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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 janv. 2026, n° 2025R00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 2025R00842 Page : 1
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
référé numéro : 2025R00842
DEMANDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 5] comparant par Me [Z] [B] [Adresse 3] et par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS [Adresse 4] comparant par Me Joaquim RUIVO [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Faits
Dans le contexte de la transition énergétique et en application des exigences européennes. Enedis a procédé depuis 2014 au déploiement de compteurs d’électricité communicants, les compteurs Linky, sur l’ensemble du territoire français.
Il existe différents modèles de compteurs Linky qui se distinguent notamment par leur type de raccordement (monophasé, triphasé) et leur protocole de communication via le courant porteur en ligne (G1, G3).
Plusieurs appels d’offres ont été publiés par Enedis pour la fourniture des différents compteurs communicants Linky.
Dès 2014 et jusqu’à ce jour, la SAS Sagemcom Energy & Telecom SAS a été attributaire de différents lots au titre des marchés publics concernant la fourniture des compteurs Linky, concernant des Compteurs Mono G1, mais également des compteurs triphasé G3, les monophasés G3 et les monophasés G3 « arrivée haute ».
La présente procédure concerne uniquement les compteurs Linky monophasés de première génération (les « Compteurs Mono G1 ») fabriqués par Sagemcom entre 2016 et 2024 (soit un total de 991 565 compteurs) (les « Compteurs Mono G1 litigieux »).
Depuis 2016, première année de livraison des compteurs communicants, un total de 38 362 755 compteurs Linky a été fourni à Enedis par différents fabricants dont 18 016 785 compteurs par Sagemcom.
Sagemcom a fourni 991 565 Compteurs Mono G1 Litigieux sur un total de neuf années.
La relation contractuelle entre Enedis et Sagemcom visant la fourniture des Compteurs Mono G1 est encadrée notamment par les documents contractuels suivants :
* Conditions générales d’achat applicables aux marchés de matériels de distribution électrique ;
* Conditions particulières d’achats conclues entre les parties, dans des versions successives, en 2014, 2017 et 2021;
* Documentation technique ; et
* Règlementation technique relative aux « Exigences qualité pour la fourniture des Compteurs ».
Il est prévu contractuellement qu’un compteur Mono G1 a une durée de vie de 20 ans.
Le compteur Linky en tant que compteur communicant remplit deux fonctions essentielles :
* une fonction de comptage de l’électricité consommée, tout comme les compteurs traditionnels préexistants ; et
* une fonction de communication, lui permettant de recevoir des ordres et de transmettre des informations à distance.
Pour communiquer, le compteur utilise la technologie du courant porteur en ligne (« CPL ») : les informations récoltées par le compteur sont envoyées sous forme de signal électrique, qui circule dans les câbles du réseau électrique basse tension jusqu’au poste de distribution où est logé le concentrateur.
Depuis 2016, plusieurs anomalies « logiciel » (software) sont apparues sur les Compteurs Mono G1 fournis par Sagemcim, empêchant leur bon fonctionnement et entravant notamment la communication. Ces défauts ont pu être progressivement résolus.
Toutefois, au courant du deuxième semestre 2023, un nouveau défaut s’est fait jour concernant le matériel (hardware) et non le logiciel des compteurs. En effet, un nombre anormalement élevé de Compteurs Mono G1 de Sagemcom a été identifié comme probablement défaillants.
En septembre 2023, Enedis a, lors d’une présentation, exposé à Sagemcom le résultat de l’analyse effectuée montrant et justifiant la cause extra « logiciel » , sans être en mesure – à ce stade – d’en déterminer la cause exacte.
Dans une présentation du 8 décembre 2023, Sagemcom a exposé ce qu’elle avait pu identifier
comme étant la cause principale de la défaillance de la communication des compteurs Mono G1 : un phénomène de fissuration au niveau du joint de brasure entre le micro CPL de marque Onsemi et le circuit imprimé (aussi appelé PCB).
D’après Enedis, ce défaut présente un caractère fortement erratique et instable, puisqu’un simple choc thermique ou mécanique permet au compteur de rentrer ou sortir du défaut.
Ainsi, des compteurs qui avaient été silencieux et présentaient une fissuration, pouvaient communiquer à nouveau de manière plus ou moins temporaire – du fait de leur déplacement ou d’une variation thermique –, sans qu’aucune réparation n’ait été effectuée.
En complément, Sagemcom a, à son tour, procédé à une analyse d’une partie des compteurs Mono G1 reçus en service après-vente –objet de l’analyse conduite par Enedis en 2023.
