Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024016302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Estelle NATAF, Maître Chloé BARON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
B9
Copie : Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats de Paris
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016302
ENTRE :
SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 889 560 280, représentée par M. [H] [T], en qualité de gérant en vertu d’une assemblée générale en date du 28 mars 2022
Partie demanderesse : assistée de Maître Arnaud DEBELLEIX, Avocat (C2564) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1) SARL IJH CONSEILS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 441 462 173, prise en la personne de son gérant M. [U] [I], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : comparant par Maître Estelle NATAF, Avocat (C1425)
2) SARL AB IMMO51, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 4] : RCS numéro 450 141 312
Partie défenderesse : comparant par Maître Chloé BARON, Avocat (A0519)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société IJH CONSEILS (ci-après dénommée IJH), est propriétaire et exploite un fonds de commerce d’agence immobilière, qu’elle souhaite vendre.
La société VENDY IMMOBILIER PATRIMOINE (ci-après dénommée VENDY), déjà propriétaire d’un fonds similaire, se montre intéressée par l’achat de ce fonds de commerce.
Le 31 mars 2022, IJH et VENDY signent une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, sous conditions suspensives pour un prix de cession de 150.000 €. Une indemnité d’immobilisation de 10% soit 15.000 € HT est versée entre les mains du Séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris, les frais de séquestre de 1.000 € étant à la charge du promettant.
Les dirigeants de VENDY rencontrent l’équipe de IJH et considèrent qu’ils ont un mauvais contact avec la salariée responsable de l’agence IJH. Cela conduit l’avocat de VENDY à adresser un courriel en date du 12 avril 2022 à l’agence AB IMMO51 (ci-après dénommée AB IMMO), chargée de la transaction, pour lui indiquer qu’elle renonce à l’acquisition du fonds de
commerce. VENDY demande la restitution du séquestre de 10% et propose de prendre en charge un peu plus de 5.000 € pour les frais d’avocat, ainsi que pour le temps perdu par l’immobilisation du bien en discussion.
La salariée responsable de l’agence IJH, inquiète de voir transférer son contrat de travail chez VENDY, exige une rupture conventionnelle de la part d’IJH.
Par courrier RAR du 22 avril 2022, AB IMMO écrit à VENDY pour lui rappeler son engagement et sa promesse. Par courrier RAR du 11 mai 2022 VENDY notifie à AB IMMO la nullité du compromis de vente en raison du départ de la salariée de IJH, car l’équilibre du contrat s’en trouvait modifié. Le conseil de VENDY invoque également le vice du consentement et l’erreur sur la qualité essentielle de la chose du contrat, et adresse à AB IMMO le 13 juillet 2022 une mise en demeure de restituer l’indemnité d’immobilisation qui reste consignée.
Aucune solution amiable n’est trouvée entre les parties, de telle sorte que VENDY assigne IJH et AB IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris auquel il a renvoyé l’affaire.
A l’issue de l’audience devant le tribunal de commerce, des discussions complémentaires entre les parties, n’ont pas abouties.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par actes extrajudiciaires en date des 2 et 3 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE assigne la SARL IJH CONSEILS et la SARL AB IMMO51 et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal judiciaire.
Par conclusions en date du 5 décembre 2022, la SARL AB IMMO51 invoque l’article 22 de la promesse synallagmatique signée entre les parties pour contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris en raison de l’attribution de compétence faite au tribunal de commerce de Paris.
En réplique la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE soulève également l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris auquel il a renvoyé l’affaire. Les défendeurs ont été informés de ladite décision les 1 er et 7 juin 2023 et n’ont pas fait appel de ladite décision.
