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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2025, n° 2024016404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 016404
JUGEMENT DU 10/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
* Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [Y] [W] [Adresse 1]
Madame [J] [L] [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître Virginie THIOUNE-IERI
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Virginie THIOUNE-IERI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [Y] [W] et de Madame [J] [L] à l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 12 décembre 2024 à la société LES MAISONS D’ALEYNA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 20 janvier 2025.
La société LES MAISONS D’ALEYNA ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société LES MAISONS D’ALEYNA dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, le commissaire de justice a accompli les diligences suivantes : il s’est porté sur place et n’a pas pu rencontrer le destinataire de l’assignation, ses recherches auprès des services de la mairie d'[Localité 1] sont demeurées vaines et sur les lieux aucun élément ne lui a permis de certifier le domicile. Il a fait des recherches sur le registre du commerce et des sociétés et sur l’annuaire électronique qui ne lui ont pas permis d’obtenir un renseignement sur un éventuel transfert de siège. De plus, il a tenté de se renseigner auprès de services tels que La Poste ou la société EDF qui lui ont opposé le secret professionnel ou encore auprès de la police et de la gendarmerie qui ne détiennent aucune information. Les tentatives d’appels aux numéros [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] sont demeurées infructueuses tout comme la tentative d’appel auprès du père du dirigeant au [XXXXXXXX03].
Malgré l’accomplissement de toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Monsieur [Y] [W] et Madame [J] [L] exposent qu’ils ont signé avec la société LES MAISONS D’ALEYNA trois devis dans le cadre de la surélévation de la maison qu’ils avaient acquis le 21 juillet 2021 :
* un premier devis le 13 mars 2022 d’un montant de 75.893,40 euros TTC, faisant mention d’un lot A GROS ŒUVRE et d’un lot B CHARPENTE ET
COUVERTURE qui prévoyait la démolition et l’évacuation de la couverture, de la charpente et des pignons, une extension et une démolition des murs, la mise en place d’une charpente de couverture.
* un second devis daté du 14 mars 2023 signé le 2 juin 2023 d’un montant de 97.244,40 euros TTC qui prévoyait un lot gros œuvre incluant :
* la démolition et l’évacuation des murs périphériques, une reprise des fondations, une dépose de la couverture, de la charpente et des pignons,
* la réalisation d’un lot gros œuvre incluant fondation en béton armé, pompe à béton, élévation murs …
* la réalisation d’une charpente, une couverture, la pose de 3 vélux.
* un troisième devis le 4 janvier 2024 d’un montant de 19.669,20 euros TTC ayant pour objet des travaux de ravalement et de la rénovation de murs de clôture.
A ce jour, Monsieur [Y] et Madame [J] ont payé la somme de 92.382,18 euros (soit 95% du devis signé le 2 juin 2023) et le chantier n’est toujours pas terminé malgré l’envoi de deux mises en demeure le 21 août 2024.
Ils ont fait constater l’état du chantier le 25 octobre 2024 par un commissaire de justice et demandent au tribunal de constater l’inachèvement des travaux de surélévation et de ravalement de leur bien immobilier situé à Marignane précédemment acquis, et de prononcer la résolution des contrats correspondant au devis signé le 2 juin 2023 pour un montant de 97.244,40 euros TTC et de celui signé le 4 janvier 2024 pour la somme de 19.669,20 euros TTC.
En outre, ils demandent la condamnation de la société LES MAISONS D’ALEYNA à leur rembourser de la somme de 92.382,18 euros et de la condamner au paiement de pénalités de retard à hauteur de 250,00 par jour à compter du 15 septembre 2023 telles que prévues par les contrats.
Enfin, ils réclament la condamnation de la société débitrice d’un paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment des différents devis présentés, de la reconnaissance de dette, du tableau récapitulatif des paiements effectués, des factures de la société LES MAISONS D’ALEYNA ainsi que les mises en demeure le Tribunal considère que la société LES MAISONS D’ALEYNA a commis un manquement fautif du fait du non-respect du délai d’achèvement prévu au contrat et qu’ainsi la demande de Monsieur [Y] et Madame [J] est fondée.
En conséquence, il convient de :
* constater l’inachèvement des travaux de surélévation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée CW [Cadastre 1] par la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS),
* prononcer la résolution du contrat à savoir le devis daté du 14 mars 2023 et signé le 2 juin 2023 d’un montant de 97.244,40 euros TTC,
* constater la non réalisation des travaux de ravalement et la rénovation de murs de clôture du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée CW [Cadastre 1] par la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS),
* prononcer la résolution du contrat à savoir le devis daté du 4 janvier 2024 accepté et signé d’un montant de 19.669,20 euros TTC,
* condamner la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) à rembourser à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] la somme de 92.382,18 euros,
* condamner la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] les pénalités de retard journalière prévues au contrat d’un montant de 250,00 euros par jour, à compter du 15 septembre 2023.
En revanche, le tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] et Madame [J] dès lors que cette demande n’est pas justifiée dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] et Madame [J] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LES MAISONS D’ALEYNA au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société LES MAISONS D’ALEYNA aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate l’inachèvement des travaux de surélévation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée CW [Cadastre 1] par la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS),
Prononce la résolution du contrat à savoir le devis daté du 14 mars 2023 et signé le 2 juin 2023 d’un montant de 97.244,40 euros TTC,
Constate la non réalisation des travaux de ravalement et la rénovation de murs de clôture du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée CW [Cadastre 1] par la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS),
Prononce la résolution du contrat à savoir le devis daté du 4 janvier 2024 accepté et signé d’un montant de 19.669,20 euros TTC,
Condamne la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) à rembourser à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] la somme de 92.382,18 euros,
Condamne la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] les pénalités de retard journalière prévues au contrat d’un montant de 250,00 euros par jour, à compter du 15 septembre 2023,
Déboute Monsieur [W] [Y] et par Madame [J] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] la somme de 2.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES MAISONS D’ALEYNA (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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