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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2024F01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [R] MEDIA (FRANCE) SA [Adresse 1]
comparant par [L] [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EG Retail (France) SAS [Adresse 3] Cedex comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Isabelle LAGRANGE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
Faits
La SA [R] MEDIA (FRANCE), ci-après [R], exploite une activité de régie publicitaire de médias.
La SAS EG Retail (France), ci-après [A], passe commande auprès de [R] d’une prestation d’affichage d’un message publicitaire sur un panneau d’un format de 12 m 2 situé sur l'[Adresse 6] à [Localité 1], cela sur la base d’une proposition commerciale de [R] acceptée et signée le 7 novembre 2018.
L’affichage est prévu pour une durée d’un an ; [A] a précisé sur la proposition commerciale : « sans tacite reconduction ». Le 6 décembre 2018, [A] a également signé un bon de commande aux termes duquel il est prévu la pose du panneau publicitaire le 4 janvier 2019, pour une durée de 12 mois. Le prix convenu est de 3 240€ HT soit 3 888€ TTC.
La prestation d’affichage publicitaire s’est prolongée au cours des années 2020, 2021 et 2022. Les factures correspondantes à ces années ont été acquittées.
Le 18 janvier 2023, [R] adresse à [A] une facture de 4 173,88 € TTC au titre de cette prestation d’affichage sur l’année 2023. Cette facture n’étant pas payée, [R] adresse à [A] un courriel de relance le 30 mai 2023. S’en suit un échange de courriel entre [R] et [A] aux termes duquel cette dernière conteste devoir cette somme au titre de 2023 et rappelle que le contrat initial de 2018 était convenu « sans tacite reconduction ».
Un nouvel échange de courriels sur le même objet et avec le même résultat intervient le 24 octobre 2023. Le 26 janvier 2024, [R] adresse à [A] une facture de 4 274,09€ € TTC au titre de cette prestation d’affichage sur l’année 2024.
Le 20 février 2024, [R] adresse un courriel à [A] pour réclamer le paiement des deux factures litigieuses, soit un montant total de 9 499,42€ TTC.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception postale du 18 mars 2024, [A] répond à [R] d’autre part pour contester formellement devoir les deux factures litigieuse et mettre en demeure cette
dernière d’avoir à clôturer son compte et annuler lesdites factures. [A] relève dans cette lettre que le panneau publicitaire concerné a été enlevé courant février 2024.
Le 23 mai 2024, [R] adresse à [A] une mise en demeure de payer les deux factures de 2023, la clause pénale contractuelle et divers frais pour un montant total de 9 654,50€ TTC. En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024 à personne [R] a fait assigner [A] devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 22 novembre 2024, [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner [A] à payer à [R] la somme principale de 8 447,97 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes : Facture n°23000624 du 18 janvier 2023
* Facture n°24002441 du 26 janvier 2024 ;
* Condamner [A] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif.
Subsidiairement
Condamner [A] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8 447,97
€ à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil,
Condamner [A] à payer à la [R] la somme 1 267,19 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
* Condamner [A] au paiement au profit de [R] de la somme 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures susvisées impayées ;
* Débouter [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [A] à payer à [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 25 mars 2025, [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et 1119 du code civil,
* Débouter [R] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de [A] ;
A titre subsidiaire, débouter [R] de la demande faite au titre de l’année 2024 et au titre de la clause pénale ;
* Condamner [R] à verser à [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025.
Discussion et motivation
[R] expose que :
* Le contrat conclu entre [R] et [A] le 6 décembre 2018 avec effet au 4 janvier 2019 pour une durée d'1 an s’est exécuté dans le cadre des conditions générales de vente (CGV) de [R] qui stipulent dans leur article II s’agissant des ordres annuels :
…« un Ordre d’une durée d’un (1) an se renouvelle tacitement, sans limitation de durée, par périodes annuelles sauf dénonciation de l’une des Parties, notifiées au moins trois (3) mois avant chaque date de pose de cet ordre. (…) ».
* Ce contrat initial s’est donc renouvelé pour 2020 à son échéance faute d’avoir été dénoncé trois mois avant ladite échéance.
* Il en a été de même pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
* [A] n’est pas fondée à contester l’application des CGV puisqu’elle les a acceptées en signant le bon de commande le 6 décembre 2018.
* De la même manière la proposition commerciale signée le 7 novembre 2018 par [A] fait référence expressément à l’existence de CGV.
[A] a accepté de manière implicite les CGV.
* [A] a confirmé son accord sur cette tacite reconduction annuelle puisqu’elle a payé les factures de [R] pour les années suivantes :
Le 10 avril 2020 pour la reconduction sur l’année 2020, le 18 mars 2021 pour la reconduction sur l’année 2021 et le 3 mai 2022 pour la reconduction sur l’année 2022.
* Le contrat s’est renouvelé chaque année faute d’avoir été dénoncé par [A] dans le délai requis et que si [A] avait voulu contester la tacite reconduction, elle se serait manifestée à réception des factures de 2020, 2021 et 2022.
