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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 janv. 2026, n° 2024041731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041731
ENTRE :
SAS [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 838041408
Partie demanderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Me Antoine DEROT Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie défenderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS – L’OBJET DU LITIGE
La société [Adresse 3] (ci-après LMC) est spécialisée dans la vente de produits alimentaires et gastronomiques, commercialisant par voie d’abonnement des boîtes contenant des paniers-repas notamment via ses sites www.chef-pasta.fr et www.kitchentrotter.com.
Le 15 octobre 2021, LMC a ouvert un compte courant professionnel auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC ou la BANQUE). Ce compte est resté inactif jusqu’à début 2024.
Le 7 novembre 2023, LMC a souscrit auprès du CIC un « contrat d’acceptation en paiement à distance sécurisé de cartes de paiement » (ci-après le CONTRAT), acceptant les cartes des « marques » CB, VISA et MASTERCARD. Ce service appelé MONETICO permet à LMC d’encaisser le prix des abonnements souscrits par ses clients en utilisant un mode de paiement pour des ventes à distance (VAD).
LMC a commencé à utiliser ce service MONETICO à compter de début février 2024. Le 13 mars 2024, compte tenu du nombre très important d'« impayés » constatés en un mois d’utilisation, le CIC a informé LMC par téléphone de sa décision de suspendre, à effet immédiat, le service MONETICO,
Et, le lendemain, il a sollicité par courriel de LMC un certain nombre de justificatifs.
Les parties ont poursuivi leurs échanges, LMC tentant en vain d’obtenir le rétablissement du service MONETICO.
Le 26 mars 2024, LMC a de nouveau sollicité le rétablissement du service MONETICO.
Le 4 avril 2024, le CIC a informé LMC que « la décision de lever la suspension du service monétique n’a[vait] pas encore été prise » et qu’il entendait observer l’évolution du nombre d’impayés avant de se positionner sur son rétablissement.
Le 16 avril 2024, LMC a relancé le CIC. Le 18 avril 2024, le CIC a confirmé ne pas vouloir « réouvrir » le système de VAD (via le service MONETICO) pour LMC.
C’est ainsi que nait le présent litige
LA PROCEDURE
Par ordonnance du 3 juin 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé LMC à assigner le CIC d’heure à heure en référé pour le 19 juin 2024.
LMC a assigné le CIC le 4 juin 2024, demandant au tribunal d’ordonner au CIC de poursuivre l’exécution du CONTRAT et de rétablir le service MONETICO, avec astreinte de 1.000 euros par jour.
Par une seconde ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a relevé l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à la chambre 1-10 du même tribunal pour qu’il soit statué au fond.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Durant la procédure, par courrier RAR du 24 septembre 2024 reçu le 2 octobre 2024, le CIC a notifié à LMC la résiliation du CONTRAT.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du 22 mai 2025, LMC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1171, 1217, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Vu les pièces visées en fin d’acte, 2
* JUGER la société [Adresse 3] recevable en son action ;
* ECARTER des débats la pièce n°27 produite par la société Crédit Industriel et Commercial ;
* JUGER que la clause stipulée à l’article 9 des Conditions Générales de Vente de la société Crédit Industriel et Commercial crée un déséquilibre significatif entre les parties et la DECLARER en conséquence non-écrite ;
* CONDAMNER la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la société [Adresse 3] la somme de 664 829,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui fait subir la suspension non motivée et brutale du Service Monetico;
* CONDAMNER la société Crédit Industriel Commercial à payer à la société [Adresse 3] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société Crédit Industriel Commercial aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 régularisées à l’audience du 11 septembre 2025, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L121-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
DEBOUTER la Société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER la Société LA MAISON CULINAIRE à payer au CIC la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* ECARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire en cause.
En dernier lieu, à son audience du jeudi 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Par note en délibéré demandée par le juge :
* LMC a produit ses états financiers pour les exercices 2023 et 2024 et les fichiers extraits par le Commissaire de justice à partir de la plateforme MONETICO en format EXCEL ; les exercices 2023 et 2024 montrent respectivement un chiffre d’affaires de 490.156 et 330.711 euros HT et un résultat d’exploitation de 3.914 et 4.304 euros.
