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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2024R00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à Me Hélène MOREIRA Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à SELARL BELLIN – SABATIER – VOLPATO Avocats
Rôle n° 2024R507
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Dans le cadre de son activité de carrossier automobile, M. [Y] [Q] [R] a effectué entre fin 2023 et le premier semestre 2024 diverses missions ponctuelles pour la société HAIL HANDLING SERVICES HHS, société spécialisée dans la remise en état de véhicule.
Des factures concernant ces prestations restent en souffrance pour un montant total de 90 456,55€.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
Le 24 octobre 2024, M.[Y] [Q] [R] assigne la société HAIL HANDLING SERVICES HHS devant le tribunal de commerce de Grenoble et lui demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER par provision la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] la somme de 90 456,55€ outre intérêts.
CONDAMNER la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer la somme de 2 000€ à M.[Y] [Q] [R] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société HAIL HANDLING SERVICES HHS aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 décembre 2024, la société HAIL HANDLING SERVICES HHS demande :
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société HAIL HANDLING SERVICES HHS recevable en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS pourra s’acquitter de la somme de sa créance d’un montant de 75 456,54€ en quatre échéances de :
* 15 546,20€ réglée le 2 décembre 2024 -20 000€ au plus tard le 15 janvier 2025 -20 000€ au plus tard le 15 février 2025 -20 000€ au plus tard le 15 mars 2025.
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
Monsieur [Y] [Q] [R] soutient :
Les pièces versées aux débats confirment l’absence de contestation sérieuse concernant la créance de 312 193,47€ revendiquée par Monsieur [Y] [Q] [R].
Lors de l’audience, la demanderesse confirme son refus de tout échelonnement de la dette et sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS rétorque :
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS ne conteste pas la créance de M. [Y] [Q] [R] mais souhaite obtenir des délais de paiement pour apurer sa dette.
En signe de bonne foi, la société HAIL HANDLING SERVICES HHS a effectué le 8 novembre 2024, un virement de 15 000€ sur le compte de M. [Y] [Q] [R].
En outre un virement de 13 096,74€ a été émis le 2 décembre 2024.
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS s’engageant à régler le solde de la créance soit la somme de 75 456,54€ en quatre échéances du 2 décembre 2024 au 15 mars 2025 2025.
La société HAIL HANDLING SERVICES HHS sollicite par ailleurs que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
En l’espèce,
Vu les pièces communiquées à l’audience et notamment les factures qui justifient la somme demandée,
Que lors de l’audience, les parties ont souhaité vérifier les sommes dues au regard des derniers règlements de la société HAIL HANDLING SERVICES HHS,
Attendu que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de préciser le montant restant due par la société HAIL HANDLING SERVICES HHS,
Attendu que les parties ont répondu dans les délais et qu’il a pu en être jugé,
Qu’il ressort de la note en délibéré du demandeur que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS a réglé la somme de 15 000€ le 8 novembre 2024 et la somme de 15 456,54€ le 2 décembre 2024, qu’il reste donc dû la sommer de 60 000€ à M. [Y] [Q] [R].,
Attendu que dans ces conditions M. [Y] [Q] [R] est bien fondé à demander la condamnation à titre provisionnel de la société HAIL HANDLING SERVICES HHS au paiement de la somme principale de 60 000€.
En conséquence, le tribunal condamnera à titre provisionnel la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] la somme de 60 000€ outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS ne conteste pas le bien fondé de la créance,
Qu’en signe de bonne foi, cette dernière a effectué un virement de 15 000€ en novembre 2024 et de 15 456,54€ en décembre 2024,
En conséquence, le tribunal jugera que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS pourra s’acquitter de sa créance d’un montant de 60 000€ en trois échéances selon les modalités suivantes :
* 20 000€ au plus tard le 15 janvier 2025 -20 000€ au plus tard le 15 février 2025 -20 000€ au plus tard le 15 mars 2025.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Q] [R] l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le Tribunal condamnera la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] une somme arbitrée à 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil
RETENONS la note en délibéré établie par M. [Y] [Q] [R],
CONDAMNONS à titre provisionnel la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] la somme de 60 000€ outre intérêts légaux à compter de la date du 24 octobre 2024.
DISONS que la société HAIL HANDLING SERVICES HHS pourra s’acquitter de sa créance d’un montant de 60 000€ en trois échéances selon les modalités suivantes :
* 20 000€ au plus tard le 15 janvier 2025 -20 000€ au plus tard le 15 février 2025 -20 000€ au plus tard le 15 mars 2025
CONDAMNONS la société HAIL HANDLING SERVICES HHS à payer à M. [Y] [Q] [R] la somme arbitrée 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la société HAIL HANDLING SERVICES HHS aux entiers dépens de l’instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la première page.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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