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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 nov. 2025, n° 2024005066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°364
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU [V] EIUDES FO RAGE / SAS AUVERGNE FO RAGE
ROLEGENERAL : N° 2024 005066
JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU [V] [L] [P], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Laetitia BONNARD-PLANCKE, Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET : La SAS AUVERGNE [P], dont le siège social est [Adresse 2], et selon dernières conclusions [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Octave REVET suppléant l’avocat plaidant Maître Emmanuelle BOURETZ, Cabinet VIVIEN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 juillet 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU [V] [L] [P], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de CLERMONT-FERRAND sous le n°842 370 488 le 17/09/2018, exerce une activité de bureau d’études forage et à titre secondaire de location de matériels.
La SAS AUVERGNE [P], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de CLERMONT-FERRAND sous le n°480 190 842 le 10/01/2005, exerce une activité de forage pour géothermie et puits d’eau et de sondage pour analyse de sol.
Fin septembre 2022, la SAS AUVERGNE [P] s’est rapprochée de la SASU [V] D'[L] [P] en vue d’acquérir une installation de déshydratation des boues de forage.
Le 17 novembre 2022, la SASU [V] [L] [P] a adressé par mail à la SAS AUVERGNE [P] un devis n°001-11-22 d’un montant de 14 160 € TTC pour la location pendant une semaine d’une installation de centrifugeuse avec ses équipements et la mise à disposition d’un technicien, en précisant que si après la semaine d’essai la SAS AUVERGNE [P] décidait de l’achat de tout le matériel, cette location serait considérée en remise commerciale.
Le 21 novembre 2022, la SAS AUVERGNE [P] a réglé par virement le montant des 14 160 € TTC pour la semaine de location.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 30 novembre 2022, la SASU [V] [L] [P] a mis à disposition sur un chantier à [Localité 1] l’installation de centrifugeuse puis a adressé le 12 décembre 2022 sa facture n°90 en date du 30 novembre 2022 pour la location durant une semaine de l’installation, avec précisé « pour toute semaine supplémentaire le forfait sera de 9 800 € HT ».
Le samedi 14 janvier 2023, la SASU [V] [L] [P] a adressé un mail à la SAS AUVERGNE [P] par lequel elle lui indique « l’essai de cette semaine concernant la centrifugeuse a dû vous satisfaire », « plus rien de s’oppose à l’achat du matériel que je vous ai confié depuis le 30 novembre » et « si votre décision tarde à venir, je vous facture 2 semaines de location afin de ne pas entraver votre chantier ».
Par mail du lundi 16 janvier 2023 la SASU [V] [L] [P] a adressé une offre de prix pour l’acquisition de l’installation à la SAS AUVERGNE [P] pour un montant de 292 000 € HT, incluant un camion MAN 6 roues équipé d’un bras DALBY pour 56 000 € HT puis par mail du 17 janvier 2023 une facture pro forma ramenant le montant du devis à 286 000 € HT, soit 343 200 € TTC, le prix du camion MAN passant de 56 000 € HT à 50 000 € HT.
Par mail du 30 janvier 2023, la SASU [V] [L] [P] a indiqué à la SAS AUVERGNE [P] qu’elle était en attente du règlement, qu’elle n’avait pas perçu l’acompte de démarrage convenu de 20% ou le dépôt de garantie, que la SAS AUVERGNE [P] fonctionnait donc avec le matériel gratuitement et qu’elle lui avait adressé une facture de location, facture n°93 en date du 27 janvier 2023 mais que si le paiement du matériel intervenait d’ici 24 à 48 heures, un avoir de cette facture serait établi.
La SAS AUVERGNE [P] a procédé au règlement du solde le 8 mars 2023.
Par mail du 22 mars 2023, la SASU [V] [L] [P] a écrit à la SAS AUVERGNE [P] qu’elle avait perçu le règlement le 8 mars 2023, que le matériel et son technicien étaient restés à leur disposition pendant 11 semaines et qu’elle leur demandait de régler la facture n°95 correspondant à 9 semaines de location.
Le 14 juin 2023, une réunion a eu lieu entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la SASU [V] [L] [P] a mis en demeure la SAS AUVERGNE [P] de lui régler la somme de 11 760 € TTC correspondant à la facture n°93 et la somme de 105 840 € TTC correspondant à la facture n°95.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SASU [V] [L] [P] a fait assigner la SAS AUVERGNE [P] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 1104, 1240 du Code civil,
Condamner la SAS AUVERGNE [P] au paiement de la somme de 117 600 € T.T.C. au bénéfice de [V] [L] [P] ;
Condamner la SAS AUVERGNE [P] au paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
Condamner la SAS AUVERGNE [P] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 prorogé au 27 novembre 2025.
