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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 4 nov. 2025, n° 2025003787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 04 novembre 2025
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARL ARIANA « [Adresse 2] » [Adresse 3] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/09/2025.
Par acte en date du 06/06/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° SIREN 443 822 887, a fait assigner la SARL ARIANA, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° SIREN 953 705 035, par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 09/09/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
Vu l’article L132-8 du code de commerce
* Vu l’article 48 du code de procédure civile
* La somme de 720 € T.T.C. au titre de ses factures,
* Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/12/2024,
* La somme de 3 300 € à titre de dommages et intérêts,
* La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens,
Et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SARL ARIANA n’a pas conclu faute de comparaitre ; la signification à personne à domicile s’étant avérée impossible, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres par le commissaire de justice.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que selon lettre de voiture du 27/06/2024, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a acheminé de la marchandise pour le compte de la société KENLOR AFFRETEMENT, depuis la société ARIANA MARKET à destination de la société ARIANA SHOP; ce transport a donné lieu à l’établissement d’une facture n° 24062134 en date du 30/06/2024 pour la somme totale de 2 532 €.
Attendu que cette facture, libellée au nom de la société KENLOR AFFRETEMENT, le donneur d’ordre, concerne également d’autres expéditeurs/destinataires mais indique que le transport pour la société ARIANA s’élève à la somme de 720 € TTC.
Attendu que la lettre de voiture de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS est produite aux débats qu’elle comporte une clause attributive de compétence « au tribunal du siège social de notre société » et que le siège de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS se situe dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce de Draguignan.
Attendu que l’expéditeur, donneur d’ordre, a été défaillant dans le paiement de ce transport ; que conformément aux dispositions de l’article L 132-8 du Code de Commerce, le voiturier a une action directe pour le paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, le destinataire étant la société ARIANA ;
Attendu qu’avant d’engager une procédure la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a tenté de parvenir à une résolution amiable du différend, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 09/12/2024 qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’une seconde mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé avec avis de réception le 09/05/2025 qui a bien été réceptionné le 17/01/2025 ; que malgré ces deux mises en demeure, aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 132-8 du Code de Commerce, et de condamner la société ARIANA à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 720 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 09/12/2024.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret 11 0 2019-1333 du I l décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société ARIANA à payer à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 720 € T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la société ARIANA à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ARIANA aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
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