En date du 6 septembre 2024, la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de commerce de Paris :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1137, 1641 et 1241 du code civil ;
* DECLARER la société VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* ANNULER la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022 du fait de la réticence dolosive des défendeurs ;
* ANNULER la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022 du fait de l’erreur sur l’objet du contrat ;
* ORDONNER au profit de la société VENDY IMMOBILIER la restitution de la somme de 15.000 € séquestrée entre les mains de Maître Mathieu CAVARD, Avocat au Barreau de PARIS, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la société IJH CONSEILS et la société AB IMMO 51 à rembourser à la société VENDY IMMOBILIER la somme de 3.000 € correspondant aux frais d’avocats réglés par la société VENDY IMMOBILIER ;
* CONDAMNER solidairement la société IJH CONSEILS et la société AB IMMO 51 à payer à la société VENDY IMMOBILIER la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER solidairement la société IJH CONSEILS et la société AB IMMO 51 à payer à la société VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société AB IMMO 51 de toutes ses demandes pour en être mal fondée ;
* DEBOUTER la société IJH CONSEILS de toutes ses demandes pour en être mal fondée ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 14 juin 2024, la SARL IJH CONSEILS expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 1137 et 1132 du Code Civil,
* DEBOUTER la société VENDY IMMOBILIER de sa demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022, tant sur le fondement du dol que de l’erreur ;
* DEBOUTER la société VENDY IMMOBILIER de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation de 15.000 € ;
* DEBOUTER la société VENDY IMMOBILIER de sa demande de condamnation à 10.000 € pour résistance abusive de la société IJH CONSEIL ;
* DEBOUTER la société VENDY IMMOBILIER de sa demande de remboursement de la somme de 3.000 € versée à Maître Mathieu CAVARD, avocat rédacteur de la promesse synallagmatique ;
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu la promesse synallagmatique signée le 31 mars 2022,
Vu la mise en demeure du 22 avril 2022 envoyée par l’agence AB IMM051 pour le compte de la société IJH CONSEILS ;
* CONDAMNER la société VENDY IMMOBILIER à abandonner l’indemnité d’immobilisation et ;
* ORDONNER au SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS de verser à la société IJH CONSEILS la somme de 15.000 € séquestrée entre ses mains outre les éventuels intérêts générés par le séquestre depuis le 31 mars 2022 ;
* ORDONNER que les frais de séquestre demeurent à la charge de la société VENDY IMMOBILIER ;
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code Civil, Vu la mise en demeure du 22 avril 2022,
* CONDAMNER la société VENDY IMMOBILIER à verser à la société IJH CONSEILS la somme de 10.000 €, pour inexécution de la promesse signée, et préjudice subi du fait du refus d’exécuter le contrat en abandonnant l’indemnité d’immobilisation ;
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
* CONDAMNER la société VENDY IMMOBILIER à verser à la société IJH CONSEILS la somme de 4800 € pour les frais de procédure ainsi que les dépens de l’instance, et de l’instance initiée précédemment devant le Tribunal Judiciaire (dont le timbre BRA de 16 €).
A l’audience en date du 14 juin 2024, la SARL AB IMMO51 expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1132, 1137 et 1240 du Code Civil ;
* DEBOUTER la société VENDY IMMOBILIER de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société VENDY IMMOILIER (sic) à payer à la société AB IMMO 51 la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société VENDY IMMOILIER (sic) à payer à la société AB IMMO 51 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 novembre 2024.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats, mais suggère aux parties de se rencontrer afin de trouver un accord, ce qui n’aboutira pas. Dans ces conditions, le jugement est mis en délibéré, et sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE expose que :
* Sur le dol : l’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges… » ; que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil ; qu’en l’espèce le compromis de vente du 31 mars 2022 prévoit que pendant la phase précontractuelle l’acquéreur doit avoir accès à tous les documents et informations nécessaires ; or VENDY n’a pu rencontrer l’équipe antérieurement à la signature du compromis (qui prévoit la reprise de l’ensemble de l’effectif) et n’a pas été informée du départ à venir de la salariée responsable de l’agence avant la signature du compromis, puisque c’est le 8 avril 2022 que VENDY a été informée du licenciement de la salariée était une condition déterminante de l’achat du Fonds de commerce car VENDY avait besoin d’une personne de confiance pour diriger l’agence qu’elle reprenait. Les défendeurs ont conservé pour eux une information déterminante, celle de l’impossibilité de travailler en confiance avec la salariée responsable de l’agence ;