Par conclusions, la SASU [V] [L] [P] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en réponse n°2, la SAS AUVERGNE [P] demande au tribunal de :
Débouter la société [V] [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société [V] [L] [P] à payer à la société AUVERGNE [P] la somme de 20 160 euros ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société [V] [L] [P] à émettre un avoir de 14 160 euros TTC au titre de la semaine d’essai sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société [V] [L] [P] à payer à la société AUVERGNE [P] la somme de 62 393,81 euros (à parfaire) en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de délivrance conforme ;
Condamner la société [V] [L] [P] à payer à la société AUVERGNE [P] la somme de 21 723,15 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de restitution conforme ;
Condamner la société [V] [L] [P] à payer à la société AUVERGNE [P] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société [V] [L] [P] à payer à la société AUVERGNE [P] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société [V] [L] [P] aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU [V] [L] [P] expose :
Que le 30 septembre 2022, la SAS AUVERGNE [P] l’a contactée en vue de l’acquisition d’une unité de déshydratation de boues de forage ;
Qu’elle lui a alors adressé le 31 octobre 2022 une liste du matériel à vendre soit un prix de vente de l’unité pour 228 000 € HT, un camion 6 roues de marque MAN pour 56 000 € HT et a proposé en cas d’accord de mettre à sa disposition un technicien durant une semaine pour la mise en marche de l’ensemble ;
Que le 4 novembre 2022 la SAS AUVERGNE [P] a demandé une mise en place à partir du lundi 28 novembre 2022 et un devis comprenant une semaine de location de l’ensemble, le coût des tests, du transport aller-retour et la mise à disposition du technicien pour le déroulement des essais ;
Que le 17 novembre 2022 elle a adressé un devis qui a été signé par la SAS AUVERGNE [P] prévoyant la location d’une semaine à 11 800 € HT, et pour toute semaine supplémentaire à 9 800 € HT, étant précisé que si la SAS AUVERGNE [P] décidait à l’issue de la semaine d’essai de l’achat du matériel, la semaine de démonstration serait considérée comme une remise commerciale ;
Que le 14 janvier 2023, elle a écrit à la SAS AUVERGNE [P] en précisant que l’essai de cette semaine a dû la satisfaire, que rien ne s’oppose à l’achat du matériel confié depuis le 30 novembre, qu’elle est ouverte à une location sur la base de 9 600 € par semaine et que si la décision d’achat tarde, elle facturera à la SAS AUVERGNE [P] deux semaines de location afin de ne pas entraver son chantier ;
Que le 16 janvier 2023, elle a réitéré sa proposition de vente du matériel et que la SAS AUVERGNE [P] a indiqué le 27 janvier 2023 que le règlement était à la banque pour virement ;
Que le 30 janvier 2023, elle s’est inquiétée auprès de la SAS AUVERGNE [P] de ne pas avoir été payée et constatant que cette dernière utilisait gratuitement le matériel a envoyé une facture de location de 9 800 €, en indiquant qu’en cas de paiement sous 24 à 48 heures, cette facture ferait l’objet d’un avoir ;
Qu’au final la SAS AUVERGNE [P] a réglé en 3 fois la facture de 279 600 €, par un virement le 31 janvier de 20 000 €, un autre virement le 2 février 2023 de 20 000 € et un dernier virement de 239 600 € le 8 mars 2023 ;
Que la SAS AUVERGNE [P] a donc conservé et utilisé gratuitement le matériel pendant onze semaines ;
Qu’elle a en conséquence émis les factures n° 93 (11 760 € TTC) et n° 95 (105 840 € TTC), en déduisant deux semaines fin décembre et début janvier, restées impayées ;
Qu’en ce qui concerne la remorque, la structure n’a pas été modifiée puisqu’elle est passée aux mines sans difficultés et la carrosserie a été retirée pour pouvoir installer la centrifugeuse ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’installation était fonctionnelle et ne présentait aucun défaut technique, l’unique ajustement ayant porté sur le polymère (floculant) à adapter à la boue à déshydrater ;
Que s’agissant de l’écran de la centrifugeuse, elle a proposé l’assistance d’un technicien qualifié, qui a été refusée par la SAS AUVERGNE [P] qui a recouru à un non-sachant et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé ;
Que le contrôle technique a été réalisé à la fin du chantier pour ne pas interrompre celui-ci et en conséquence dans l’intérêt de la SAS AUVERGNE [P] ;
Que le camion a finalement été acquis directement par la SAS AUVERGNE [P] auprès de son propriétaire et qu’elle n’a donc commis aucune faute dans cette transaction ;
Que l’utilisation prolongée du matériel sans paiement (du 30 novembre 2022 au 8 mars 2023) caractérise la mauvaise foi de la SAS AUVERGNE [P], en contradiction avec le devis signé le 17 novembre 2022 et que dès lors, les 11 semaines de mise à disposition doivent être rémunérées.