* En conséquence les factures pour 2023 et 2024 sont bien dues par [A], et il convient de majorer les dites sommes des intérêts de retards contractuels à savoir :
« En cas de retard de règlement, application du taux BCE plus 10 points de pourcentage. »
* Conformément à l’article 4.13 des CGV, [A] doit également verser le montant de la clause pénale contractuelle à savoir la somme de 8 447,97 € x 15%= 1 267,19 €.
* [A] doit également être condamnée à verser à [R] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’alinéa I de l’article L 41-6 à savoir 40€ X2 soit 80€.
[A] réplique que :
* Le contrat a été explicitement conclu avec une mention manuscrite « sans tacite reconduction » ; que cette mention est écrite au côté de la signature de la proposition commerciale du 7 novembre 2018 et que le bon de commande du 6 décembre 2018 ne contient aucune référence à une tacite reconduction.
* Le paiement des factures au titre des années 2020, 2021 et 2022 ne veut pas dire que [A] aurait accepté une tacite reconduction qui n’est pas prévue au contrat initial.
* Les paiements sont intervenus en contrepartie d’une prestation d’affichage commandée et n’ont pas pour effet de modifier les conditions de la commande.
* Subsidiairement [R] ne démontre pas que [A] aurait accepté ou signé des CGV. En l’espèce aucune CGV n’était jointe à la proposition commerciale ou au bon de commande.
* Les conditions générales de vente produites à l’appui de ses demandes par [R] stipulent :
« Les présentes Conditions Générales de Vente, ainsi que les Conditions Particulières applicables à chaque prestation, s’appliquent à toutes commercialisation de l’ensemble de nos prestations. Elles sont valables à compter du 1 er septembre 2019. Cette édition annule et remplace les versions antérieures ».
* Le contrat a été conclu le 6 décembre 2018, soit presque 1 an avant la date d’effet de ces conditions générales.
* Il est donc constant que les CGV produites par [R] ne pouvaient avoir été portées à la connaissance de [A] au jour de la conclusion du contrat et ne trouvaient pas à s’appliquer au moment de la conclusion du contrat.
* Aucune version des CGV en vigueur au moment de la conclusion du contrat n’est produite, y compris dans le cadre des dernières conclusions en réplique d'[R].
* Au demeurant, la seule mention relative à des CGV dans les documents contractuels de fin 2018 est un renvoi à des CGV consultables sur un site internet.
L’article 1119 du Code civil dispose que :
« En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
En l’espèce, la condition particulière acceptée par [R] prévoit l’absence de tacite reconduction.
S’agissant de la prestation au titre de 2023, [A] a refusé la prestation par écrit.
* S’agissant de la facture au titre de 2024, il est établi et non contesté par [R] que, en février 2024, l’affichage objet de la prestation a été retiré et remplacé par une publicité en faveur d’un hôtel-restaurant situé à [Localité 2]. Qu’en tout état de cause aucune somme ne peut être due pour 2024.
* En conséquence, [R] doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil
S’agissant de l’existence et/ou de l’acceptation de CGV [R] par [A], le tribunal relève que le document de conditions générales de vente produit par [R] stipule qu’il entre en vigueur au 1 er septembre 2019 : « …… Elles sont valables à compter du 1 er septembre 2019. Cette édition annule et remplace les versions antérieures »…..
En conséquence, il est inapplicable en l’espèce puisque les accords entre les parties datent de fin 2018. Le tribunal relève également que [R] ne produit aucun document de CGV applicable au jour de la signature du contrat et qui aurait été accepté et signé par [A].
Par ailleurs, il est constant que des conditions générales de vente sont inopposables dès lors que la partie qui s’en prévaut ne peut pas démontrer qu’elles existaient à la signature du contrat.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été conclu sur la base d’une condition particulière excluant la tacite reconduction ; la mention manuscrite « sans tacite reconduction » a été portée par [A] de manière proéminente à côté de sa signature sur le document d’acceptation de l’offre commerciale de [R] du 7 novembre 2018.
Le tribunal relève également que le paiement des factures au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 a bien été effectué par [A] mais en l’espèce, [R] ne produit ni les factures en question, ni les éventuelles CGV correspondantes qui auraient pu être acceptées explicitement par [A].
S’agissant de 2023, [A] a explicitement refusé la prestation ; pour 2024 [A] n’a pas demandé la mise en œuvre des prestations.
Le tribunal observe au demeurant que [A] a constaté en février 2024 que le panneau publicitaire convenu avait été démonté par [R] et que cette dernière ne conteste pas ce point.
[R] ne dispose donc d’aucune créance au titre de 2023 et de 2024 dur [A].
En conséquence, le tribunal déboutera [R] de sa demande en principal pour le paiement des deux factures litigieuses à hauteur de 8 447,97€ TTC et déboutera également [R] de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera [R] à payer à [A] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera [R], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SA [R] MEDIA (FRANCE) de l’ensemble de ses demandes en principal et accessoire,
* Condamne la SA [R] MEDIA (FRANCE) à verser à la SAS EG RETAIL (FRANCE) S la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SA [R] MEDIA (FRANCE) aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. [N] [Z] et M. [P] [I], (M. [I] [P] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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