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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 30 sept. 2025, n° 2025P01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02390 N° de Rôle : 2025P01701
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 30 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS SYNERGIE TRANSITION [Adresse 2] Activité fourniture de services à caractère commercial dans le domaine des énergies renouvelables et notamment, solaire photovoltaique. Vente et installation de panneaux solaires photovoltaiques. Fourniture et installation d’appareils de chauffage, de climatisation, de chauffeeau N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 878553577 / N° de Gestion : 2019 B 10636 Représentant Légal : M. [U] [S]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 22 Septembre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P01701
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 13 Août 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SYNERGIE TRANSITION ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour 1' exercice social clos au 31/12/2023. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ; L’entreprise a fait l’objet le 19/06/2025 d’une injonction de payer pour un montant total de 75 604 €, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise SYNERGIE TRANSITION au RCS de [Localité 1] 878 553 577, [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 878553577 / N° de Gestion : 2019 B [Localité 2] a pour activité : fourniture de services à caractère commercial dans le domaine des énergies renouvelables et notamment, solaire photovoltaique. Vente et installation de panneaux solaires photovoltaiques. Fourniture et installation d’appareils de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025 :
M. [U] [S] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [H] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 31 octobre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 237,87 € TTC dont 23,55 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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