En réponse, la SAS AUVERGNE [P] soutient :
Que la location convenue ne portait que sur une « semaine d’essai », autrement appelée « semaine de démonstration », afin qu’elle puisse se positionner sur l’acquisition de l’installation ;
Que, faute d’un floculant adapté initialement fourni par [V] [L] [P], l’essai n’a pas pu débuter dès la mise à disposition du matériel le 30 novembre 2022, mais seulement à partir du 9 janvier 2023, ce que [V] [L] [P] reconnaît dans son mail du 14 janvier 2023 en indiquant que « l’essai de cette semaine concernant la centrifugeuse » avait dû la satisfaire ;
Que dès lors aucune location ne saurait donc être facturée avant la date du 9 jan vier 2023 ;
Qu’ainsi le 17 janvier 2023, [V] [L] [P] n’a nullement sollicité le paiement de semaines de locations supplémentaires démontrant qu’il n’a jamais été convenu que la location commence avant que la semaine d’essai soit réalisée ;
Que le 27 janvier 2023, s’impatientant par rapport au paiement du prix de vente, [V] [L] [P] a uniquement entendu facturer une semaine supplémentaire en janvier, car l’installation fonctionnait ;
Qu’à supposer que la location ait démarré avant le 9 janvier 2023, [V] [L] FORACE, du fait de son obligation de délivrance conforme, ne pouvait facturer une location pour la période avant le 9 janvier 2023 pendant laquelle l’installation était inutilisable ;
Qu’après l’essai, la vente a été conclue oralement le 17 janvier 2023, puisque le jour même [V] [L] [P] a établi sa facture et qu’à défaut de clause de réserve de propriété écrite, la propriété de l’installation lui a donc été transférée la 17 janvier 2023 ;
Qu’en indiquant le 16 janvier 2023 qu’il facturerait deux semaines de location si la décision d’achat tardait à venir, [V] [L] [P] reconnaissait qu’il ne pouvait facturer une location qu’à partir du moment où la vente n’était pas intervenue ;
Qu’en conséquence, aucun loyer n’était facturable après le 17 janvier 2023, peu importe que le prix de vente n’ait été réglé que le 8 mars 2023 ;
Qu’ainsi il conviendra de débouter [V] [L] [P] de sa demande de paiement de ses factures n°93 et n°95 ;
Que la demande des factures étant infondée, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée, d’autant que la demande de [V] [L] [P] visant à obtenir près de la moitié du prix de vente pour 9 à 10 semaines de location est particulièrement excessive ;
Qu’en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, il sera constaté que [V] [L] [P] n’a pas respecté l’accord tarifaire puisque le devis prévoyait qu’en cas d’achat, la semaine d’essai serait imputée en remise commerciale ;
Quelle a payé 14 160 € TTC la semaine d’essai et intégralement le prix de vente, et qu’en conséquence [V] [L] [P] doit lui rembourser les 14 160 € TTC ;
Qu’en ce qui concerne la vente du camion benne, [V] [L] [P] a imputé la remise de 6 000 € HT sur l’installation sur le prix du camion en ramenant le prix du camion de 56 000 € à 50 000 € HT, mais [V] [L] [P] n’était pas propriétaire dudit camion ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a donc dû acheter directement le camion au propriétaire au prix de 56 000 € HT, ce dernier lui refusant la remise ;
Qu’il conviendra donc de condamner [V] [L] [P] à lui rembourser ce surcoût de 6 000 € ;
Qu’en outre, [V] [L] [P] a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant une remorque dont les caractéristiques ne correspondaient pas au certificat d’immatriculation, à savoir une remorque avec une carrosserie à paroi coulissante, qu’elle a transformé en une remorque à parois fixes puisque constituées par le conteneur;
Que le PV de contrôle technique réalisé par [V] [L] [P] ne présentait pas cette non-conformité et ce n’est que lors du contrôle technique annuel survenu après la vente le 25 mai 2024 que la non-conformité a été constatée et que la remorque a été immobilisée ;
Qu’elle a en conséquence subi un préjudice correspondant aux frais d’évacuation des boues (33 793,81 € HT) et au remplacement de la remorque (28 600 € HT), soit un total de 62 393,81 €, qu’il conviendra de réparer au titre de dommages et intérêts ;
