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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 1er avr. 2025, n° 2025000806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La SAS HAPPY TRADING, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe NEYRET, Cabinet CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET :
La SARL REGUS (THIERS MOTOVOX), dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas
Faits et Procédure :
La SAS HAPPY TRADING, qui fait commerce de gros de produits de boucherie, a vendu et livré à la SARL REGUS les marchandises commandées par cette dernière, ceci pour un total de 52 680,73 € H.T. (63 216,88 € T.T.C.).
Malgré une mise en demeure dont la SARL REGUS a accusé réception le 28 novembre 2024, aucun règlement n’est intervenu.
Ce qui a conduit, sur requête de la SAS HAPPY TRADING, à l’ordonnance du 23 décembre 2024 par laquelle le Président du Tribunal de céans a autorisé la créancière à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société REGUS auprès du greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT -FERRAND.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SAS HAPPY TRADING a fait assigner la SARL REGUS (THIERS MOTOVOX) à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT – FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 4 février 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Condamner la société REGUS à régler à la société HAPPY TRADING la somme de 63.216,88 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
Condamner la société REGUS à régler à la société HAPPY TRADING la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société REGUS à régler à la société HAPPY TRADING la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société REGUS à régler à la société HAPPY TRADING l’intégralité des dépens, y compris les frais liés à l’inscription de nantissement provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 11 mars 2025 prorogé au 1 avril 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, la SAS HAPPY TRADING indique :
Qu’elle a émis 16 factures entre le 7 août et le 13 septembre 2024 correspondant à ses livraisons à la société REGUS laquelle n’a effectué aucun paiement malgré ses courriels de relance (reçus les 3 septembre et 22 octobre 2024, et la mise en demeure de so n Conseil par LRAR du 26 novembre 2024 d’avoir à régler sous huitaine la somme de 63 216,88 euros T.T.C.) ;
Qu’elle a tenté d’obtenir le recouvrement amiable de ce qui lui est dû par courriels et SMS, puis par l’entremise de son Conseil, ce qui démontre u ne résistance abusive de la société REGUS qui doit être sanctionnée à hauteur de 10 000 €.
La SARL REGUS (THIERS MOTOVOX), bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que bien qu’intitulé « Assignation en Référé devant le Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand », l’acte qui saisit le présent juge de l’urgence, de l’évidence et du provisoire, ne vise dans ses motifs et son dispositif, aucun des textes qui régissent les ordonnances de référé ;
Que de surcroît, les demandes de condamnation formulées ne le sont pas à titre conservatoire ou de provision, mais caractérisent des demandes au fond ;
Qu’en conséquence, la SAS HAPPY TRADING sera renvoyée à saisir les juges du fond ainsi qu’elle avisera ;
Que dans ces conditions, la SAS HAPPY TRADING sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la SAS HAPPY TRADING aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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