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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025000698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025000698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
EN DATE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025, le Tribunal composé de :
Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Madame Elisabeth ROULLIER, Juge, Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présente :
La SELARL [L] Associés prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [L] Associés prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87 suivant jugement du Tribunal de Commerce de Limoges l’ayant désigné à cet effet le 25/01/2023, sise [Adresse 3],
Assistée à l’audience de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],
Demanderesse,
ET
Monsieur [R] [C], en sa qualité de Dirigeant de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, né le [Date naissance 4]/1969 à [Localité 6], de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 5],
Défendeur représenté à l’audience par Maître Océane LEGER, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 1],
Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,
Le 3 février 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP DEBERNARD ERIC, Commissaire de Justice à [Localité 7], la SELARL [L] Associés prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [R] [C] afin de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la requérante,
Juger que Monsieur [R] [C] a commis des fautes graves en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours, en ne tenant pas de comptabilité régulière, en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, Juger que ces fautes justifient l’application des dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce,
Juger que le quantum de l’interdiction de gérer est proportionnel à la gravité des fautes commises et aux conséquences desdites fautes sur l’entreprise et les créanciers de la procédure collective,
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [C] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L653-8 du Code de Commerce,
Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SELARL [L] ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal des activités économiques de Limoges du 19/02/2025 sous le numéro de rôle 2025000698, puis après renvois successifs a été retenue à l’audience du 18/06/2025, le Tribunal estimant que l’affaire étant en état d’être plaidée, déboutant ainsi Maître LEGER de sa demande de renvoi pour défaut de justificatif probant, qu’à cette audience siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres Elsa LOUSTAUD et Océane LEGER, Avocates, ont été entendues en leurs demandes et explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23/07/2025,
Attendu qu’avant l’ouverture des débats, le Greffier a rappelé les dispositions de l‘article L662- 3 du Code de Commerce selon lesquelles « par dérogation (…) les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier (insuffisance d’actifs) et II (faillite personnelle et autres mesures d’interdiction) du titre V ont lieu en audience publique. Le président du Tribunal peut décider qu’ils ont lieu en Chambre du Conseil si l’une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture », que le Président d’audience a ainsi demandé à Maître Océane LEGER, Conseil de Monsieur [R] [C], s’il souhaitait un débat en audience publique ou en Chambre du Conseil, que cette dernière a souhaité un débat en Chambre du Conseil, dont acte,
* * *
Attendu que Maître Elsa LOUSTAUD, Conseil de la SELARL [L] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualité de Liquidateur de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, expose que par jugement du 25/01/2023, le Tribunal de Commerce de Limoges a ouvert, sur assignation de créanciers, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 23/02/2022, soit 13 mois avant l’ouverture (Cf pièce 1), que le passif déclaré s’élève à la somme de 326 672.38 euros (Cf pièce n°2), la procédure collective ayant mis en lumière des fautes de gestion et un défaut de collaboration du dirigeant outre un défaut de comptabilité, le requérant entend solliciter l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Maître Océane LEGER, Conseil de Monsieur [R] [C], expose que ce dernier ne conteste nullement les faits qui lui sont reprochés, qu’elle entend toutefois rappeler la conclusion de deux protocoles entre Monsieur [C] et la SAS GLA 87 dont il est également dirigeant, le premier en vue de régler le passif de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, le second en vue de mettre en œuvre des transactions avec les créanciers de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87 grâce au financement de celles-ci par la SAS GLA 87, qu’il a ainsi pu désintéresser six anciens clients litigieux sur les vingt-huit identifiés et a comblé une partie du passif de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, que toutefois Monsieur [C] rencontre actuellement des problèmes de santé le contraignant à des hospitalisations sur [Localité 8] et l’empêchant de mener correctement son activité et de tenir ses engagements, que cette situation n’est toutefois que passagère, qu’enfin s’agissant du problème de comptabilité, elle précise que Monsieur [C] a déposé les comptes 2021 et 2022 auprès du Greffe le 12/06/2025, que ce dépôt tardif s’explique par le fait que Monsieur [C] pensait que l’expert-comptable réalisait cette tâche, que par conséquent si des fautes de gestion ont effectivement été commises, elles ne sont nullement de nature à justifier une mesure d’interdiction de gérer, qu’elle conclut au rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [C],
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport du juge commissaire lequel conclut à une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à l’encontre de Monsieur [C],
Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente instance, * *
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 17/06/2025,
Attendu que sur la mise en œuvre de la mesure d’interdiction de gérer, le Tribunal retient que l’article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,
Que l’article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.» ,
Qu’enfin, l’article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Qu’en l’espèce, le Tribunal retient que l’analyse du passif fait apparaître que la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87 est débitrice à l’égard de Monsieur [J] et de Madame [Y], créanciers assignant, de la somme de 27 050 euros suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 19/01/2022 (Cf pièce n°3), outre un passif fiscal et social déclaré à hauteur de 40 287 euros, que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 23/02/2022, soit 13 mois avant la date du jugement d’ouverture de sorte que Monsieur [R] [C] a omis volontairement de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours prévu par l’article L631-4 du Code de Commerce,
Qu’en outre, s’il est exact que Monsieur [C] s’est engagé, en sa qualité de dirigeant de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, par l’intermédiaire de sa nouvelle société GLA 87, créée quelques mois avant la liquidation judiciaire de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87, envers les organes de la procédure et le Tribunal, d’une part à contribuer au comblement du passif de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87 suivant protocole homologué par le Tribunal en date du 05/07/2023, et d’autre part à ratifier des protocoles transactionnels avec vingt-huit anciens clients litigieux de la société EMILE LABUSSIERE AUTOMOBILES 87 ayant déclaré au passif de la procédure afin de leur permettre un dédommagement, force est de constater que Monsieur [C] ne s’est plus exécuté spontanément depuis plus d’un an, malgré les relances de Maître [L], ès qualité (Cf pièce n°5) s’agissant du comblement du passif, et n’a dédommagé que six clients sur vingt-huit, que le Tribunal entend dire et juger que le défaut de collaboration est caractérisé,
Qu’enfin sur la question de la comptabilité, s’il est exact que les comptes 2021 et 2022 sont aujourd’hui déposés au Greffe, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont jamais été communiqués à Maître [L], ès qualité, malgré ses multiples demandes, Monsieur [C] méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L622-5 du Code de commerce, qu’il ressort alors de la lecture de l’article L653- 5 6° du Code de commerce que l’absence de comptabilité ou la non-communication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure d’interdiction de gérer par renvoi de l’article L653-8 alinéa 1er,
Que par conséquent le Tribunal ne peut que constater les fautes commises par Monsieur [C], lesquelles sont multiples, répétées et particulièrement graves, qu’elles ne relèvent ni d’une négligence isolée, ni d’un défaut ponctuel de gestion, mais d’une méconnaissance persistante et systématique de ses obligations de dirigeant, que ces manquements ont eu pour effet de priver les organes de la procédure des éléments nécessaires à une gestion ordonnée de la liquidation au préjudice manifeste de l’intérêt collectif des créanciers, qu’il entend ainsi condamner Monsieur [C] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en ses demandes,
JUGE que Monsieur [R] [C] a commis des fautes graves en : Ne déclarant pas l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours, Ne tenant pas de comptabilité régulière, En ne coopérant pas les organes de la procédure,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
Le Greffier, Le Président,
Me Ch.MARTOWICZ
Mr J.BOUDET
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