Qu’enfin [V] [L] [P] a manqué à l’obligation de restitution conforme en restituant le 12 juillet 2023 la centrifugeuse endommagée (écran cassé, vis manquantes, colonnettes tordues) après l’avoir reprise en avril 2023 pour faire passer le contrôle technique à la remorque ;
Qu’ainsi, elle a dû supporter 1 105 € HT d’intervention de dépannage, 3 440,65 € HT pour le nouvel écran et 17 177,50 € HT de frais d’évacuation de boues du fait du matériel inutilisable :
Qu’il conviendra donc de condamner [V] [L] [P] à lui payer 21 723,15 € en réparation du préjudice subi au titre de dommages et intérêts ;
Que l’action de [V] [L] [P] étant manifestement abusive il conviendra de la condamner à lui payer 20 000 € au titre de dommages-intérêts.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le 17 novembre 2022, la SASU [V] [L] [P] a adressé par mail à la SAS AUVERGNE [P] un devis n°001-11-22 d’un montant de 14 160 € TTC pour la location pendant une semaine d’une installation de centrifugeuse avec ses équipements et la mise à disposition d’un technicien en précisant que si après la semaine d’essai la SAS AUVERGNE [P] décidait de l’achat de tout le matériel, cette location serait considérée en remise commerciale ;
Attendu que la SASU [V] [L] [P] a mis à disposition le 30 novembre 2022 sur un chantier à [Localité 1] l’installation de centrifugeuse, que la SAS AUVERGNE [P] a réglé le 22 novembre 2022 par virement le montant des 14 160 € TTC pour la semaine de location, et a reçu le 12 décembre 2022, après l’avoir demandé par mail du 7 décembre 2022, la facture n°90 de la SASU [V] [L] [P] en date du 30 novembre 2022 pour la location durant une semaine de l’installation, avec précisé « pour toute semaine supplémentaire le forfait sera de 9 800 € HT » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la SASU [V] [L] [P] que l’installation mise à disposition le 30 novembre 2022, faute d’un floculant adapté à l’utilisation, n’a pas pu être utilisée sur le chantier avant le 9 janvier 2023, la SASU [V] [L] [P] adressant un mail le samedi 14 janvier 2023 à la SAS AUVERGNE [P] lui indiquant « l’essai de cette semaine concernant la centrifugeuse a dû vous satisfaire », « plus rien de s’oppose à l’achat du matériel que je vous ai confié depuis le 30 novembre » et « si votre décision tarde à venir, je vous facture 2 semaines de location afin de ne pas entraver votre chantier » ;
Attendu qu’une offre de prix a été transmise le lundi 16 janvier 2023 pour un montant de 292 000 € HT, incluant un camion MAN 6 roues équipé d’un bras DALBY pour 56 000 € HT ;
Attendu que la SASU [V] [L] [P] a adressé le 17 janvier 2023 un mail précisant « Veuillez trouver ci-joint la facture pro forma pour le matériel que vous souhaitez acheter » avec en pièce jointe la facture pro forma en date du 17 janvier 2023 ramenant le montant du devis à 286 000 € HT, soit 343 200 € TTC, le prix du camion MAN passant de 56 000 € HT à 50 000 € HT ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il sera rappelé qu’une facture proforma est un document commercial provisoire qui présente les détails d’une future facturation, sans pour autant déclencher de paiement ou d’obligation légale et que son objectif est de donner une vision claire des conditions de vente avant la réalisation de la vente et l’émission de la facture définitive ;
Attendu que le 30 janvier 2023, la SASU [V] [L] [P] a écrit à la SAS AUVERGNE [P] pour lui indiquer qu’elle était en attente du règlement, qu’elle n’avait pas perçu l’acompte de démarrage convenu de 20% ou le dépôt de garantie, que la SAS AUVERGNE [P] fonctionnait donc avec le matériel gratuitement et que c’est la raison pour laquelle elle lui avait adressé une facture de location la semaine précédente d’un montant de 9 800 €, la facture n°93 en date du 27 janvier 2023, dont la SASU [V] [L] [P] réclame le paiement par la présente instance ;
Attendu cependant que par ce même mail du 30 janvier 2023, la SASU [V] [L] FORACE concédait : « si toutefois le paiement du matériel me parvient d’ici 24 à 48 heures, je vous ferai un avoir de cette facture » ;
