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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 3 nov. 2025, n° 2025006676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°308
AFFAIRE : SAS [B] / SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS
ROLEGENERAL : N° 2025 006676
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [B], dont le siège social est [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] et selon dernières conclusions [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Monsieur [V] [H], muni d’un pouvoir de représentation de Madame [F] [C] épouse [H], Présidente de la SAS [B],
ET : La SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par son directeur Monsieur [O] [J].
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 septembre 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS exerce l’activité de distributeur de boissons auprès des professionnels, des associations et des particuliers.
La SAS [B] dont la Présidente est Madame [F] [H] née [C], exerce dans le domaine de la restauration, bar, café et vente de plats à emporter.
La SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS a adressé à la SAS [B] le 3 octobre 2024 un relevé de factures non soldées pour la période du 1 er septembre 2024 au 30 septembre 2024 indiquant un avoir d’un montant de 1 262,77 €.
La SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS n’ayant procédé à aucun règlement, la SAS [B] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 25 avril 2025, à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS de payer à la SAS [B], en deniers ou quittances valables, la somme de 1 262,77 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS par acte d’huissier en date du 2 juin 2025, remis à personne morale.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 24 juin 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 15 septembre 2025 ; date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Par conclusions, la SAS [B] demande au tribunal de :
Condamner la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS à lui payer et porter la somme de 1 383 euros majorée des intérêts légaux, correspondant à la facture de l’avoir d’un montant de 1 262,77 euros et à une LCR de 120,23 euros prélevé sur son compte par la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS en date du 31 janvier 2025.
A l’audience, la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS demande au tribunal de :
Condamner Monsieur et Madame [H] à lui payer et porter la somme de 1 503,23 euros (1 383 euros au titre du solde du restaurant Lac Pavin + 120,23 euros au titre du chèque déjà encaissé) en contrepartie de quoi la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS envisagerait le remboursement de l’avoir d’un montant de 1 262,77 euros.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [B] expose :
Que la société [J] indique que Monsieur et Madame [H] avait une dette au 15 janvier 2023 de 1 383 euros auprès d’elle ;
Que cet argument est faux car cette dette était imputable à la SAS Le Lac Pavin et non à Monsieur et Madame [H], que cette société a été mise en liquidation judiciaire ;
Qu’au 3 octobre 2024, la société [J] a émis un avoir de 1 262,77 euros auprès d’elle correspondant à la reprise des stocks de fin de saison ;
Que la société [J] affirme lui avoir transmis un chèque de 120,23 euros qu’elle n’a jamais reçu, qu’en revanche elle s’est vu prélevée sur son compte bancaire le 31 janvier 2025 d’une LCR « [J] ET FILS » d’un montant similaire ;
Qu’elle est légitime à demander au Tribunal le remboursement de cet avoir soit la somme de 1 262,77 euros plus les 120,23 euros prélevés sur son compte.
En réponse, la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS soutient :
Que Monsieur et Madame [H] tenaient le restaurant Le lac Pavin et qu’au départ de ce commerce, le 14 janvier 2023, ils avaient une dette auprès d’elle de 1 383 euros ;
Que Monsieur et Madame [H] ont repris le restaurant de [Localité 3], que pour leur permettre de rembourser leur dette, elle a continué à les livrer et qu’à la fin de la saison elle a fait une reprise de marchandise pour un avoir de 1 520,90 euros ;
Qu’à la suite de la clôture de leurs deux affaires, elle a effectué un chèque de la différence due entre les deux comptes client d’un montant de 120,23 euros ;
Qu’au final, elle accepterait de rembourser l’avoir du restaurant de [Localité 3] en contre partie du règlement de la dette de 1 383 euros du restaurant Le lac Pavin auquel il faut rajouter le chèque déjà encaissé de 120,23 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que les parties évoquent, pour justifier leur position, une dette de 1 383 euros qui serait due à la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS, selon les dires de chacune des parties, soit par Monsieur et Madame [H], soit par la SAS LE LAC PAVIN sans qu’aucune pièce concernant cette dette ne soit produite ;
Attendu que les parties font ensuite part d’un montant de 120,23 euros qui, pour la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS, correspond à un chèque qu’elle aurait émis au bénéfice du restaurant de [Localité 3] et encaissé par cette dernière sans en apporter la moindre preuve et qui, pour la SAS [B], aurait été prélevé sur son compte par une LCR émise par la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS sans préciser exactement à quoi correspondait ce montant ;
Attendu que seul est versé aux débats un relevé de factures émis par la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS et adressé à la SAS [B] le 3 octobre 2024 correspondant à un avoir d’un montant de 1 262,77 euros dont chacune des parties conviennent qu’il s’agit d’une reprise de fin de saison de stocks de marchandises, avoir non réglé par la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS ;
Qu’en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal dira la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS mal fondée en son opposition, la déboutera de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SAS [B] la somme de 1 262,77 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer délivrée par Maître [T] [I], Commissaire de justice ;
Que la SAS [B] sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS de ses demandes,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS à payer et porter à la SAS [B] la somme de 1 262,77 euros au titre de l’avoir, outre intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2025,
Déboute la SAS [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS [J] ET FILS en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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