d’une procédure au fond ou d’un accord transactionnel.
L’affaire appelée à l’audience du 27 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 prorogé au 14 octobre 2025.
Par conclusions en référé, la SASU SOVECA 63 demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la Société SOVECA, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées par Monsieur [Z] ;
Ordonner une mesure d’expertise, qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira, avec mission d’usage, conformément aux demandes de Monsieur [Z] ;
Compléter la mission de l’Expert proposée par Monsieur [Z], en lui demandant également de :
* Déterminer les travaux réalisés par la Société SOVECA sur le véhicule litigieux, immatriculé [Immatriculation 1], et les travaux réalisés par tout autre réparateur,
* Dire si un usage ou entretien anormal ou inadapté du véhicule a pu être à l’origine des griefs dénoncés ou les aggraver, et dans cette dernière hypothèse, dans quelle proportion,
* S’il y a lieu, inviter les parties, pendant le cours des opérations d’expertise, à appeler en la cause les autres parties dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
* En cas de concours de responsabilité entre plusieurs parties, déterminer des pourcentages;
Débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, étant injustifiée et prématurée ;
Réserver les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur [A] [Z] expose :
Que le défaut constaté apparaît d’autant plus grave qu’il s’agit d’un véhicule professionnel pouvant emporter une charge importante ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le contrat signé avec l’organisme de leasing contient une clause de transfert des garanties légales et contractuelles au locataire ;
Que devant le refus de la SASU SOVECA 63 d’effectuer la réparation au titre de la garantie contractuelle, il n’a d’autre choix que de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise technique, avant tout procès, afin de déterminer l’origine des désordres constatés et les remèdes susceptibles d’y être apportés.
En défense, la SASU SOVECA 63 soutient :
Que sur la demande d’expertise, elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à cette mesure, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées par Monsieur [Z] ;
Qu’elle souhaite qu’à la mission de l’expert judicaire soient rajoutées les demandes suivantes :
* Déterminer les travaux réalisés par la Société SOVECA sur le véhicule litigieux, immatriculé [Immatriculation 1], et les travaux réalisés par tout autre réparateur,
* Dire si un usage ou entretien anormal ou inadapté du véhicule a pu être à l’origine des griefs dénoncés ou les aggraver, et dans cette dernière hypothèse, dans quelle proportion,
* S’il y a lieu, inviter les parties, pendant le cours des opérations d’expertise, à appeler en la cause les autres parties dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
* En cas de concours de responsabilité entre plusieurs parties, déterminer des pourcentages;
Qu’aucun élément, en l’état, ne permet de mettre en cause sa responsabilité ;
Que la demande de Monsieur [Z] concernant une indemnisation de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles apparait injustifiée mais au surplus, prématurée.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [A] [Z], exploitant forestier, a acquis en mai 2020 auprès de la SASU SOVECA 63 un véhicule de marque NISSAN, modèle NT400, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 36.300 euros H.T, destiné à son activité professionnelle ;
Attendu que Monsieur [A] [Z] déclare avoir constaté rapidement un défaut de direction se manifestant par le fait que le véhicule « tire à droite » ; qu’une première intervention a été réalisée par la société SOVECA 03 sur le boîtier de direction, ayant temporairement amélioré la situation, mais que le dysfonctionnement serait ensuite réapparu ;
Attendu qu’en réponse à la mise en demeure que lui a adressée Monsieur [Z] le 28 mars 2025, la société SOVECA 03 a opposé à celui-ci, selon courrier du 15 avril 2025, un refus de prise en charge de réparation, estimant que les difficultés sont sans lien avec un problème de direction mais relèvent d’une mauvaise utilisation du véhicule ;
Attendu que c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [Z] a fait assigner la société SOVECA 63 à comparaitre devant le juge des référés du Tribunal de commerce de céans, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et 1641 et suivants du Code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule et les solutions techniques pour y remédier ;
Attendu que la SASU SOVECA 63 forme, quant à elle, les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [A] [Z], et sollicite un complément de mission à celle proposée par Monsieur [Z] ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par Monsieur [A] [Z] est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande d’indemnité formée par Monsieur [A] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci étant prématurée à ce stade de la procédure ; et qu’il y aura lieu, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Prenons acte de ce que la SASU SOVECA 63 forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [N]
FM CONSULTANTS [Adresse 3]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Examiner le NISSAN NT400 immatriculé [Immatriculation 1] ; préciser le kilométrage et l’historique du véhicule,
* Donner son avis sur l’état fonctionnel du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
* En rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage, et si le véhicule est apte à la circulation,
* Rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
* Préciser les interventions effectuées par SOVECA 63 sur le véhicule depuis son acquisition ; – Dire si ces interventions ont été utiles, pertinentes, et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
* Déterminer les travaux réalisés par la société SOVECA 63 et ceux éventuellement effectués par d’autres réparateurs sur le véhicule,
* Dire si un usage ou entretien anormal ou inadapté du véhicule a pu être à l’origine ou aggraver les dysfonctionnements dénoncés, et dans quelle proportion,
* Inviter les parties, si nécessaire, à appeler en la cause tout tiers dont la responsabilité pourrait être engagée,
* Préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible d’immobilisation,
* Faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie du litige au fond, de dégager les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Fixons à la somme de 2.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de Monsieur [A] [Z] avant le 12 décembre 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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