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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 juin 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 Juin 2025
N° RG: 2025R00053
DEMANDEURS
* SDE NSC [I] LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
* SARL NSC [I]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
Représentées par la SELARL 2APVO, en la personne de Me Luc, avocate [Adresse 3] et par la SELARL [S] & ASSOCIÉS en la personne de Me Fabrice HERCOT et Me Thomas LEPEYTRE, avocats [Adresse 4]
DÉFENDEURS
* SAS ATOS INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] Comparante
SAS ATOS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Comparante
Représentées par Me Marie LAINÉE, avocate [Adresse 7] et par l’AARPI VIGUIÉ SCHMIDT & associés en la personne de Maîtres DONATO, GOUESSE, DURGET, avocats [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 28 mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Le groupe NSC [I], qui dit être présent dans 19 pays, est spécialisé dans la fourniture de solutions informatiques, sa filiale anglaise est la société NSC [I] LTD, sa filiale française est la société NSC [I] France; celle-ci est aussi spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques ; la société holding ATOS SE détient les sociétés ATOS INTERNATIONAL et ATOS France qui ont en France pour activité principale la prestation de services informatiques.
En décembre 2017, les sociétés NSC [I] LTD et ATOS INTERNATIONAL ont conclu un accord cadre dit « GMSA » concernant la fourniture de service et prestations informatiques destinées au groupe ATOS et à ses clients ; en février 2020, les signataires ont conclu une annexe dite « Projet Sigma » concernant la mise à disposition de ressources au profit des sociétés du groupe ATOS sur la base de la « méthode temps et matériaux » ; son exécution a été confiée aux sociétés françaises NSC [I] France et ATOS France.
Le processus de commande et de facturation, ainsi que le paiement, des prestations de fourniture de personnel sous la forme ETP – équivalent temps plein – correspondant aux profils de postes définis par ATOS France pour les besoins du « Projet Sigma » sont devenus conflictuels à partir du mois de février 2024 ; NSC France explique que ce conflit lui a imposé de créer deux catégories de factures, celles dites « montant non contesté » correspondant exactement au montants et valeurs des bons de commande d’ATOS France et celles dites « montant contesté » correspondant à l’écart entre les prestations réellement réalisées et les bons de commande.
Les sociétés NSC Nous saisissent initialement concernant le règlement de 13 factures d’un montant total de 1 321 218,56 euros TTC.
LA PROCÉDURE
Les sociétés NSC [I] LTD et NSC [I], respectivement société de droit anglais dont le siège social est à [Adresse 10], et SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 539 326 025, ont fait assigner, par actes délivrés en main propre le 5 mars 2025 selon les modalités prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, les sociétés ATOS INTERNATIONAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412 190 977 et ATOS France, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 408 024 719, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00053.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Les sociétés NSC ont développé les motifs contenus dans leur acte d’assignation et leurs conclusions en réplique déposées en audience auxquelles il convient de se reporter.
Leur demande tend à voir : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables les sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] France en leurs demandes à l’encontre des sociétés ATOS France et ATOS INTERNATIONAL ;
Juger que la créance invoquée par les sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] France n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Condamner les sociétés ATOS FRANCE et ATOS INTERNATIONAL à verser, à titre provisionnel, aux sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] France 1a somme de 888.376,71 euros TTC au titre des cinq factures demeurées impayées, augmentées des intérêts de retard à compter de leur date d’échéance respective, calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal ;
Condamner les sociétés ATOS France et ATOS INTERNATIONAL à verser à titre provisionnel, aux sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] France, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner les sociétés ATOS France et ATOS INTERNATIONAL à verser aux sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] France la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés ATOS France et ATOS INTERNATIONAL à l’intégralité des dépens.
Les sociétés ATOS ont développé les motifs contenus dans leurs conclusions en défense déposées en audience auxquelles il convient de se reporter.
