Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 juin 2025, n° 2023004337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°194
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIREDU MASSIF CENTRAL aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUNDE TITRISATION CEDRUS /, [L], [T]
ROLEGENERAL : N° 2023 004337
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, dont le siège social est, [Adresse 1], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social, [Adresse 2], venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est, [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUX droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL.
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Madame, [L], [T], domiciliée, [Adresse 4],
Défenderesse comparant par Maître Christine DEROYE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 février 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 24 juin 2015 la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti un prêt professionnel n°08657284 à l’EURL PRODENT 63 devenue par la suite la SARL LABORATOIRE, [V], [T] ET FILLE pour un montant de 30 000 € portant intérêts au taux fixe de 2,15% remboursable sur 60 mois et destiné à l’acquisition de divers matériels professionnels dans le cadre de son activité de fabrication et réparation de prothèses et implants dentaires.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2025, Madame, [L], [T] s’est engagée conformément aux termes des garanties prévues à l’acte de prêt, en qualité de caution solidaire de l’EURL PRODENT 63 devenue par la suite la SARL LABORATOIRE, [V], [T] ET FILLE, dans la limite de 15 000 € ou 50% de l’encours pour une durée de 84 mois.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par jugement en date du 23 mars 2017, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LABORATOIRE, [V], [T] ET FILLE.
La SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL LABORATOIRE, [V], [T] ET FILLE.
Suivant deux avis d’admission de créance datés du 17 octobre 2017, les créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ont été admises par le juge-commissaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LABORATOIRE, [V], [T] ET FILLE pour les sommes de 22 239,96 euros à titre chirographaire à échoir et 9 775,20 euros à titre chirographaire.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a adressé une première mise en demeure à Madame, [L], [T], par courrier recommandé en date du 27 avril 2023, lui rappelant son engagement de caution et sollicitant le paiement de la somme de 7 176,17 € puis une seconde le 31 mai 2023 pour le même montant, restées toutes deux sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait assigner Madame, [L], [T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits ;
Y faire droit,
Condamner Madame, [L], [T] au paiement de la somme de 7 176,17 € au titre de son engagement de caution correspondant à 50 % de l’encours du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner Madame, [L], [T] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 19 juin 2025.
Par conclusions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Y faire droit,
Condamner Madame, [L], [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 7 176,17 € au titre de son engagement de caution correspondant à 50% de l’encours du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner Madame, [L], [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 de Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions N°2, Madame, [L], [T] demande au tribunal de :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de la cession de créance :
Vu l’absence de bordereau de cession de créance,
Déclarer irrecevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame, [L], [T], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu la disproportion de l’engagement,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne peuvent se prévaloir de l’acte de cautionnement de Madame, [L], [T] et la décharger totalement de son engagement ;
En conséquence, débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame, [L], [T], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L 1231-1 du Code civil,
Vu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame, [L], [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 000 € ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame, [L], [T], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire :
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Ordonner la déchéance des intérêts, faute pour la banque d’avoir respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions ;
Vu l’article L 1343-5 du Code civil,
Accorder à Madame, [U], [T] les plus larges délais de paiement ;
Dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame, [L], [T] pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL expose :
Qu’il verse aux débats l’acte de cession de créances en date du 1 er avril 2023 et qu’au vu des jurisprudences, la régularité de la cession de créances ne pose aucune difficulté ;
Qu’il conviendra donc de débouter Madame, [L], [T] de sa demande de le voir déclarer irrecevable en ses demandes ;
Qu’en ce qui concerne la disproportion de l’engagement de caution invoqué par Madame, [L], [T], cette dernière a déclaré au jour de la signature de l’engagement de caution en 2015 être propriétaire de sa résidence depuis 2006 dont la valeur nette était de 31 000 € ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que Madame, [L], [T] était également propriétaire de parts sociales pour 5 000 € en tant qu’unique associé de la société SARL, [V], [T] ET FILLE et son patrimoine net se montait donc à 36 500 € ;
Que pour justifier de la disproportion, Madame, [L], [T] ne verse aux débats que ses déclarations de revenus 2014, 2015 et 2016 ;
Qu’en ce qui concerne sa situation financière actuelle, Madame, [L], [T] reconnaît être toujours propriétaire de son bien immobilier qui sera entièrement financé en 2028 ;
Qu’il est donc manifeste que son actif immobilier est à ce jour d’un montant supérieur à 100.000 €;
Qu’eu égard à sa situation présente et sa situation lors de son engagement, l’argument de disproportion ne peut être retenu, et que si par impossible il l’était, il conviendrait de constater un retour à meilleure fortune et de faire droit à ses demandes ;
Qu’en ce qui concerne le défaut de mise en garde, Madame, [L], [T] justifiait d’une part d’un patrimoine de 36 000 € lors de son engagement et cet engagement ne pouvait dès lors être considéré comme excessif ;
Que d’autre part, l’établissement bancaire n’a un devoir de mise en garde qu’envers une caution non avertie ;
Que Madame, [L], [T] détenait la société bénéficiaire du prêt en 2015 et que considérant sa connaissance du monde des affaires, son expérience et sa qualité de chef d’entreprise, elle était une caution avertie ;
Qu’en ce qui concerne l’obligation d’information annuelle de la banque, conformément aux dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier, il est versé aux débats les correspondances adressées à Madame, [L], [T] et il est en conséquence démontré que la banque s’est acquittée de ses obligations ;
Que Madame, [L], [T] sollicite des délais de paiement suivant les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil mais ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation financière actuelle, de sorte qu’il conviendra de la débouter de sa demande.