* Sur l’erreur sur les qualités essentielles : VENDY invoque les articles 1132 et 1133 du code civil pour soutenir que le transfert de la salariée responsable de l’agence
simultanément à la cession du fonds de commerce constituait une condition essentielle pour les acquéreurs, car celle-ci connaissait parfaitement ledit fonds de commerce, ce qui allait permettre de développer l’activité. En apprenant le 8 avril 2022 que la salariée responsable avait fait l’objet d’une rupture conventionnelle, dès lors le compromis de vente et son prix de 150.000 € ne se justifiaient plus. VENDY est donc bien fondée à demander la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 15.000 € ;
* Sur la bonne foi de VENDY : celle-ci avait commencé les démarches auprès de sa banque pour obtenir un prêt bancaire et ensuite a proposé de garder à sa charge les frais d’avocat du prochain repreneur ;
* Sur le préjudice au titre de la résistance abusive : VENDY réclame la somme de 18.000 € car les défendeurs ne répondent pas aux courriers adressés par celle-ci et l’empêchent de pouvoir mobiliser les 15.000 € pour un autre projet ;
* Sur le remboursement des frais d’avocat avancés : VENDY a dépensé 3.000 € de frais d’avocat pour tenter de récupérer l’indemnité d’immobilisation de 15.000 € ;
* Sur la demande reconventionnelle de AB IMMO 51 : il est avéré que ledit fonds de commerce a été vendu quelques semaines après la rétractation de VENDY – en juillet 2022, de telle sorte que AB IMMO a déjà reçu la somme de 18.000 € TTC ;
* Sur la demande reconventionnelle de IJH CONSEILS de 10.000 € à titre de dommages intérêts : celle-ci invoque un préjudice commercial et moral or elle a caché le départ de la salariée à VENDY ;
Dans ses conclusions en défense, la SARL IJH CONSEILS expose que :
* Sur le dol : ni la loi, ni le contrat signé le 31 mars 2022 ne prévoit une quelconque condition suspensive de compatibilité d’humeur entre les salariés et cessionnaire, ni le maintien des salariés en poste contre leur gré. Il n’y a donc aucun acte frauduleux ou dolosif de la part du vendeur. Au cours de la phase précontractuelle VENDY a de plus reçu tous les documents et informations d’usage relatives au fonds de commerce. IJH a attendu la signature du compromis et donc de la vente définitive pour lui présenter l’équipe dirigeante et ne pouvait se douter que le contact ne se passerait pas bien. VENDY n’apporte pas la preuve d’un dol ;
* Sur l’erreur : VENDY n’a jamais fait inscrire que le maintien de la salariée responsable d’agence était une condition déterminante de son consentement. Les pourparlers de négociation ont duré un mois. Le droit de conserver les 10% d’indemnité d’immobilisation est donc acquis car VENDY a failli à son engagement ;
* Sur la demande de préjudice au titre de la résistance abusive : la demande de 10.000 € de VENDY est mal fondée ;
* Sur le remboursement des frais d’avocat avancés : chaque partie doit conserver ses frais d’avocat ;
* Sur l’attribution de l’indemnité d’immobilisation de 15.000 € à IJH CONSEILS : en exécution de la promesse signée le 31 mars 2022, IJH est en droit de conserver l’indemnité d’immobilisation ;
* Sur la responsabilité contractuelle de VENDY : IJH est en droit de réclamer des dommages intérêts pour réparer le préjudice commercial lié au départ de la salariée du fait du comportement des dirigeants de VENDY lors de la rencontre. Il y a donc eu désorganisation de l’agence et des frais de départ de la salariée pour 8.000 €. A cela s’ajoute le fait que la vente n’a eu lieu qu’en juillet 2022 soit une perte de temps supplémentaire de 3 mois. Total réclamé de 10.000 € de dommages intérêts, en raison de la mauvaise foi et de la résistance abusive de VENDY ;
Dans ses conclusions en défense, AB IMMO51 expose que :
* Sur le fondement du dol: VENDY ne justifie à aucun moment du caractère déterminant du maintien de la salariée dans l’agence et ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer les manœuvres dolosives de AB IMMO. Il n’est pas anormal qu’aucune rencontre n’ait été organisée avec le personnel de l’agence avant la signature de la promesse, car il y aurait un risque de démobilisation de l’équipe ;
* Sur le fondement de l’erreur : le maintien de la salariée n’a jamais été une condition déterminante du consentement de VENDY. Ce n’est qu’un prétexte ;
* Sur la demande de condamnation solidaire en paiement de 3.000 € au titre du remboursement des frais d’avocat acquittés par VENDY : cette demande supposerait une faute de AB IMMO, or celle-ci n’est pas démontrée ;
* Sur la demande de condamnation d’AB IMMO au paiement de 10.000 € pour résistance abusive : cette demande n’a aucun sens ;
* Sur la demande reconventionnelle d’AB IMMO : VENDY a privé AB IMMO d’une chance de percevoir la commission de 15.000 € soit 18.000 € TTC, et sera donc condamnée à la lui payer.
