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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 28 mai 2025, n° 2024007694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI 2025
IDG :
Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK
RG 2024 007694
PC 41223454 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025 de Monsieur Philippe ROLLAND Président,
Madame Marie CHATEAU, Juge,
Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier.
E N A Y A N T D E L I B E R E
Par jugement en date du 14 décembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CMTK (SAS) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 894 419 795.
Ce même jugement a désigné Monsieur [H] [U] en qualité de Juge -Commissaire et la SELARL [Z], représentée par Maître [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis par jugement en date du 1er février 2024, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CMTK et maintenu Monsieur [H] [U] en qualité de Juge-Commissaire, régulièrement remplacé par Monsieur [V] [F], et désigné la SELARL [Z], représentée par Maître [I] [Z] en qualité de liquidateur.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2024, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK, requiert du Tribunal le prononcé à son encontre d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée qui, ne saurait être inférieure à 5 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 21 octobre 2024, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK,
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 12 décembre 2024 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
L’affaire appelée en audience publique le 12 décembre 2024, a été renvoyée successivement au 2 janvier puis 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 20 février 2025 prorogé au 28 mai 2025. Madame le Procureur de la République a été avisée des dates de l’audience.
Attendu que la SELARL [Z], représentée par Monsieur [K] [C], en sa qualité de liquidateur et Monsieur [A] [N] ex-Président de la SAS CMTK assisté par Maître [J] [W] et Maître [P] [O], ont comparu.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [N] [A] exPrésident de la SAS CMTK a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés, au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure et compte tenu du fait que Monsieur [N] [A] soit aujourd’hui entrepreneur individuel, elle requiert du Tribunal le prononcé à l’encontre de Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, pour une durée de 3 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarent également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK fait valoir à l’audience que l’assignation de l’URSSAF n’est intervenue que trois mois et demi après la date de cessation des paiements arrêtée par le Tribunal dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il rappelle également que, selon une jurisprudence constante, seule une omission volontaire de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours est susceptible d’être sanctionnée et considère en l’espèce que cette intention n’est pas établie.
En conséquence, il demande au Tribunal que la mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler ne concerne que l’exploitation d’une personne morale.
Sur ce le tribunal :
Attendu que l’omission de Monsieur [N] [A] en sa qualité de Président de la SAS CMTK de demande d’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation est parfaitement établie dans la requête de Madame le Procureur de la République.
Attendu en effet que Madame le Procureur de la République a justement exp osé que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CMTK du 14 décembre 2023 a fixé au 21 juin 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de 5 mois auparavant, sans qu’une demande d’ouverture de procédure n’ait été sollicitée par le débiteur, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte sur assignation d’un créancier, l’URSSAF D’AUVERGNE.
Attendu que Madame le Procureur de la République précise à l’audience que le passif de la société CMTK qui plus est très important (139.221,18 euros) s’est fortement aggravé du fait de l’absence de demande d’ouverture dans les 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements.
Attendu qu’en l’absence de toute demande d’ouverture et au regard du passif dont le débiteur ne pouvait ignorer l’existence, le tribunal retiendra que Monsieur [N] [A] en sa qualité de Président de la SAS CMTK a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu ainsi que Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1 et L.653-8 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 3 ans, à l’encontre de Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 3 ans , à l’encontre de Monsieur [N] [A] ex-Président de la SAS CMTK (SAS) né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 1],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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