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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2024F00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00089 N° RG: 2024F00274
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme [K] LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [L] [Adresse 1] [Localité 1] ITALIE comparant par Me Nicolas MATTEI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [O] [J] [Z] [Adresse 3] Chez Me Maria SPINOSI [Localité 2] ITALIE non comparant
SARL [O] [Q] [G] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J] [Z] et Madame [S] [M], concubins, créent le 12 avril 2017, la SARL [O] [Q] [G], dont l’objet est « taille façonnage et finissage de pierres et autres ».
Monsieur [O] [J] [Z] est gérant de la SARL [O] [Q] [G], et Madame [S] [M] exerce le métier d’enseignante.
Madame [S] [M] et Monsieur [O] [J] [Z] détiennent chacun 50% des parts sociales de la SARL [O] [Q] [G].
En novembre 2018, Monsieur [O] [J] [Z] et Madame [S] [M] se séparent, et Monsieur [O] [J] [Z] demeure occupant de la résidence secondaire de Madame [S] [M].
Suite à leurs relations fortement conflictuelles puis à l’absence de communication entre eux, Madame [S] [M] a fait intervenir son conseil afin que les clés de son appartement soient restituées auprès du conseil de Monsieur [O] [J] [Z] à [Localité 3], ce qui a été le cas en février 2024.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, le conseil de Madame [S] [M] informait Monsieur [O] [J] [Z], de son souhait de lui céder ses parts sociales, aux fins de retrait de la société.
Madame [S] [M], comme son conseil, n’ont jamais reçu de réponse à sa demande de retrait.
Par acte d’huissier en date du 11 Octobre 2024, Mme [S] [L] a fait assigner M. [O] [J] [Z] et la SARL [O] [Q] [G], d’avoir à comparaître le 16 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu ce qui vient d’être exposé ;
Vu les Pièces versées aux débats ;
Vu l’article 1844-7-5" du Code Civil (Dissolution anticipée) :
Vu l’article 1844-8 du Code Civil (désignation du liquidateur) ;
* Vu la Jurisprudence constante en pareille matière, notamment :
* Cour de Cassation, Chambre Commerciale. 21 octobre 1997 numéro 95-21156
* Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 février 2014 numéro 13-11.197
* Cour d’Appel de PAU, 23 janvier 2006 numéro 033
* Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile. 3 Juin 2009 – numéro 08-15543 Plaise au Tribunal :
* JUGER recevable et bien fondée Madame [S] [L] en ses fins et demandes.
En conséquence :
* JUGER l’existence d’un Juste motif de Dissolution anticipée de la SARL [O] [Q] [G] ;
* JUGER la disparition de l'« Affectio sociétatis » de la SARL [O] [Q] [G], censé exister entre les Associés ;
* JUGER la mésentente manifeste et durable entre les Associés,
paralysant le fonctionnement de SARL [O] [Q] [G];
* PRONONCER la Dissolution anticipée de la SARL [O] [Q] [G]) entrainant sa Liquidation ;
* DESIGNER tel Mandataire judiciaire qu’il plaira aux fins de liquidation de la SARL [O] [Q] [G] ;
* Avec mission habituelle en la matière et, notamment de :
* Réaliser l’actif social (vente des actifs, recouvrement des créances);
* Régler les créanciers de la société ;
* Procéder à la clôture de la Liquidation ;
* Rendre ses comptes ;
* Le cas échéant, procéder au partage du Boni de Liquidation;
* Le cas échéant, déposer une déclaration de cessation des paiements qui conduira à une Liquidation judiciaire.
* RAPPELLER qu’il appartiendra au Liquidateur de procéder aux formalités légales relatives à sa désignation et, pendant le cours de la Liquidation, à toutes celles incombant aux représentants légaux de la société ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [J] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [J] [Z] aux entiers frais et Dépens de ('instance, distraits au profit de Maître Nicolas MATTEI, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
* CONDAMNER Monsieur [O] [J] [Z] aux paiements des émoluments du Mandataire judiciaire ;
* JUGER l’Exécution provisoire du Jugement à Intervenir nonobstant l’exercice de recours, ladite Exécution provisoire étant parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 16 Janvier 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de M. [O] [J] [Z] :
Monsieur [O] [J] [Z] étant domicilié chez son conseil, Maître Maria SPINOSI, Avocat, [Adresse 5]) Italie, l’huissier instrumentaire a adressé l’assignation conformément aux dispositions du règlement (CE) N 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Par conséquent, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de la SARL [O] [Q] [G] :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Extrait Kbis de la SARL [O] [Q] [G] à jour au 6 mars 2024,
* Statuts constitutifs de la SARL [O] [Q] [G] du 1er février 2017,
* Échanges de courriels entre Monsieur [J] [Z] et Maître [B] du 9 novembre 2024 au 16 janvier 2024,
* Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception de Maître [H] [B] à Monsieur [O] [J] [Z] (chez son Conseil italien) du 10 juin 2024
Apres examen, les pièces sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Sur la demande de dissolution anticipée :
L’article 1844-7-5° du Code Civil dispose que : « La société prend fin par
la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »
Attendu que Madame [S] [M], enseignante, n’a jamais participé à la vie sociétale de la SARL [O] [Q] [G], que les relations avec Monsieur [O] [J] [Z], gérant de la SARL sont devenues inexistantes, que la société ne semble ne plus avoir d’activité depuis 2020, laissant supposer l’absence d’affectio societatis pour chacun des deux associés.