* Le CIC a produit les relevés d’opérations CB de 2024 et 2025 donnant les montants encaissés par LMC via le service MONETICO durant sa période d’utilisation du 1 er février au 13 mars 2024, au net des opérations « annulées » telles que connues à ce jour.
LMC a également fourni des « attestations » de son expert-comptable et d’un expert financier sur son taux de marge et sur la pertinence de ses calculs du chiffre d’affaires « perdu » qui cependant, n’ayant été ni demandées ni autorisées par le juge, seront écartées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans la suite du présent jugement, il sera utilisé les abréviations suivantes :
* CIC pour le défendeur la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
* CGV pour conditions générales de vente du CONTRAT ;
* CMF pour code monétaire et financier ;
* CPC pour code de procédure civile ;
* LMC pour le demandeur la société [Adresse 3] ;
* TPE pour terminal de paiement électronique ;
PAGE 4
* VAD pour vente à distance
1/ Sur la demande de LMC d’écarter la pièce n°27 du CIC
La pièce n°27 versée par le CIC correspond aux conclusions au fond de LMC transmises le 3 septembre 2024 au conseil du CIC. Le 4 septembre 2024, de nouvelles conclusions ont été communiquées par LMC et seules ces dernières ont été remises au tribunal.
L’article 9 du CPC dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
MOYENS DU DEMANDEUR
LMC demande au tribunal d’écarter cette pièce adverse n°27, versée au débat en violation de règles professionnelles de confidentialité des correspondances entre avocats. Ce jeu de conclusions de LMC qui était joint à un courriel du 3 septembre 2024, non revêtu de la mention « officiel », n’a jamais été régularisé, il comprenait une erreur sur le taux de marge sur coûts variables et il a été suivi d’une nouvelle version expurgée de ladite erreur, version qui a été régularisée à l’audience publique du 4 septembre 2024.
MOYENS DU DEFENDEUR
Le CIC fait valoir que cette demande d’écarter sa pièce n°27 n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions de LMC et figure uniquement dans le corps de ses conclusions. De plus, la production desdites conclusions n’est aucunement une faute déontologique dans la mesure où la communication de conclusions entre avocats est par nature officielle s’agissant de lettres de procédure, sauf mention expresse du contraire, et le conseil de LMC le sait
parfaitement, raison pour laquelle il ne forme pas cette demande dans son dispositif, ni n’a
SUR CE
Le juge relève que :
* dans les conclusions du 3 novembre adressées au défendeur et versées en pièce n°27 par ce dernier, LMC justifiait d’un préjudice de 345.621,88 euros, fondé sur un taux de marge sur coûts variables de 38% appliqué au chiffre d’affaires perdu ;
* à comparer à ses prétentions premières (conclusions du 4 septembre 2024) ou actuelles (dernières conclusions), dans lesquelles ce taux est de 62%.
A l’audience, le juge demande à LMC de préciser et de produire les textes fixant les règles professionnelles de confidentialité que la BANQUE aurait violées.
Faute d’y répondre, en application des dispositions de l’article 9 du CPC, le juge déboutera LMC de sa demande d’écarter la pièce n°27 du CIC.
2/ Sur la validité de l’article 9 des CGV
entendu en référer au Conseil de l’Ordre.
L’article 1171 du code civil dispose que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article 9 – SUSPENSION DE L’ACCEPTATION des CGV stipule que :
« 9.1 L’Acquéreur [= CIC] peut procéder, pour des raisons de sécurité, sans préavis et sous réserve du dénouement des opérations en cours, à une suspension de l’acceptation des Cartes portant certaines Marques par l’Accepteur [= LMC]. La suspension est précédée, le cas échéant, d’un avertissement à l’Accepteur [= LMC]. Elle est notifiée par tout moyen et doit être motivée. Son effet est immédiat. […]
9.2 La suspension peut être décidée en raison notamment :
9.2.1 du non-respect répété des obligations du Contrat et du refus d’y remédier, ou d’un risque de dysfonctionnement important du Système d’Acceptation d’un Schéma,
9.2.2 d’une participation à des activités frauduleuses, notamment d’une utilisation anormale de Cartes perdues, volées ou contrefaites,
9.2.3 d’un refus d’acceptation répété et non motivé de la(les) Marque(s) et Catégorie(s) de carte qu’il a choisi d’accepter ou qu’il doit accepter,
9.2.4 de plaintes répétées d’autres membres ou partenaires d’un Schéma et qui n’ont pu être résolues dans un délai raisonnable,
9.2.5 de retard volontaire ou non motivé de transmission des justificatifs,
9.2.6 d’un risque aggravé en raison des activités de l’Accepteur [= LMC].