En mars 2024, Sagemcom a communiqué à Enedis le résultat de ces analyses, qui révélaient, selon les lots de compteurs testés, jusqu’à 34,4% de compteurs présentant une fissure au niveau du joint de brasure et 54,4% de compteurs présentant un défaut de communication (compteur silencieux) dont Sagemcom serait responsable.
Après de nombreux échanges, un litige s’est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités consécutives des intervenants concernés.
Les parties ne s’accordent pas sur la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signifié à personne, le 7 juillet 2025, Enedis fait assigner Sagemcom devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner M. [D] [G], Expert judiciaire, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties ;
* se faire communiquer et/ou remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, et notamment dans les locaux de Sagemcom et chez le prestataire d’Enedis en charge du reconditionnement ainsi qu’au EnedisLab ;
* entendre tout sachant et faire intervenir, si besoin, tout sapiteur ;
* déterminer les stipulations contractuelles relatives aux exigences techniques de qualité et les normes techniques applicables entre Enedis et Sagemcom pour la fabrication des Compteurs Mono G1 litigieux ;
* constater les dysfonctionnements des Compteurs Mono G1 litigieux ; les décrire, en indiquer leur nature ;
* rechercher la cause des dysfonctionnements constatés et indiquer, pour chacun s’il sont imputables à la conception des Compteurs Mono G1 litigieux ou à une cause extérieure ; et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
* déterminer s’il est fait un usage normal des Compteurs Mono G1 litigieux par Enedis;
* déterminer le caractère stable ou non du défaut consistant dans la fissuration au niveau du joint de brasure de la puce CPL OnSemi des Compteurs Mono G1 ;
* déterminer le taux de dysfonctionnement des Compteurs Mono G1 litigieux imputable à Sagemcom pour quelle que cause que ce soit, conformément à la documentation technique ; préciser si le taux de défaillance limite est atteint ;
* indiquer si le défaut consistant dans la fissuration au niveau du joint de brasure de la puce CPL OnSemi des Compteurs Mono G1 peut potentiellement affecter l’ensemble des Compteurs Mono G1 litigieux, y compris ceux n’ayant pas encore été l’objet de dysfonctionnements ou n’ayant pas encore été identifiés comme Probablement défaillant ;
* déterminer le taux de défaillance prévisible des Compteurs Mono G1 litigieux sur l’ensemble de leur durée de vie (20 ans) ;
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer l’imputabilité des dysfonctionnements et des éventuels défauts additionnels constatées et les garanties/responsabilités éventuellement encourues par Sagemcom ;
* chiffrer l’ensemble des préjudices de toutes natures subis par Enedis en raison des défaillances matérielles des Compteurs Mono G1 litigieux imputables à Sagemcom ;
* rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ; et
* établir un document de synthèse (pré-rapport) sur la base des investigations et analyses réalisées comportant des estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
* Dire que Madame ou Monsieur l’expert rendra son rapport définitif dans un délai maximum de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* Réserver en l’état toutes autres demandes, en ce compris le sort des dépens qui sera réglé en fin de cause.
L’instance est enrôlée sous le n°2025 R 00842.
Par conclusions n°2 déposées à notre audience du 25 novembre 2025, Sagemcom nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à Sagemcom de ses plus énergiques protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire requise,
* Compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes ci-après :
« L’expert désigné devra constater la matérialité des désordres allégués sur un échantillonnage représentatif ne pouvant se limiter à l’algorithme utilisé par la société ENEDIS pour déterminer un échantillonnage représentatif.
L’expert devra relever et analyser la nature, l’étendue et la précision des spécifications techniques déterminées par la société ENEDIS pour l’exploitation du compteur C Mono Gl sur le terrain.
L’expert devra, par ailleurs, analyser la nature des dysfonctionnements liés à la communication des compteurs.
L’expert devra, enfin, procéder à une analyse représentative de l’impédance du ou des réseaux concernés. »
* Réserver les dépens.
A cette audience, Enedis dépose des conclusions nous demandant en outre de :
* Rejeter la demande de Sagemcom de compléter la mission de l’expert s’agissant des termes suivants :
« L’expert devra relever et analyser la nature, l’étendue et la précision des spécifications techniques déterminées par la société ENEDIS pour l’exploitation du compteur C Mono Gl sur le terrain.
L’expert devra, enfin, procéder à une analyse représentative de l’impédance du ou des réseaux concernés. »
Les parties se présentent à cette audience et développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Enedis, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, expose que :
* Après la conduite de plusieurs analyses par Enedis et par Sagemcom, Sagemcom refuse de reconnaître sa responsabilité et de procéder à l’indemnisation prévue contractuellement et légalement au bénéfice d’Enedis,
* En effet, plus d’un an et demi après les premières analyses et l’identification du principal vice à l’origine des défaillance, Sagemcom persiste à contester l’étendue du dommage, et par
* conséquent la qualification de défaut générique, ainsi que l’imputabilité du défaut à son endroit.
