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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00192
Le 05 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Madame [J] [B], née le [Date naissance 1] 1977 à CORBEIL ESSONNES (91), de nationalité française, hôtesse de caisse, demeurant [Adresse 2] à 91000 EVRY COURCOURONNES représentée par Maître Sylvie FRANCK, Membre associé de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, Avocat au Barreau de l’Essonne, [Adresse 3]
Comparante.
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL AYRTON AUTO, au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le n° 790 325 013, ayant son siège social [Adresse 4]
Non comparante
Par exploit de Me [M] [T], de l’étude SELARL CJCE, commissaire de justice à [Localité 1] du 16 OCTOBRE 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 05 NOVEMBRE 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 OCTOBRE 2025, Madame [J] [B] a assigné en référé SARL AYRTON AUTO. La demande de Madame [J] [B] tend à voir :
CONDAMNER la société AYRTON AUTO à payer à Madame [J] [B] la somme de 9.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 21 mai 2025 ;
DIRE que l’ordonnance de référé du 21 mai 2025, en ce qu’il enjoint à la société AYRTON AUTO de remettre à Madame [B] le certificat d’immatriculation à son nom, est assortie à compter de la signification par commissaire de justice de la décision à intervenir d’une astreinte journalière définitive de 500 €uros par jour de retard, et ce pendant une période de 12 mois.
CONDAMNER la société AYRTON AUTO à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
À l’audience du 05 NOVEMBRE 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour Madame [J] [B], demanderesse,
* SARL AYRTON AUTO n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Madame [J] [B] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, Madame [J] [B] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL AYRTON AUTO ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Madame [J] [B] à son encontre. A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ; que SARL AYRTON AUTO, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Madame [J] [B] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 13 juillet 2023, madame [J] [B] a acheté à la société AYRTON AUTO un véhicule PEUGEOT d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle ne peut immatriculer car le dernier propriétaire du véhicule, madame [R] [D], qui aurait acquis le véhicule auprès du garage AYRTON AUTO le 8 avril 2023, aurait par la suite annulé la vente sans que la société AYRTON AUTO n’entreprenne aucune nouvelle démarche auprès de l’ANTS.
* Se trouvant dans l’impossibilité de mettre le certificat d’immatriculation à son nom et donc d’utiliser le véhicule, madame [J] [B] a assigné en référé le 25 avril 2025, la société AYRTON AUTO qui, par une ordonnance du 21 mai 2025, s’est vu condamnée :
* à remettre à Madame [B] le certificat d’immatriculation à son nom et ce, sous astreinte de 300 € par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 30 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
* à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à payer les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
La société AYRTON AUTO ne s’est exécuté d’aucune de ses obligations, ni l’obtention du certificat d’immatriculation, ni le règlement de l’astreinte de 9.000,00 €, ni celui de l’article 700 de 3.000,00 € et n’a fourni aucune explication. Elle ne s’est pas non plus présentée aux audiences de référé où elle a été convoquée ;
* Nous ordonnerons donc la liquidation de l’astreinte provisoire et condamnons la société AYRTON AUTO à payer à madame [J] [B] la somme de 9.000,00 €,
Sur l’astreinte définitive
D’autre part, le demandeur a souhaité que le juge des référés dise que notre ordonnance du 21 mai 2025 soit assortie d’une astreinte définitive de 500 Euros par jour de retard et ce pendant 12 mois.
Attendu que l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « … Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » ; que l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : … Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Attendu qu’il apparait manifestement que société AYRTON AUTO est défaillante ; que nous dirons, par conséquent, que la société AYRTON AUTO devra remettre à Madame [J] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom sous une astreinte définitive de 500 € par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de 30 jours,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que Madame [J] [B] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL AYRTON AUTO à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner SARL AYRTON AUTO qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL AYRTON AUTO à payer à Madame [J] [B] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
DISONS, que la société AYRTON AUTO devra remettre à Madame [J] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom sous une astreinte définitive de 500 € par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de 30 jours,
CONDAMNONS SARL AYRTON AUTO à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SARL AYRTON AUTO aux entiers dépens en compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
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