LA MOTIVATION
Sur la demande de VENDY d’annuler la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022, du fait de la réticence dolosive des défendeurs, et du fait de l’erreur sur l’objet du contrat :
Attendu que dans un document signé les 8 et 9 mars 2022, VENDY confirme à IJH
« notre intérêt pour l’acquisition du fonds de commerce l’Immobilière Parisienne,
agence immobilière, sise [Adresse 1]… Les droits
d’enregistrement resteront à ma charge, ainsi que les honoraires de AB IMMO51 pour
mise en relation au tarif forfaitaire de 15.000 € HT… Cette acquisition se fera sans
conditions suspensives de financement…»;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 21/05/2025 CHAMBRE 1-5
* Attendu que le 31 mars 2022 IJH et VENDY signent une « Promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives » ; que celles-ci ne concernent pas le financement mais le respect de conditions administratives et légales ; que l’article C intitulé « Salariés transférés », de ladite promesse, indique « L’effectif salarié compte 1 salarié et 4 apprentis (Les contrats de travail et d’apprentissage figurent en Annexe 3). Ces contrats ainsi que les avantages y afférents seront transférés, étant précisé que ces salariés seront repris avec leurs avantages acquis conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail » ;
* Attendu que VENDY invogue qu’elle a été victime d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil, qui dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges… » ; que de plus IJH était tenue de la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil ; qu’en l’espèce la promesse de cession du 31 mars 2022 prévoit que pendant la phase précontractuelle l’acquéreur doit avoir accès à tous les documents et informations nécessaires ; que VENDY ne conteste pas avoir reçu lesdits documents, mais fait valoir qu’elle n’a pu rencontrer l’équipe antérieurement à la date de signature de ladite promesse, et n’a pas été informée du départ de la salariée responsable de l’agence avant la signature de la promesse ; et que VENDY considère que « le départ volontaire de la salariée, pierre angulaire de la reprise de ce fonds de commerce, modifie totalement l’équilibre du contrat signé et la possibilité… de faire l’acquisition de ce fonds »; que toutefois le tribunal constate que VENDY n’apporte pas la preuve, par les documents qu’elle produit, que le maintien de la salariée était une condition déterminante de l’achat du Fonds de commerce, ni que IJH lui a volontairement caché le fait que la salariée allait quitter ses fonctions dans l’agence ; que dans ces conditions le tribunal ne retiendra pas le dol invoqué par VENDY ;
* Attendu que VENDY invoque également les articles 1132 et 1133 du code civil pour soutenir que le transfert de la salariée responsable de l’agence simultanément à la cession du fonds de commerce constituait une condition essentielle, car cette dernière connaissait parfaitement ledit fonds de commerce, ce qui allait permettre de développer l’activité ; que dès lors l’erreur invoquée par VENDY consiste en une fausse représentation de l’objet de ladite Promesse de cession et de la qualité essentielle de la chose du contrat ; que toutefois le tribunal constate que VENDY n’apporte pas la preuve d’avoir fait inscrire dans ladite promesse que le maintien de la salariée responsable de ladite agence était une condition déterminante de son consentement, ni que l’objet de ladite promesse ne correspondait pas à la réalité ; que, dans ces conditions, le tribunal ne retiendra pas l’erreur quant à l’objet du contrat ;
* En conséquence, le tribunal déboutera VENDY de sa demande d’annuler la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022 du fait de la réticence dolosive des défendeurs, et du fait de l’erreur sur l’objet du contrat ;
Sur la demande de VENDY d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 15.000 € HT séquestrée entre les mains de Maître Mathieu CAVARD, avocat au Barreau de PARIS, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du
jugement à intervenir ; et sur la demande de VENDY de 18.000 € de dommages intérêts à l’encontre de IJH CONSEILS et AB IMMO51 :
* Attendu que compte tenu du rejet par le tribunal de la demande de VENDY d’annuler la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022 ;
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande de VENDY d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 15.000 € HT, correspondant à l’indemnité forfaitaire d’immobilisation telle que prévue par la promesse de cession de fonds de commerce signée par les parties, et séquestrée entre les mains de Maitre Mathieu CAVARD, avocat au bureau de Paris ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera au SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS de verser à la société IJH CONSEILS la somme de 15.000 € HT séquestrée entre ses mains, outre les éventuels intérêts générés par le séquestre depuis le 31 mars 2022 ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera que les frais de séquestre demeurent à la charge de la société VENDY IMMOBILIER ;
* En conséquence, le tribunal déboutera VENDY IMMOBILIER de sa demande de condamner solidairement la société IJH CONSEILS et la société AB IMMO 51 à payer à la société VENDY IMMOBILIER la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande de VENDY de condamner solidairement la société IJH CONSEILS et la société AB IMMO 51 à rembourser à la société VENDY IMMOBILIER la somme de 3.000 € correspondant aux frais d’avocats réglés par la société VENDY IMMOBILIER :