Attendu que la SAS AUVERGNE [P] verse aux débats ses relevés de compte et qu’il est démontré qu’elle a procédé à des virements sur le compte de la SASU [V] [L] [P] de 20 000 € le 30 janvier 2023, de 20 000 € le 3 février 2023 et 239 600 € le 8 mars 2023, pour une somme totale de 279 600 €, soit un total HT de 233 000 €, qui correspond au total HT de 236 000 €, hors Camion MAN qui ne sera acheté que 7 avril 2023 à la société LES TRANSPORTS DE L’YSER, demandé par la SASU [V] [L] [P], minoré de 3 000 € HT, correspondant au coût de la remorque ;
Attendu en conséquence que la SASU [V] [L] [P] ne pouvait facturer la location à compter du 30 novembre 2022 d’une installation, qu’elle reconnait avoir été inutilisable jusqu’au 9 janvier 2023 ;
Attendu que la date de l’établissement de la facture pro forma du 17 novembre 2022, dont le montant figurant sur cette facture pro forma ne correspond pas au montant final de la transaction puisque figurait le montant du camion tracteur finalement acheté directement à la société LES TRANSPORTS DE L’YSER et celui de la remorque achetée ultérieurement, ne saurait constituer la date à laquelle la vente a été effectuée et à laquelle le transfert de propriété du matériel s’est opéré ;
Attendu que le Tribunal dira que la vente et le transfert de propriété de l’installation se sont réalisés à la date du versement de l’acompte à savoir le 30 janvier 2023 ;
Attendu qu’à compter du 30 janvier 2023, la vente étant réalisée et faute d’une clause de réserve de propriété, la SASU [V] [L] [P] n’était plus en droit de facturer une location du matériel dont elle n’était plus propriétaire, la facture n°95 n’étant d’ailleurs établie que le 22 mars 2023 au motif que le paiement ne serait intervenu que le 8 mars 2023 et que l’installation aurait été mise à disposition pendant 11 semaines ;
Attendu qu’à compter du 30 janvier 2023 et bien qu’aucune condition de paiement n’ait été convenue entre les parties, la SASU [V] [L] [P] ne pouvait en conséquence faire grief à la SAS AUVERGNE [P] que d’un retard de paiement ;
Attendu qu’en ce qui concerne la facture n°93 en date du 27 janvier 2023 d’un montant de 11 760 € TTC, considérant les termes du mail du 30 janvier 2023 de la SASU [V] [L] [P] indiquant « si toutefois le paiement du matériel me parvient d’ici 24 à 48 heures, je vous ferai un avoir de cette facture » et le fait que la SAS AUVERGNE [P] ait procédé au virement de l’acompte le 30 janvier 2023, le Tribunal dira que cette facture n’était pas exigible ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SASU [V] [L] [P] de sa demande de paiement de la somme de 117 600 € correspondant aux factures n°93 et 95 ;
Attendu que considérant sa décision et que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive, le Tribunal déboutera la SASU [V] [L] [P] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en ce qui concerne la demande de la SAS AUVERGNE [P] de voir condamner la SASU [V] [L] [P] à lui payer la somme de 20 160 euros, elle ne développe aucun moyen sur lequel elle fonde cette demande et ne verse aux débats aucun élément justifiant de la nature et du quantum du préjudice pour lequel elle demande réparation ;
Attendu que le Tribunal déboutera en conséquence la SAS AUVERGNE [P] de sa demande ;
Attendu que le 17 novembre 2022, la SASU [V] [L] [P] a adressé par mail à la SAS AUVERGNE [P] le devis n°001-11-22 d’un montant de 14 160 € TTC pour la location pendant une semaine d’une installation de centrifugeuse avec ses équipements et la mise à disposition d’un technicien en précisant que si après la semaine d’essai la SAS AUVERGNE [P] décidait de l’achat de tout le matériel, cette location serait considérée en remise commerciale ;
Attendu que la SAS AUVERGNE [P] a réglé le 21 novembre 2022 la facture n°90 de la SASU [V] [L] [P] en date du 30 novembre 2022 pour la location durant une semaine de l’installation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la semaine d’essai s’est déroulée du 9 au 13 janvier 2023 et qu’à l’issue de cette semaine la SAS AUVERGNE [P] n’a pas décidé de l’achat puisqu’elle a attendu le mail du 30 janvier 2023 pour accepter d’acheter le matériel et procéder au virement d’un premier acompte de 20 000 € ;