[…]
9.4 En cas de suspension, la période de suspension est au maximum de six (6) mois, éventuellement renouvelable. A l’expiration de ce délai, l’accepteur [= LMC ] peut demander la reprise du Contrat auprès de l’acquéreur [= CIC], ou souscrire un nouveau contrat d’acceptation avec un autre acquéreur de son choix. »
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 1171 du code civil, LMC demande que la clause prévue à cet article 9 soit réputée non-écrite, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le CIC ne serait donc pas fondé à invoquer le bénéfice de cet article 9 pour justifier la suspension du service MONETICO.
La BANQUE lui oppose que cet article ne crée aucunement un tel déséquilibre : notamment le défaut de réciprocité des droits et obligations prévus par cet article se trouve être justifié par la nature même des obligations de chacune des parties et, s’agissant d’une simple suspension, pour des raisons de sécurité et uniquement sur certaines marques de cartes bancaires, l’application de l’article 9 se trouve être strictement encadrée.
En outre, LMC bénéficie également de la possibilité de suspendre ou de résilier le CONTRAT à tout moment, comme stipulé à l’ARTICLE 8 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT :
« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée […]
L’Accepteur d’une part, et l’Acquéreur d’autre part, peuvent à tout moment, sans justificatif ni préavis […], mettre fin au Contrat […]. »
SUR CE
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion.
Le tribunal observe que l’article 9 des CGV contesté prévoit, comme le fait valoir la BANQUE, une application limitée à des problématiques de « sécurité » dont il donne des exemples en son article 9.2. Et il retient que cette limitation justifie du caractère immédiat que peut prendre la décision de la BANQUE de suspendre le service, y compris sans « avertissement préalable » selon les cas rencontrés.
Par ailleurs, le défaut de réciprocité est justifié par la nature des obligations de chacune des parties dans la réalisation du CONTRAT et le client peut aussi, à tout moment, résilier le CONTRAT, par application des dispositions de l’article 8 des CGV.
Le tribunal en conclut que cet article 9 ne crée pas un déséquilibre significatif, dans la mesure où il est bien mis en œuvre pour des raisons de sécurité, et il déboutera LMC de sa demande de voir la clause de cet article être réputée non-écrite.
3/ Sur la suspension fautive du service MONETICO
MOYENS DU DEMANDEUR
L’article 10 des CGV applicable dans l’hypothèse « du constat d’un taux d’impayés anormalement élevé » stipule que :
* Le CIC « peut prendre des mesures de sauvegarde et de sécurité consistant, en premier lieu, en un avertissement à [[Adresse 3]] valant mise en demeure précisant les mesures à prendre pour remédier au manquement ou résorber le taux d’impayés anormalement constaté » (article 10.1).
* Ce n’est que dans l’hypothèse où LMC n’aurait pas mis en œuvre les mesures destinées à résorber le taux d’impayés dans un délai de 30 jours à compter de l’avertissement que le CIC peut soit suspendre le service MONETICO soit le résilier de plein droit (article 10.2).
Sur la suspension
En mars 2024, le CIC n’a pas motivé sa décision pour un motif de « sécurité » tel que prévu par l’article 9 de ses CGV, mais par l’existence d’impayés ainsi que cela ressort des échanges entre les parties (pièces LMC n°6, 7 et 11).
Le CIC ne peut donc pas prétendre aujourd’hui fonder sa décision sur un autre motif et ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 9 de ses CGV.
Et, en tout état de cause, les motifs de « sécurité » allégués par le CIC dans le cadre du présent litige sont injustifiés et ne peuvent justifier la suspension du service MONETICO en mars 2024.
A titre d’exemple, l’existence présumée d’un risque de fraude permettant la suspension est stipulée au paragraphe 9.2.2 du CONTRAT dans les termes suivants : « la suspension peut être décidée en raison (…) d’une participation à des activités frauduleuses, notamment d’une utilisation anormale de Cartes perdues, volées ou contrefaites ». Il ressort ainsi clairement de cette clause que seule une participation avérée à des activités frauduleuses peut justifier une telle mesure et que la simple présence de doutes ou suspicions, comme le soutient le CIC (page 15), ne suffit pas à fonder contractuellement la suspension du service.