* Dans ces circonstances, Enedis justifie à l’évidence d’un motif légitime à faire établir par un expert judiciaire, de façon contradictoire, opposable aux parties et avant tout procès la ou les causes des défaillances des Compteurs Mono G1 de Sagemcom, le caractère générique des défauts constatés et le montant du préjudice en résultant.
Sagemcom répond que :
* La réalisation des tests en R&D a permis de mettre en exergue des faiblesses / manquements dans les spécifications techniques d’Enedis sur l’exploitation du compteur C Mono G1 sur le terrain.
* En effet, la première est liée à l’impédance minimale de ligne de 2 Ohms spécifiée par Enedis pour réaliser les tests qui s’avère en réalité une valeur trop haute par rapport à la réalité en certains points du réseau.
* Sagemcom considère qu’elle n’est pas représentative de l’impédance de cas extrêmes présente sur le réseau qui peut descendre en-dessous de 2 Ohms, comme c’est le cas pour des mailles de réseau très bruitées et étendues et étroitement lié aux caractéristiques du protocole Gl.
* Les nouveaux essais réalisés en partenariat avec Enedis ont permis de :
* Premièrement, reproduire le défaut constaté sur le terrain ;
* Deuxièmement, apporter les corrections nécessaires sur le design du compteur en prenant en référence ce nouveau test à 1/0,5 Ohm.
* Tous ces essais et travaux menés ont été entièrement pris en charge par Sagemcom.
* De plus, Sagemcom a accepté de développer ce nouveau design pour répondre au besoin d’Enedis de remplacement des matériels présents actuellement sur leur parc et à la pénurie d’Enedis de fournisseurs de ce type de compteurs.
* En effet, aux termes des dispositions de l’article 55.1.4 Conditions Générales d’Achat, dispositions communes, il est clairement stipulé que la faute de l’entreprise (Enedis) constatée, liée à une exploitation du matériel non conforme aux prescriptions d’emploi, le titulaire Sagemcom est libéré de son obligation de garantie.
* Le même article prévoit que le titulaire est libéré de son obligation également « si l’entreprise refuse de fournir au titulaire les données relatives au matériel qui pourraient lui permettre de déterminer les causes du défaut ».
* En l’état, Sagemcom n’a pas fourni à Sagemcom tous les compteurs prétendument
défectueux.
* En premier lieu, Sagemcom n’a jamais eu communication des « bilans annuels » évoqués par Enedis, lesquels seraient établis trois mois après la clôture de chaque exercice civil.
* Or, l’absence de transmission de ces bilans, portant sur les taux de défaillance des GML, a privé Sagemcom de la possibilité de détecter, dès les premières livraisons intervenues en 2016, l’émergence d’une tendance susceptible de révéler la problématique aujourd’hui soulevée.
* Si ces éléments avaient été partagés en temps utile, Sagemcom aurait été en mesure d’anticiper le défaut en cause et d’en limiter les conséquences pour Enedis, au lieu de devoir attendre l’année 2023 pour en être informée.
* Dans ce contexte, il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les modalités d’observation du réseau mises en œuvre par Enedis et sur leur pertinence au regard de la gestion des risques afférents.
* Il est donc indispensable que l’homme de l’art qui sera désigné, pour mener à bien ses opérations expertales, puisse non seulement constater la matérialité des désordres allégués sur un échantillonnage représentatif du matériel litigieux ne pouvant se limiter à l’algorithme utilisé par Enedis pour calculer le nombre de compteurs concernés.
* Le même expert judiciaire devra relever et analyser l’étendue et la précision des spécifications techniques d’Enedis sur l’exploitation du compteur C Mono G1 sur le terrain.
* Il devra, enfin, procéder à une analyse représentative de l’impédance du réseau concerné.
* Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Enedis se limite à répéter son postulat selon lequel l’algorithme d’évaluation du nombre de compteurs non-communicants dans le parc serait « très fiable ».
A ce stade, Enedis ne présente et ne décrit pas ledit algorithme et justifie, encore moins, de sa fiabilité.
* Pour ce qui est du point des impédances de lignes, Enedis se limite à affirmer que « ces spécifications d’impédance définies par elle pour la qualification du compteur G1 en 2015 étaient conformes aux standards techniques du réseau à cette date ».
* En l’espèce, ce n’est pas parce qu’elles étaient conformes aux standards techniques du réseau à cette date qu’elles correspondaient à la réalité sur le terrain.