Leur demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122, 873 et 700 du code de procédure civile,
Juger que NSC [I] LTD est dépourvue de qualité à agir et ATOS INTERNATIONAL dépourvue de qualité à défendre dans la présente instance ; En conséquence :
Juger irrecevables les demandes formées par NSC [I] LTD ;
Juger irrecevables les demandes formées contre ATOS INTERNATIONAL ; En tout état de cause :
Juger que l’intérêt à agir de NSC [I] LTD et la qualité à défendre d’ATOS INTERNATIONAL font l’objet de contestations sérieuses ;
Dire n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne les demandes formées par NSC [I] LTD et contre ATOS INTERNATIONAL,
Au fond :
Juger que la créance invoquée par les sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] est sérieusement contestable ;
Dire n’y avoir lieu à référé dans la présente instance ;
Débouter les sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés NSC [I] LTD et NSC [I] à verser chacune une somme de 10 000 euros à ATOS France d’une part et ATOS INTERNATIONAL d’autre part, au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de la plaidoirie, Nous avons informé les parties que la décision serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
Les sociétés ATOS entendent opposer une fin de non-recevoir aux demandes des sociétés NSC sur la base des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Le contrat ou accord cadre « GMSA » du 28 décembre 2027 est produit au débat ; Nous constatons qu’il a été établi entre les sociétés ATOS INTERNATIONAL et NSC [I] LTD ; l’annexe N dudit accord cadre, produite au débat, concerne le « Projet Sigma » ; elle précise en préambule que toutes les clauses du contrat GMSA lui sont
applicables sauf mention exprès contraire ; elle précise dans son article « Payment terms » que les factures doivent être réglées à 45 jours et que le processus de contestation par ATOS des factures décrit par les termes du contrat GMSA devra être strictement respecté.
Nous constatons que les factures objets du présent litige ont été émises par la société NSC [I] France à l’attention de la société ATOS France, alors que les sociétés ATOS ne contestent pas que la société ATOS France a bénéficié des services prévus dans le cadre du Projet SIGMA, mais contestent les montants et l’exigibilité desdites factures.
Il en ressort que la société ATOS France a bénéficié de prestations de service de la part de la société NSC [I] France dans le cadre du Projet SIGMA, ce qui emporte que la fin de non-recevoir basée sur l’absence d’intérêt à agir de la société NSC [I] LTD contre la société ATOS INTERNATIONAL Nous apparaît sans objet dans le cadre du présent litige.
Sur le paiement, par provision, des factures
Les termes du contrat GMSA prévoient en leur annexe N, Projet Sigma, à son article 8 que les sociétés ATOS ne peuvent contester des factures qu’en respectant strictement les règles de contestation de factures fixées par les termes du contrat GMSA, et que le non respect dudit processus impose aux sociétés ATOS de payer toute facture dans les 7 jours suivant la réclamation de son paiement par la société NSC émettrice de la facture ; Nous constatons que le contrat GMSA produit au débat ne comporte pas de paragraphe décrivant le processus détaillé de contestation des factures, alors que son article 14 « Payment of Service Fees » ne compte que quelques lignes et n’aborde pas ce processus ; Nous constatons aussi que ledit contrat GMSA est complété par de nombreuses annexes, dont seules sont produites au débat les annexes C et N, ce qui laisse penser que ledit processus de contestation de factures pourrait faire partie d’une des annexes non produites.
La société NSC [I] France produit au débat un courriel envoyé le 10 décembre 2024 par la société ATOS au directeur financier de la société NSC [I] France qui décrit par un tableau de type « Excel » la situation d’un ensemble de plus de 60 factures, complétées de leur numéro de commande d’achat, de leur montant, de leur statut tel que décidé par la société ATOS, soit « payé », « bloqué », « à payer », etc…, avec la précision pour celles dites « à payer » du montant qui est validé.
La société NSC [I] explique, conformément à ses écritures déposées en audience, ne plus réclamer que le paiement par provision de 5 factures pour un montant total de 888 376,71 euros TTC, les autres 8 factures pour un montant total de 432 841,85 euros, lui ayant été payées depuis la première audience du 26 mars 2025.