En réponse, Madame, [L], [T] soutient :
Qu’in limine litis, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne produit ni l’acte de cession de créances, ni le bordereau qui doit y être annexé et qu’en conséquence la créance cédée ne lui est pas opposable ;
Qu’il conviendra donc de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS irrecevable en ses demandes et de le débouter ;
Qu’à titre subsidiaire, le montant de son engagement de caution était au jour de son engagement manifestement disproportionné et que la banque ne peut en conséquence s’en prévaloir ;
Qu’elle s’est engagée le 25 juin 2015 en qualité de caution dans la limite de 15 000 € pour une durée de 84 mois ;
Qu’elle verse aux débats ses avis d’imposition qui démontrent qu’elle a perçu en 2013 la somme de 15 091 €, en 2014 la somme de 18 613 € et en 2015 la somme de 17 400 € et que la banque ne pouvait que constater qu’en cas de difficultés de règlement, elle ne pourrait faire face à ses obligations et qu’elle exigeait un engagement disproportionné ;
Que selon les dispositions de l’article L 332-1 du Code de la consommation, la disproportion étant manifeste, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne peut se prévaloir de son engagement de caution et qu’il conviendra en conséquence de le débouter de ses demandes ;
Qu’il ressort de la fiche de renseignement versée aux débats, qu’elle n’a rien indiqué dans la rubrique « patrimoine immobilier et fonds de commerce », mais qu’elle a par contre déclaré un crédit avec un encours restant dû de 105 000 €, une épargne de 500 €, des revenus pour 18 600 € annuels ;
Qu’elle vivait seule avec 3 enfants à charge et que tous ces éléments confirment le caractère disproportionné de la caution ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’à titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde, elle n’était pas une caution avertie, car elle n’était que la simple gérante d’une SARL au capital de 5 000 € ayant pour activité la fabrication et implants de prothèses dentaires ;
Qu’il conviendra en conséquence de retenir la responsabilité de la banque et solliciter ainsi le règlement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Qu’à titre plus qu’infiniment subsidiaire, la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, puisqu’elle ne justifie pas avoir transmis les courriers d’information, et qu’elle devra donc être déchue des intérêts ;
Qu’enfin, au vu de sa situation personnelle, elle n’est pas en capacité de payer les sommes demandées et sollicite les plus larges délais de paiement.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, verse aux débats le bordereau de cession de créances sur lequel la créance cédée sur Madame, [L], [T] est clairement identifiée ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ellemême venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL recevable en ses demandes ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 332-1 du Code de la consommation, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Attendu qu’il ressort de la fiche de « déclaration de situation patrimoniale » versée aux débats, remplie par Madame, [L], [T] lors de la signature de son engagement de caution le 25 juin 2015, que cette dernière a déclaré un revenu net annuel de 18 600 €, un PEL de 500 €, aucun patrimoine immobilier et un crédit avec un encours de 105 000 €, soit une charge annuelle de 9 600 € ;
Attendu dès lors que le montant de l’engagement de caution de 15 000 € de Madame, [L], [T] était lors de sa conclusions le 25 juin 2015 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait que le patrimoine de Madame, [L], [T] lui permet actuellement de faire face à son obligation ;
Attendu que le Tribunal dira qu’en conséquence le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ellemême venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, ne peut se prévaloir de l’acte de caution de Madame, [L], [T] et le déboutera de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles, le Tribunal dira n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, recevable mais mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Cession
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Titre
- Intempérie ·
- Congé ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Déclaration ·
- Paiement ·
- Sous astreinte
- Capital ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Complément de prix ·
- Société holding ·
- Capital ·
- Avenant ·
- Garantie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Drone ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Liste ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Électronique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.