D’autre part, les pratiques commerciales trompeuses invoquées qui sont alléguées par le CIC et qui auraient justifié la suspension ne reposent sur aucun fondement juridique clair, traduisant au contraire un discrédit gratuit et blâmable et ne justifient pas plus la suspension du service MONETICO.
L’existence d’impayés est le seul motif dont il peut être débattu dans le cadre de la présente instance puisque c’est le seul dont s’est prévalu le CIC au moment de la suspension du service MONETICO en mars 2024.
En outre, le CONTRAT stipule en son article 10, applicable dans ce cas, comment les parties sont convenues de traiter une problématique d’impayés ; or le CIC n’a pas respecté le formalisme prévu à cet article 10, ni ne démontre d’ailleurs que les impayés invoqués étaient anormalement élevés.
En synthèse, le CIC prétend fonder sa décision sur divers motifs qui soit ont été invoqués postérieurement à la suspension, soit ne respectent pas le formalisme du CONTRAT ; ces motifs étant, de plus, en tout état de cause, injustifiés.
C’est donc en réalité le CIC qui a manqué à son obligation d’exécuter le CONTRAT de bonne foi, refusant toute coopération avec son client, et qui doit être condamné à réparer les préjudices subis par LMC.
Sur le maintien de la suspension
Par ailleurs, le CIC soutient que le maintien de la suspension du service s’imposait dans la mesure où d’autres impayés pouvaient apparaître sur le compte bancaire de LMC dans ses livres à l’issue du dénouement des opérations en cours. Or LMC a fait une proposition de garanties au CIC pour lui permettre de préserver ses intérêts face à cette éventualité, notamment en constituant une réserve. Mais le CIC n’a jamais répondu à cette proposition. Aussi, la décision du CIC de maintenir la suspension du service MONETICO était également injustifiée, si ce n’est pour des motifs propres au CIC.
MOYENS DU DEFENDEUR
Le CIC lui oppose que la suspension du service MONETICO en mars 2024 était parfaitement justifiée.
1/ En premier lieu, du fait de la nécessité de sécurité eu égard au risque de fraudes lié aux opérations de paiement réalisées par LMC ; la BANQUE a constaté dès début mars 2024 une importance anormale d’impayés :
* sur le seul mois de février 2024, premier mois d’activité de LMC avec le service MONETICO, le nombre de transactions nationales a été de 1.747 pour un chiffre d’affaires d’environ 86.850 euros;
* or les impayés ont représenté 11,3 % du total en nombre et de 12,0 % en montant et les opérations déclarées comme étant frauduleuses par les porteurs de carte ont été de 8,8% en nombre et de 12% en montant ;
* un constat similaire était fait sur les opérations internationales ;
* d’ailleurs, le 4 avril 2024, CIC a reçu une alerte du réseau VISA relative à LMC faisant état d’un ratio de près de 15% d’opérations « contestées » (« disputes » en anglais), dépassant son seuil d’alerte pour une activité de VAD, et recommandant au CIC de mener des investigations et des actions avec le commerçant pour le réduire.
* 2/ En second lieu, du fait de pratiques commerciales trompeuses de la part de LMC.
3/ Enfin, du fait de l’obligation de vigilance pesant de la BANQUE, qui existe également dans le cas de la fourniture de solutions de paiement telles que le service MONETICO, en lien avec les obligations de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, pour lesquelles le devoir de vigilance de la banque prime sur son obligation de non-ingérence. Le cas d’espèce entre dans cette exception de l’anomalie apparente dans la mesure où un faisceau d’indices probants légitimant une suspicion de fraude est constitutif d’une telle anomalie ; à savoir de très nombreux impayés, de nombreux commentaires négatifs sur le net, des pratiques commerciales trompeuses, etc.
Le CIC a exécuté le CONTRAT de bonne foi.
De son côté, en n’informant délibérément pas le CIC de ses pratiques commerciales et du taux élevé de rejets de paiements en découlant lors de la souscription du CONTRAT de vente à distance, LMC s’est exposée, de son propre fait, à une suspension légitime de son service MONETICO par le CIC.
