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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2024009046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ENTRE
Monsieur [L] [C], domicilié [Adresse 2] [Localité 3],
Demandeur comparant par Maître Alix HORDONNEAU suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL BATI GROUP 63, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Raphaël DANA, Avocat au Barreau de PARIS, suppléant l’avocat postulant Maître Emel KARTAL, Avocat au Barreau de CLERMONTFERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe DEGACHE, Avocat au Barreau du PUY EN VELAY.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 19 juin 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [C] a fait assigner la SARL BATI GROUP 63 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1217 du Code civil, Condamner la SARL BATI GROUP 63 à payer à Monsieur [L] [C] :
4 340 € correspondant au devis du 12/06/2023 outre intérêts légaux ;
1 500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au règlement de la facture depuis le 12/06/2023 ;
960 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SARL BATI GROUP 63 aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur fond de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
A l’audience, les parties sollicitent un retrait du rôle de l’affaire.
Cela étant exposé, le Tribunal
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [L] [C] et la SARL BATI GROUP 63 sollicitent le retrait du rôle de l’affaire ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n’apparaît pas nécessaire ; Qu’il convient de retirer l’affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
— PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Vu l’article 382 du Code de procédure civile, Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à dispositio n au greffe.
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