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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 févr. 2025, n° 2024061837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SARL JF CARROSSERIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061837
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 441 339 389
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SARL JF CARROSSERIE, dont le siège social est [Adresse 1]
La Celle-Saint-Cloud – RCS B 423 779 719
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) est une société de financement spécialisée dans la location financière de machines de bureau et de matériels informatiques.
La SARL JF CARROSSERIE exploite un atelier d’entretien et réparation de véhicule automobile.
JF CARROSSERIE a conclu le 19 mai 2022 avec la société FINALIZE aux droits de laquelle vient la société XFS, un contrat pour le financement de matériels de téléphonie, fournis par la société AMI sise à [Localité 3].
Le contrat de location financière n° 1380 105733, comporte « un Commutateur TN82, un Ubiquiti ERX et une borne Wifi longue portée », selon la facture émise par AMI à FINALIZE le 27 juin 2022, ce moyennant un loyer mensuel de 93,97 € HT, sur une période de 63 mois, à compter du 1er août 2022, jusqu’au 31 octobre 2027.
Le 27 juin 2022, JF CARROSSERIE signait le procès-verbal de réception de l’équipement, facturé le même jour à FINALIZE qui le refacturait à XFS le 21 juillet 2022.
JF CARROSSERIE a cessé de payer les échéances à compter du mois de juillet 2023.
Par LRAR du 2 avril 2024, XFS mettait vainement JF CARROSSERIE en demeure de payer la somme de 930,96 € TTC, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
JF CARROSSERIE n’ayant pas payé, XFS a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 19 septembre 2024, signifié dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, à une personne qui s’est déclarée habilitée à en recevoir la copie, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SARL JF CARROSSERIE.
Par cet acte, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat à effet au 30 juin 2024,
Condamner la société JF CARROSSERIE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
o 1.280,07 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
o 400 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L441-10 du Code de Commerce,
o 4.623,32 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société JF CARROSSERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société JF CARROSSERIE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, Condamner la société JF CARROSSERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la société JF CARROSSERIE aux dépens.
JF CARROSSERIE qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule XFS est présente, JF CARROSSERIE bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu XFS seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par XFS dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, XFS affirme qu’un contrat de location a été conclu avec JF CARROSSERIE, qui a signé le procès-verbal de livraison-réception sans réserve des matériels le 27 juin 2022.
Elle produit le contrat de location et sa facture d’achat,
Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure JF CARROSSERIE le 2 avril 2024 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution, puis de lui avoir signifié la résiliation du contrat par LRAR du 13 juin 2024,
Elle fait valoir que JF CARROSSERIE ne s’est pas exécutée et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
JF CARROSSERIE qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
JF CARROSSERIE ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
JF CARROSSERIE, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait Pappers du 11 décembre 2024, confirme que JF CARROSSERIE est immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 779 719 depuis le 30 juillet 1999, et qu’elle in bonis.
Il constate, par ailleurs, que les demandes de XFS concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué.
S’agissant de la compétence, JF CARROSSERIE ayant son établissement domicilié à la Celle saint Cloud dans les Yvelines dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, mais que le contrat de location, que JF CARROSSERIE a accepté, donne attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, le tribunal de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par le contrat conclu le 19 mai 2022 entre JF CARROSSERIE et XFS sous la référence n° 1380 105733, qui doit être exécuté de bonne foi (pièce n° 1).
Il ressort que les pièces versées aux débats par XFS, facture d’achat du matériel (pièce n° 3) échéancier (pièce n°5), viennent à l’appui de ses prétentions, et que le matériel loué, a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 27 juin 2022 (pièce n°4), et que XFS a acquis le matériel auprès de la société FINALIZE suivant les factures n° F1380 du 21 juillet 2022 pour un montant de 6 082,20 € TTC, cette dernière l’ayant acquis auprès d’AMI le fournisseur, suivant facture n°2384 du 27 juin 2022.
La facturation a débuté à compter de l’échéance du 1er août 2022, les loyers devant être payés mensuellement et fixés à la somme de 116,37 € TTC (soit 93,97 € HT + 3,63 € + 18,79 € TVA), pendant les 63 échéances mensuelles convenues. Elle a connu un début d’exécution.
JF CARROSSERIE qui a réglé les premières échéances a cessé de payer les échéances à compter du 1er juillet 2023.
Par LRAR du 2 avril 2024, XFS mettait vainement JF CARROSSERIE en demeure de payer la somme de 930,96 € TTC, soit 8 mensualités de 116,37 € chacune, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme, en application des stipulations de l’article 14.2 du contrat.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, XFS notifiait à JF CARROSSERIE la résiliation au 30 juin 2024.
Dès lors, le tribunal constatera la résiliation du contrat susvisé au 30 juin 2024.
Sur le paiement des loyers échus impayés :
Il ressort des éléments ci-dessus que XFS a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de JF CARROSSERIE et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
Le tribunal constate que JF CARROSSERIE n’ayant pas payé onze échéances mensuelles trimestrielles du 1er juillet 2023 au 1er mai 2024, est redevable du paiement de la somme de
1 280,07 € TTC (11 x 116,37) outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Le tribunal relève que l’échéancier valant facture unique, JF CARROSSERIE est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros, déboutant du surplus.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation :
Les débats établissent qu’à compter du 1er juillet 2023, JF CARROSSERIE n’a pas payé 41 loyers mensuels.
Dès lors, JF CARROSSERIE est redevable au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de location.
Le tribunal relève que XFS a calculé sa demande à la somme de 3 852,77 € HT soit 41 x 93,97 €, soit 4 623,32 € TTC.
Le tribunal relève aussi qu’aux termes du contrat, l’indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat.
JF CARROSSERIE est alors redevable de la somme de 4 623,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
En conséquence :
Le tribunal condamnera JF CARROSSERIE à verser à XFS les sommes de :
1 280,07 € TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
40 € au titre des frais de recouvrement ;
4 623,32 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2024 ;
Sur la restitution du matériel
La société XFS étant propriétaire du matériel loué, et le contrat de location stipulant en son article 18 qu’en fin de contrat, JF CARROSSERIE doit restituer à XFS le matériel objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
En conséquence, le tribunal ordonnera à JF CARROSSERIE de restituer dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à XFS, les matériels, tels que désignés et répertoriés dans la facture n°2384 du 27 juin 2022 émise par la société AMI, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, déboutant de l’astreinte.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que XFS supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera JF CARROSSERIE au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
JF CARROSSERIE qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES recevable et bien fondée dans l’ensemble de
ses demandes ;
Constate la résiliation du contrat de location au 30 juin 2024 ;
Condamne la SARL JF CARROSSERIE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
les sommes de : o 1 280,07 € TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 septembre 2024 ; o 40 € au titre des frais de recouvrement ; o 4 623,32 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ; déboutant pour le surplus ;
Ordonne à la SARL JF CARROSSERIE de restituer dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement exclusivement à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, les matériels, tels que désignés et répertoriés dans la facture n°2384 du 27 juin 2022 émise par la société AMI, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, déboutant de l’astreinte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL JF CARROSSERIE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SARL JF CARROSSERIE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 12/02/2025 9EME CHAMBRE
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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