Le CIC précise également que LMC ne couvre les débits en compte suite à impayés que depuis que le CIC a suspendu le service MONETICO mais que, avant cette date, le compte courant était en permanence débiteur, LMC procédant à des virements extérieurs couvrant le solde débiteur du compte, les virements sortants intitulés « BEHALF OF WR » étant prétendument relatifs aux factures marketing de la société DOUBLE 6 basée en Suisse.
SUR CE
Le tribunal note que les opérations de paiement initiées par LMC durant le mois de février 2024 présentaient, selon constat réalisé dès la fin dudit mois :
* un taux d’impayés très élevé et
* une part majoritaire (78% des impayés) d’opérations contestées avec la qualification d’opérations « frauduleuses » par les titulaires des cartes bancaires débitées,
avec des niveaux très au-dessus des « standards de marché » pour ce type d’activité et bien au-dessus des niveaux acceptables, comme le confirme par ailleurs le message de VISA reçu le 4 avril 2024.
Aussi le tribunal retient que le CIC pouvait légitimement et de bon droit, compte tenu de ce constat après seulement quelques semaines d’utilisation par LMC de ce service de paiement par VAD, suspendre le service MONETICO en application des stipulations de l’article 9 du contrat, au visa notamment de ses paragraphes 9.2.2 et 9.2.6 et il en déduit que cette suspension ne caractérise aucune faute imputable au CIC.,
En outre, le tribunal note que le CIC aurait pu, en tout état de cause, par application de l’article 8 des CGV, résilier à effet immédiat le CONTRAT sans que LMC puisse le contester, et que LMC a attendu début juin pour saisir le juge des référés d’heure à heure.
En conséquence, le tribunal déboutera LMC de sa demande en réparation du préjudice allégué en conséquence de ladite suspension.
A titre surabondant, quant au quantum du préjudice allégué par le demandeur et du lien de causalité, le tribunal retient que, en tout état de cause, LMC échoue à justifier :
* d’une part, du taux de marge de 68% dont elle demande l’application : les états financiers des exercices 2020 à 2023 que LMC produit au débat montrent un taux moyen de marge « après marchandises et matières premières » (et donc avant « frais généraux et d’administration ») d’environ 20% sur son chiffre d’affaires HT en 2022 et 2023 (pièces 18 LMC) et de moins de 10% en 2020 et 2021 ;
* d’autre part, du montant de chiffre d’affaires qu’elle aurait « perdu » du fait de la suspension à effet immédiat du service MONETICO et qu’elle valorise à plus de 1 million d’euros sur une période allant du 13 mars 2024 (date de suspension du service MONETICO) jusqu’à fin septembre 2024 (date de résiliation du service MONETICO) soit en moyenne de 165.000 euros par mois, alors que :
* le montant encaissé sur la période « mensuelle » allant du 14 février 2024 au 13 mars 2024 (soit la dernière période « mensuelle » avant la suspension) au net des paiements annulés afférents s’élève, selon les pièces versées par note en délibéré, à environ 111.000 euros TTC (soit environ 100.000 euros HT pour une TVA à 10%) ; conduisant, en toute logique, à un montant mensuel inférieur à ces 100.000 euros HT puis baissant progressivement durant les mois qui ont suivi, pour tenir compte de nouveaux impayés et de résiliations à venir,
* LMC ne saurait utilement prétendre à une perte de chiffre d’affaires sur une période de près de sept mois, dès lors qu’il lui appartenait, en toutes hypothèses, d’initier sans délai la « bascule » des clients acquis au début de l’année 2024, précédemment facturés via le service MONETICO, sur une autre plateforme de paiement afin de les conserver au sein de sa clientèle et de préserver ses propres intérêts
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de LMC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La défenderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera LMC à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La décision qui aura été prise rend sans objet la demande du CIC visant à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit. Il n’y aura pas lieu de statuer
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la société [Adresse 3] de ses demandes,
* d’écarter des débats la pièce n°27 produite par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
* de voir la clause de l’article 9 des conditions générales de vente de la société la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL être jugée non-écrite,
* de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la suspension du service MONETICO,
* condamne la société [Adresse 3] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* condamne la société LA MAISON CULINAIRE à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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