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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 22 juil. 2025, n° 2025004643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS O XXO EVO LUTION / SARL CONSEIL INNO VATIO N MENUISERIE C.I.M
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 004643
ENTRE : La SAS OXXO EVOLUTION, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant l’avocat postulant Maître Camille GARNIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND et ayant pour avocat plaidant Maître Charles ZWILLER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
ET : La SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M., dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M a commandé auprès de la SAS OXXO EVOLUTION un ensemble de menuiseries lesquelles lui ont été livrées et fait l’objet de 15 factures établies entre le 6 juin et le 31 octobre 2024 et ce, pour un montant global de 95 833,21 euros T.T.C. impayé.
Malgré différents échanges entre les parties, et un courrier recommandé en accusé de réception adressé en date du 7 février 2025 par la SAS OXXO EVOLUTION à la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M la mettant en demeure de lui régler la somme impayée, cette dernière est restée taiseuse et n’aurait procédé à aucun règlement.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SAS OXXO EVOLUTION a fait assigner la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M. à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND siégeant à l’audience des référés du 13 mai 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 al.2 du CPC,
Condamner par provision la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 95.833,21 EUR, avec intérêts contractuels à 10 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, outre 40 EUR d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture soit la somme de 600 EUR ;
Condamner la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 3.500 EUR en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 24 juin 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 50
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS OXXO EVOLUTION expose qu’elle produit notamment les confirmations de commandes ainsi que les factures adressées à la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE justifiant le montant de sa créance pour un total dû en principal de 95 833,21 € T.T.C., ainsi que différents échanges de mails entre les parties qui confirment que la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE ne conteste pas le montant de la créance de la société OXXO EVOLUTION.
La SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M., bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M. a passé plusieurs commandes de menuiseries à la SAS OXXO EVOLUTION entre le 10 janvier et le 24 juillet 2024;
Attendu que la globalité de ces commandes a été livrée à la SAS CONSEIL INNOVATION MENUISERIE, ces livraisons ayant donné lieu à la production de 15 factures datées entre le 6 juin et 31 octobre 2024, pour un montant global de 95 833,21 € T.T.C. ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS OXXO EVOLUTION a adressé à la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE une lettre de mise en demeure en date du 7 février 2025 en recommandé avec avis de réception de lui régler sa créance échue, soit la somme en principal de 95 833,21 € T.T.C outre intérêts moratoires et indemnités forfaitaires ;
Attendu qu’il ressort des conditions générales de vente de la SAS OXXO EVOLUTION en leur article 10 « pénalités » l’application de pénalités de retard fixées à dix fois le taux mensuel de l’intérêt légal ainsi qu’un montant d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € seront perçues pour chaque facture impayée ;
Attendu que l’obligation de la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M. au paiement des factures n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile le Président du Tribunal de Commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS OXXO EVOLUTION et de lui accorder à titre de provision ladite somme restant due en principal au titre des 15 factures impayées objets de l’acte introductif de la présente instance, soit un montant de 95 833,21 €, outre intérêts mais uniquement au taux légal puisqu’en l’espèce, il paraît abusif de fixer les pénalités à dix fois le taux mensuel de l’intérêt légal, et qui courront à compter du 7 février 2025, – date de la mise en demeure pour ce montant, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacune des 15 factures impayées soit la somme totale de 600 €;
Attendu que la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M., qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 000,00 €.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision,
Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamnons la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M. à payer et porter à la SAS OXXO EVOLUTION :
* la somme en principal de 95 833,21 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
* la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 2000,00 € au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la SAS OXXO EVOLUTION du surplus de sa demande au titre des intérêts, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SARL CONSEIL INNOVATION MENUISERIE C.I.M. aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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