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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2024F02438
N• MINUTE : 2025F01669
PARTIES A L’INSTANCE
1ère Chambre
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [B] [Adresse 5] comparant par Me Asiyé ORUNCAK [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Henri RABOURDIN M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 3 mai 2018, BNP PARIBAS, immatriculée au RCS [Localité 1] 662 042 449, sise [Adresse 1] a consenti à la Sarl ETE CHARPENTE (RCS 841 426 299), exerçant une activité de travaux de construction spécialisés, dont le siège est [Adresse 7], un prêt professionnel d’un montant de 50 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 2,13 %.
Aux termes de ce même acte, Monsieur [A] [B], associé et gérant d’ETE CHARPENTE, demeurant à [Localité 2], s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par ETE CHARPENTE, dans la limite de 28 750 €, couvrant 50 % du montant du principal, des intérêts et les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Le 18 juillet 2024, ce Tribunal a prononcé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire d’ETE CHARPENTE, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 juin 2023.
BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance au passif d’ETE CHARPENTE, pour un montant de 25 722,68 euros (soit capital au 4 juillet 2024 de 24 831,37 euros, outre une échéance impayée de 891,31 euros), outre intérêts au taux de 2,13 % à échoir.
Par courrier RAR du 19 août 2024, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [A] [B], en qualité de caution solidaire d’ETE CHARPENTE, de régler les sommes restant dues au titre du prêt, en vain.
Ce courrier est resté sans réponse, les sommes dues sont demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances qu’aux termes de son assignation du 22 novembre 2024 délivrée à domicile, BNP PARIBAS assigne Monsieur [A] [B] et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1 231-6, 1 343-2 et 2 288 du Code Civil,
JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société ETE CHARPENTE, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 12 925,71 € au titre du prêt, avec intérêts au taux de 2,13 % sur le principal de 12 861,34 €, à compter du 11 octobre 2024, date d’arrêté de compte.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
DIRE n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code Procédure Civile.
CONDAMNER le défendeur à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code Procédure Civile.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2024 F 02438, a fait l’objet de trois audiences de mise en état, les 9 janvier 2025, 6 février 2025 et 3 avril 2025.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [A] [B], représenté, a proposé un échéancier au tribunal pour rembourser la dette ;
Le 3 avril 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a alors, conformément à l’article 871 du C.P.C. :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025, reportée au 17 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la Demanderesse dans ses observations et pièces remises, le Défendeur reconnaît devoir une dette en sa qualité de caution solidaire d’ETE CHARPENTE à hauteur de 12 925,71 € avec intérêts au taux de 2,13 %, sur le principal de 12 861,34 €, à compter du 11 octobre 2024, date d’arrêté de compte auquel s’ajoute 2 000 € correspondant aux frais engagés par BNP PARIBAS, soit un total de 14 925,71 €.
Sous réserve de la parfaite exécution de cet engagement jusqu’à son terme BNP PARIBAS, se reconnaîtra remplie de tous ses droits et renoncera expressément à toute réclamation et action à l’égard de Monsieur [A] [B] concernant les créances issues de ce contrat.
Le règlement des échéances devra intervenir sans incident dans les conditions prévues au jugement à intervenir.
Ces engagements réciproques ont été acceptés par les parties au cours de l’audience, celles-ci s’engagent à respecter avec loyauté les stipulations du présent jugement ;
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats. Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le montant de la dette :
À l’appui de ses demandes, BNP PARIBAS verse les pièces suivantes :
* l’extrait K-bis de la Sarl ETE CHARPENTE (rcs 841 426 299);
* l’acte de prêt, dont cautionnement ;
* le tableau d’amortissement ;
* la déclaration de créances de BNP PARIBAS du 19 août 2024 ;
* la mise en demeure du 19 août 2024
* le décompte arrêté au 11 octobre 2024 ;
* l’assignation du 22 novembre 2024.
Ces documents attestent de la créance de BNP PARIBAS envers la Sarl ETE CHARPENTE.
Il résulte de l’extrait K-bis produit aux débats qu’ETE CHARPENTE a été mise en liquidation judiciaire ;
M. [A] [B] a donné sa caution personnelle et solidaire à BNP PARIBAS au titre d’un prêt professionnel d’un montant de 50 000 €, remboursable sous 60 mois au taux de 2,13 % souscrit par la Sarl ETE CHARPENTE, ; cette caution ne porte qu’à hauteur de 50 % des sommes dues.
En l’espèce, l’acte de cautionnement que Monsieur [A] [B] a consenti, se réfère à la société ETE CHARPENTE, débitrice principale, ne conteste pas son cautionnement, dont le quantum de la dette y compris les autres frais, est fixé à la somme de 14 925,71 €.
Les parties :
* n’ont pas de divergence quant au montant dû en principal, soit 12 925,71 €, somme arrêtée au 17 août 2020
* sont d’accord pour intégrer à ce montant une somme forfaitaire de 2 000 € couvrant les intérêts dus et autres frais, dont l’article 700 ;
* ont accepté un échéancier d’apurement de la dette en quatre mensualités.
Monsieur [A] [B] a déclaré son consentement sur cet accord qui traduit sa propre volonté de solder sa dette envers BNP PARIBAS.
BNP PARIBAS a, quant à elle, donné son accord sur les modalités de remboursement de sa créance.
Le Tribunal condamnera Monsieur [A] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14 925,71 € pour solde de tout compte, y compris les intérêts et l’article 700.
Sur les modalités de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge d’accorder au débiteur des délais de paiement, encore convient-il que la partie qui demande à en bénéficier apporte la preuve raisonnable de sa situation actuelle et qu’elle sera en mesure de faire face à ses obligations futures, telles que reportées ou rééchelonnées.
L’échéancier est accepté par BNP PARIBAS.
Sur l’exécution provisoire
Dans la mesure où il l’estime nécessaire et compatible avec la nature du présent litige,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où Monsieur [A] [B] succombe à la présente instance,
Le Tribunal condamnera Monsieur [A] [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14 925,71 € pour solde de tout compte, y compris les intérêts et l’article 700 ;
* Fixe les modalités de règlement de la créance en quatre mensualités :
* Au 31 août 2025 : 3 700,00 €
* Au 30 septembre 2025 : 3 700,00 €
* Avec la déchéance du présent accord à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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