Attendu par ailleurs que la SAS AUVERGNE [P] n’a procédé au virement du solde que le 8 mars 2023 de 239 600 €, sans jamais réclamer la remise commerciale et sans déduire le montant de la facture d’essai, démontrant ainsi qu’elle considérait que cette facture était due ;
Attendu enfin qu’il n’est versé aux débats aucun élément démontrant que la SAS AUVERGNE [P] a demandé le remboursement de la facture n°90 ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS AUVERGNE [P] de sa demande d’avoir de 14 160 € au titre de la semaine d’essai ;
Attendu qu’en ce qui concerne la remorque, il est versé aux débats un contrôle technique en date du 16 mai 2023 valide jusqu’au 15 mai 2024, qui n’a relevé que des défaillances mineures ;
Attendu que la SAS AUVERGNE [P] a acquis cette remorque pour la somme de 3 600 € auprès de la SASU [V] [L] [P] le 14 juin 2023, en procédant au virement de la somme ;
Attendu que la SAS AUVERGNE [P] invoque le fait qu’elle aurait découvert lors du contrôle technique qu’elle a fait réaliser le 24 mai 2024, c’est-à-dire plus de 20 mois après la mise à disposition de l’installation le 30 novembre 2022, que le [V] [L] [P] aurait manqué à son obligation de délivrance conforme en lui cédant une remorque dont les caractéristiques n’étaient pas conformes à son certificat d’immatriculation ;
Attendu qu’à la lecture du contrôle technique du 24 mai 2024, seul élément versé aux débats, il ressort que la première défaillance majeure réside dans « l’état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle » et la deuxième dans une « modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données des documents d’identification » ;
Attendu qu’ainsi la SAS AUVERGNE [P] ne démontre pas la responsabilité de la SASU [V] [L] [P] dans la survenance de ces défaillances majeures et notamment que le véhicule présenté n’était pas dans un état permettant la vérification des points de contrôle ;
Attendu par ailleurs que n’est versé aux débats qu’un devis des établissements FOURNIER CONSTRUCTEUR pour une remorque porte-container en date du 16 décembre 2024 et que la SAS AUVERGNE [P] ne démontre en rien que la remorque a été réellement immobilisée à partir de mai 2024, qu’elle a réellement acheté une nouvelle remorque en remplacement de la remorque fournie par la SASU [V] [L] [P] ou qu’elle a dû faire traiter des boues du fait d’une éventuelle immobilisation de la remorque ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS AUVERGNE [P] de sa demande de paiement de la somme de 62 393,81 euros en réparation d’un préjudice subi dû à un manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en ce qui concerne les dysfonctionnements constatés le 18 juillet 2023 suite à la restitution de la centrifugeuse le 12 juillet 2023 par la SASU [V] [L] [P] et le coût allégué des réparations, il sera constaté que le technicien n’est intervenu pour réparer qu’en août 2023 (facture HD TECHNOLOGY du 08/08/2023) et que l’écran n’a été acheté que le 12 janvier 2024 (Facture HD TECHNOLOGY du 12/01/2024), soit 6 mois après les dysfonctionnements constatés ;
Attendu dès lors que la SAS AUVERGNE [P] ne démontre en rien la responsabilité de la SASU [V] [L] [P] dans les dysfonctionnements allégués ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS AUVERGNE [P] de sa demande de paiement de la somme de 21 723,15 euros en réparation d’un préjudice subi dû à un manquement à l’obligation de restitution conforme ;
Attendu que considérant sa décision et que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive, le Tribunal déboutera la SAS AUVERGNE [P] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 € pour résistance abusive ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés à part égale par chacune des parties.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SASU [V] [L] [P] recevable mais mal fondée en ses demandes, Déboute la SASU [V] [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, Déboute la SAS AUVERGNE [P] de l’ensemble de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
seront supportés à part égale par chacune des parties,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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