Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 mars 2026, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J48
DEMANDEUR CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] RCS 542 097 522
représenté(e) par Maître [D] [H]
DÉFENDEUR Monsieur [B] [W] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Benoît KERDREUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Loïc CUEFF Monsieur Patrice LE DU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a donné en créditbail à la société TREREDIS un véhicule de tourisme TESLA MODEL X d’une valeur de 101.090 € pour une durée de 5 ans moyennant un loyer mensuel de 1.301,02 €.
Le même jour, le gérant, Monsieur [U] [W], s’est porté caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion à hauteur de 113.443,19 €.
A compter du mois d’avril 2023, les loyers sont revenus impayés.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a informé la société TREREDIS qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 2.603,06 €, la résiliation du contrat, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE a de nouveau informé la société TREREDIS qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 5.205,10 €, la résiliation du contrat, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ces courriers sont restés sans suite.
Par courrier recommandé en date du 16 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail à la société TREREDIS et l’a mise en demeure de régler la somme de 71.159,72 €.
Par courrier en date du même jour, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié ladite résiliation à Monsieur [U] [W] et l’a mis en demeure de régler la somme de 71.159,72 €.
Ces courriers sont également restés sans suite.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société TREREDIS, et désigné la SELARL FLATRES-SORET ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 71.227,96 € entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le véhicule a finalement été restitué puis vendu pour une somme de 48.040 € TTC en septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 11 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE demande :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193, 1231-1, 1353 et 1902 et suivants du code civil, Vu l’article L.643-11 du code de commerce,
Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 27.202,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Si Monsieur [U] [W] était autorisé à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant, dire et juger qu’à la moindre défaillance le solde deviendrait immédiatement exigible ;
Débouter Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ne pas déroger à l’exécution provisoire ;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [U] [W] oppose :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à Monsieur [U] [W] un délai pour lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
Décerner acte à Monsieur [U] [W] de ce qu’il propose de s’acquitter de la créance de société CA CONSUMER FINANCE en 24 mensualités ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande principale et les délais de paiement
Monsieur [U] [W] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
La société CA CONSUMER FINANCE s’y oppose en faisant valoir qu’il ne fournit aucun élément de preuve sur sa situation financière.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)»
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de dire que la société CA CONSUMER FINANCE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [W], qui ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette.
Monsieur [U] [W] sera ainsi condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.202,90 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2025 (et non à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 dont il n’est pas justifié de l’envoi en courrier recommandé avec accusé de réception).
Les difficultés financières de Monsieur [U] [W] sont établies par le placement de la société TREREDIS (dont il était le gérant) en liquidation judiciaire simplifiée.
En conséquence, il conviendra d’échelonner sa dette d’un montant principal de 27.202,90 € sur une période de 24 mois par 23 échéances identiques d’un montant de 1.182 €, le solde comprenant notamment les intérêts à la 24 ème et dernière échéance.
La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, Monsieur [U] [W] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.
2) Sur les autres demandes
La société CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 900 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil,
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.202,90 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2025 ;
Accorde à Monsieur [U] [W] un échéancier de 24 mensualités dont 23 mensualités de 1.182 € à compter de la signification du jugement et le solde à la 24 ème mensualité à parfaire des intérêts ;
Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, Monsieur [U] [W] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance, dont frais greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Procédure ·
- Redressement
- Bail ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Co-obligé
- Global ·
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Clôture
- Immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Piscine ·
- Injonction de payer ·
- Cautionnement ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Compte
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Bien de consommation ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Associé ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Italie ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.