* Attendu que compte tenu de ce qui précède, VENDY doit prendre en charge les frais d’avocats qu’elle a engagés pour tenter de récupérer l’indemnité d’immobilisation versée ;
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande VENDY de condamner solidairement la société IJH CONSEILS et la société AB IMMO 51 à rembourser à la société VENDY IMMOBILIER la somme de 3.000 € correspondant aux frais d’avocats réglés par la société VENDY IMMOBILIER ;
Sur la demande de IJH CONSEILS de condamner VENDY IMMOBILIER à lui verser la somme de 10.000 € pour inexécution de la promesse signée, et préjudice subi du fait du refus d’exécuter le contrat :
* Attendu que le tribunal considère que l’indemnité forfaitaire d’immobilisation, telle que prévue par la promesse de cession de fonds de commerce signée par les parties, restant acquise à IJH CONSEILS, cette dernière est indemnisée de son préjudice ;
En conséquence, le tribunal déboutera IJH CONSEILS de sa demande de condamner VENDY IMMOBILIER à lui verser la somme de 10.000 € pour inexécution de la promesse signée, et préjudice subi du fait du refus d’exécuter le contrat ;
Sur la demande de AB IMMO51 de condamner la société VENDY IMMOBILIER à payer à la société AB IMMO 51 la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts :
* Attendu que le tribunal ordonne de libérer la somme de 15.000 € HT séquestrée, la demande de dommages intérêts de AB IMMO51 n’est plus justifiée ;
* En conséquence, le tribunal déboutera AB IMMO51 de sa demande de condamner VENDY IMMOBILIER lui payer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts;
Sur les dépens :
* Attendu que VENDY succombe, le tribunal laissera les dépens à sa charge ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* Attendu que IJH ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société VENDY à lui payer la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la déboutant pour le surplus réclamé ;
* Attendu que AB IMMO51 ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société VENDY à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Déboute la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE de sa demande d’annuler la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022 du fait de la réticence dolosive des défendeurs, et du fait de l’erreur sur l’objet du contrat ;
* Rejette la demande de la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 15.000 € HT, correspondant à l’indemnité forfaitaire d’immobilisation telle que prévue par la promesse de cession de fonds de commerce signée par les parties, et séquestrée entre les mains de Maitre Mathieu CAVARD, avocat au bureau de Paris ;
* Ordonne au Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats de Paris de verser à la SARL IJH CONSEILS la somme de 15.000 € HT séquestrée entre ses mains, outre les éventuels intérêts générés par le séquestre depuis le 31 mars 2022 ;
* Ordonne que les frais de séquestre demeurent à la charge de la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE ;
* Déboute la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE de sa demande de condamner solidairement la SARL IJH CONSEILS et la SARL AB IMMO51 à payer à la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Rejette la demande de la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE de condamner solidairement la SARL IJH CONSEILS et la SARL AB IMMO51 à rembourser à la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE la somme de 3.000 € correspondant aux frais d’avocats réglés par la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE ;
* Déboute la SARL IJH CONSEILS de sa demande de condamner la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE à lui verser la somme de 10.000 € pour inexécution de la promesse signée, et préjudice subi du fait du refus d’exécuter le contrat ;
* Déboute la SARL AB IMMO51 de sa demande de condamner la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE lui payer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
* Condamne la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la SARL IJH CONSEILS la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la déboutant pour le surplus réclamé ;
* Condamne la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la SARL AB IMMO51 la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Assignation ·
- Période suspecte ·
- Acquitter ·
- Commerce ·
- Non avenu ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Enlèvement
- Viande ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Multimédia ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Blog ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Réponse ·
- Période d'observation
- Mandataire judiciaire ·
- Film ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Personnes ·
- Communication audiovisuelle
- Diffusion ·
- Référé ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Constat ·
- Clause ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avancement ·
- Date ·
- Mission ·
- Consignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Crédit impôt recherche ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Conseil
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Jonction ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.