* Or, il est désormais établi que les impédances de lignes sur le terrain ne sont pas forcément dans la plage des spécifications définies par Enedis pour la qualification du compteur G1 en 2015.
* Lors de l’évolution du matériel Gl pour externaliser l’amplificateur du chip de communication CPL, Enedis et Sagemcom se sont accordés sur des tests supplémentaires permettant de « reproduire » les conditions terrains.
* Cela signifie bien que les spécifications initiales n’étaient pas représentatives des conditions d’utilisation sur le terrain.
* Or, les impédances réelles de lignes peuvent s’écarter de cette plage et avoir une influence thermique sur l’amplificateur des cartes dès lors que l’impédance de ligne va au-delà de la plage définie préalablement par Enedis en 2015.
* Il est donc primordial que la mission confiée à l’expert qui sera désigné sera complétée conformément aux points suggérés.
* Sagemcom forme toutes protestations et réserves sur cette demande, n’entendant renoncer à aucune exception de procédure, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond utiles à la préservation de ses intérêts.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction
légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Des pièces produites aux débats, nous observons que :
* Des désordres techniques affectent le bon fonctionnement des compteurs Mono G1,
* Les parties ne contestent pas l’existence des désordres et la nécessité d’identifier l’origine des désordres, leur gravité et leur évolution prévisible,
* L’expertise sollicitée dans la présente instance concerne les défaillances affectant le fonctionnement des compteurs Mono G1,
* Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par Enedis.
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, Enedis démontre suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons que Enedis – qui rapporte ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner – justifie de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et – prenant toutefois acte tant des protestations et réserves faites par les défenderesses – nous ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
avant dire droit,
désignons comme expert judiciaire :
M [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
🖀 : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 9]
avec pour mission de :
* × Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
* × Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* × Entendre tous sachants et faire intervenir, si besoin, tout sapiteur ;
* × se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, et notamment dans les locaux de Sagemeim et chez le prestataire d’Enedis en charge du reconditionnement ainsi qu’au EnedisLab ;
* × déterminer les stipulations contractuelles relatives aux exigences techniques de qualité et les normes techniques applicables entre Enedis et Sagemcom pour la fabrication des Compteurs Mono G1 litigieux ;
* × constater les dysfonctionnements des Compteurs Mono G1 litigieux ; les décrire, en indiquer leur nature ;
* rechercher la cause des dysfonctionnements constatés et indiquer, pour chacun s’il sont imputables à la conception des Compteurs Mono G1 litigieux ou à une cause extérieure ; et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
* × déterminer s’il est fait un usage normal des Compteurs Mono G1 litigieux par Enedis ;
* × déterminer le caractère stable ou non du défaut consistant dans la fissuration au niveau du joint de brasure de la puce CPL OnSemi des Compteurs Mono G1 ;
* × déterminer le taux de dysfonctionnement des Compteurs Mono G1 litigieux imputable à Sagemcom pour quelle que cause que ce soit, conformément à la documentation technique ; préciser si le taux de défaillance limite est atteint ;
* constater la matérialité des désordres allégués sur un échantillonnage représentatif ne pouvant se limiter à l’algorithme utilisé par le SA Enedis pour déterminer un échantillonnage représentatif;
* relever et analyser la nature, l’étendue et la précision des spécifications techniques déterminées par la SA Enedis pour l’exploitation du compteur C Mono G1 sur le terrain ;
* × analyser la nature des dysfonctionnements liés à la communication des compteurs ;
* × procéder à une analyse représentative de l’impédance du ou des réseaux concernés ;
* indiquer si le défaut consistant dans la fissuration au niveau du joint de brasure de la puce CPL OnSemi des Compteurs Mono G1 peut potentiellement affecter l’ensemble des Compteurs Mono G1 litigieux, y compris ceux n’ayant pas encore été l’objet de dysfonctionnements ou n’ayant pas encore été identifiés comme Probablement défaillant;
* × déterminer le taux de défaillance prévisible des Compteurs Mono G1 litigieux sur l’ensemble de leur durée de vie (20 ans);
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer l’imputabilité des dysfonctionnements et des éventuels défauts additionnels constatées et les garanties/responsabilités éventuellement encourues par Sagemcom ;
* chiffrer l’ensemble des préjudices de toutes natures subis par Enedis en raison des défaillances matérielles des Compteurs Mono G1 litigieux imputables à Sagemcom;
* × rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties.
* disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
* disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* fixons à 10 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
* disons que le montant de cette provision sera consigné par la SA Enedis, au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
* disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
* disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
* disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
* disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
* réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. KarimmEL BARKANII, Président par délégation, et par Mme ClaudiaaVIRAPINN, Greffier.
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