La première desdites 5 factures porte le n°SI-FR-006490, est datée du 7 novembre 2024 pour une date d’échéance du 22 décembre 2024 et son montant est de 465 005,18 euros HT soit 558 006,22 euros TTC ; elle est adressée à la société ATOS France ; dans le tableau envoyé le 10 décembre, elle apparaît avec la mention « à payer » et son montant HT est validé dans son intégralité.
La deuxième desdites 5 factures porte le n°SI-FR-006491, est datée du 7 novembre 2024 pour une date d’échéance du 22 décembre 2024 et son montant est de 46 852 euros HT soit 56 222,40 euros TTC ; elle est adressée à la société ATOS France ; dans le tableau envoyé le 10 décembre, elle apparaît avec la mention « bloquée » alors le montant HT dont le paiement est validé est de 41 340 euros, soit 49 608 euros TTC.
La troisième desdites 5 factures porte le n°SI-FR-006504, est datée du 15 novembre 2024 pour une date d’échéance du 30 décembre 2024 et son montant est de 227 981,89 euros HT soit 273 578,27 euros TTC ; elle est adressée à la société ATOS France ; dans le tableau envoyé le 10 décembre, elle apparaît avec la mention « à payer » et son montant HT est validé dans son intégralité.
La quatrième desdites 5 factures porte le n°SI-FR-006548, est datée du 5 décembre 2024 pour une date d’échéance du 19 janvier 2025 et son montant est de 5 508 euros HT soit 6 609,60 euros TTC ; elle est adressée à la société ATOS France ; dans le tableau envoyé le 10 décembre, elle n’apparaît pas.
La cinquième desdites 5 factures porte le n°SI-FR-006466, est datée du 17 octobre 2024 pour une date d’échéance du 16 décembre 2024 et son montant est de 681,35 euros HT soit 817,62 euros TTC ; elle est adressée à la société ATOS France ; dans le tableau envoyé le 10 décembre, elle apparaît avec la mention « à payer » et son montant HT est validé dans son intégralité.
En défense, les sociétés ATOS développent en plaidoirie que lesdites factures ont été contestées ultérieurement alors des montants très supérieurs aux sommes réclamées auraient été versés « à titre d’acompte », ce sans qu’elles puissent d’ailleurs démontrer l’existence de factures d’acompte ; ces explications Nous apparaissent totalement impossibles, si ce n’est fantaisistes, en regard des règles comptables et financières en vigueur, alors que le versement de toute somme à titre d’acompte sans qu’elle corresponde à une facture d’acompte aurait conduit au refus de certifier les comptes des sociétés du groupe ATOS par leurs commissaires aux comptes.
Il ressort de ce qui précède que Nous estimons que les montants validés de 4 desdites 5 factures constituent une créance certaine, liquide et exigible de la société NSC [I] France à l’encontre de la société ATOS France, le montant total de la créance étant de 882 010,11 euros TTC, soit le total des factures portant les n° SI-FR-006490, SI-FR-006504 et SI-FR-006466 et une partie de la facture portant le n° SI-FR-006491.
Nous constatons que lesdites factures portent la mention qu’en cas de retard de paiement, s’appliquera une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, lequel est d’ordre public.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,….ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous considérons qu’il conviendra de condamner par provision la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la somme de 882 010,11 euros TTC, augmentée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ce conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Les sociétés NSC sollicitent l’allocation de la somme de 25 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elles ont été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, alors que les sociétés ATOS sollicitent la somme totale de 20 000 euros sur le même fondement.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la somme de 20 000 euros.
Enfin, Nous estimons que la défenderesse, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ATOS France.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons sans objet la fin de non-recevoir basée sur l’absence d’intérêt à agir de la société NSC [I] LTD contre la société ATOS INTERNATIONAL,
Disons la société NSC [I] France recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision, la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la somme de 882 010,11 euros, augmentée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, et de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société ATOS France à payer à la société NSC [I] France la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons les sociétés ATOS INTERNATIONAL et ATOS France de leurs demandes à ce titre,
Condamnons la société ATOS France aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 70,97 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
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