L’article 1833 du code civil impose à tous les organes de la société, dont les associés, d’agir conformément à l’intérêt social, or l’absence d’activité depuis deux ans, avec le déménagement de Monsieur [O] [J] [Z] en février 2024 en Italie sans laisser d’adresse, l’absence de tenue d’assemblée générale depuis 2020 ni de dépôt des comptes ne permet pas de constater qu’est préservé l’intérêt social.
Leur mésentente peut en revanche constituer une source de blocage pour le fonctionnement de la société.
A ce titre, Madame [S] [L] justifie la mésentente par l’absence totale de communication avec son ex compagnon et associé depuis des mois, par l’absence de réponse à ses sollicitations de vente de parts sociales et qu’eu égard à la domiciliation de ce dernier chez son avocat empêchant tout rapport direct, l’attitude de celui-ci empêche le fonctionnement normal de la société.
Par ailleurs, l’article 22 alinéa II des statuts prévoit la révocation du gérant par décision des associés représentant plus de la moitié des voix, ce qui en l’espèce est rendu impossible par l’attribution du même nombre de parts sociales à chacun des deux associés.
Enfin, les articles 35, 36 et 37 disposent des modalités de convocation et de tenues des assemblées générales, exigeant que les décisions ordinaires soient prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article 36), et que les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont été adoptées par les associés représentant au moins 3 / 4 des parts sociales (article 37)
Bien qu’aucune assemblée ne semble avoir été tenue depuis plusieurs, il n’en demeure pas moins que ces règles de quorum et de majorité s’appliquent en vertu de la loi et des statuts de la SARL, et qu’elles peuvent conduire à un blocage total de la société en cas de conflit entre les associés.
Dès lors, il y a lieu de relever que la mésentente entre Madame [S] [L] et Monsieur [O] [J] [Z] paralyse le fonctionnement de la société.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la dissolution
anticipée de la SARL [O] [Q] [G], qui prendra effet à compter du jugement.
Sur la demande de désignation d’un Mandataire judiciaire aux fins de liquidation de la SARL [O] [Q] [G]
Considérant par ailleurs que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
« Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
De même, l’article 1844-9 du code civil prévoit « qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire ».
Toutefois, compte tenu de la mésentente existant entre les associés et de l’absence de demande par ce dernier à être désigné liquidateur en cas de dissolution anticipée, il ne peut être envisagé de confier à Monsieur [O] [J] [Z] les opérations de liquidation, sauf à risquer de générer une nouvelle situation de blocage auquel il est justement demandé au tribunal de remédier.
En conséquence, lesdites opérations de liquidation de la société seront confiées à la SCP EVAZIN-[C], Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [K] [C], [Adresse 6], et consistant, conformément aux dispositions de l’article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, à partager l’actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Il appartiendra au Liquidateur de procéder aux formalités légales relatives à sa désignation et, pendant le cours de la Liquidation, à toutes celles incombant aux représentants légaux de la société.
Il y aura lieu de dire que les frais liés à ces opérations seront supportés par la SARL [O] [Q] [G].
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 11 octobre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [O] [J] [Z] qui succombe aux dépens distraits au profit de Maître Nicolas MATTEI, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [S] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1844-4 et 1844-5-7 du code civil ;
PRONONCE la dissolution anticipée de la SARL [O] [Q] [G] entrainant sa liquidation à du présent jugement ;
DESIGNE la SCP EVAZIN-[C], Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maitre [K] [C], [Adresse 7], 06 300 NICE en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [O] [Q] [G] aux fins de réaliser l’actif social (vente des actifs, recouvrement des créances) ; de régler les créanciers de la société ; de procéder à la clôture de la liquidation; de rendre ses comptes ; le cas échéant, de procéder au partage du boni de liquidation ; le cas échéant, de déposer une déclaration de cessation des paiements qui conduira à une liquidation judiciaire, il lui appartiendra de procéder aux formalités légales relatives à sa désignation et, pendant le cours de la liquidation, à toutes celles incombant aux représentants légaux de la société ;
CONDAMNE la SARL [O] [Q] [G] aux paiements des émoluments du Mandataire judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [Z] aux dépens distraits au profit de Maître Nicolas MATTEI ;
CONDAMNE M. [O] [J] [Z] à payer à Madame [S] [M] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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