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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 16 mars 2026, n° 2024002022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024002022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 janvier 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Xavier GUILLEN et Monsieur François LOUBERSSAC, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [E] [P] [Adresse 1]
Demandeur ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
ET :
GAUDEIX DEL PRODUCTE SL – GDP (Société de droit espagnol) [Adresse 2] (Espagne)
Défenderesse non comparante
AXA SEGUROS GENERALES (Société de droit espagnol) [Adresse 3] (Espagne)
Défenderesse ayant pour Avocat correspondant Maître Hélène ARNAUD-LAUR du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Anne-Florence RADUCAULT du Cabinet Bird & Bird AARPI du Barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [P] est propriétaire et gérant d’une boulangerie/pâtisserie, implantée sur la commune de [Localité 1], qui est équipée d’un four à bois.
La société de droit espagnol GDP– GAUDEIX DEL PRODUCTE SL (ci-après dénommée GDP) a réalisé des travaux de réfection complète du four au cours du mois de mai 2018.
La société GDP est assurée auprès de la société AXA SEGUROS GENERALES (ci-après dénommée AXA)
En décembre 2021, Monsieur [P] constate des désordres dans le four et en informe la société GDP qui n’intervient pas mais informe son courtier d’assurances du sinistre.
En date du 25 octobre 2022, le juge des référés ordonne une expertise dont le rapport final en date du 6 mars 2024 retient la responsabilité contractuelle de la société GDP.
Le 30 septembre 2024, Monsieur [P] assigne la société GDP et la société AXA devant le Tribunal de céans.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P]
Condamner GDP à payer à Monsieur [P] la somme de 100 765,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution défectueuse des travaux effectués sur le four à bois de M. [P].
Condamner AXA à relever et garantir GDP de ces condamnations, à tout le moins au titre des préjudices indirects représentant la somme de 28.843,22 €.
Condamner les requis solidairement au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
AXA
JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société GDP auprès de la société AXA n’a pas vocation à être mobilisée ;
JUGER que les clauses de la police d’assurance ne privent pas la garantie de portée effective ;
JUGER que les clauses de la police d’assurance sont opposables à Monsieur [P] ;
DEBOUTER Monsieur [E] [P] de ses demandes à l’encontre de la société,
JUGER que la société AXA est fondée à opposer à Monsieur [P] les limites des garanties souscrites dans le cadre de la police d’assurance souscrite, à savoir, 1 500 euros,
CONDAMNER la société GDP à garantir et relever indemne la société AXA de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser la somme de 5 000 euros à la société AXA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens,
GDP, non comparante, n’a formulé aucune demande.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de la société GDP.
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le rapport de l’expert Monsieur [M] produit aux débats indique qu’il est « incontestable » que l’origine du désordre est « dans la qualité d’exécution non satisfaisante et dans les initiatives hasardeuses prises par la société GDP »; il sera relevé que cette dernière n’a pas participé aux opérations d’expertise se contentant d’un dire en réponse au pré-rapport, dire jugé non pertinent pas l’expert dans son rapport final.
Le Tribunal retiendra que la société GDP, responsable des dommages causés à Monsieur [P], doit indemniser ce dernier.
Sur le montant du préjudice de Monsieur [P]
Après avoir étudié et corrigé certains éléments des dépenses ou estimations fournies par Monsieur [P], l’expert dans son rapport final retient le chiffrage de 73 922,60 euros au titre de la reconstruction du four et des travaux liés et il s’en remet au chiffrage fourni par l’expert-comptable de Monsieur [P] pour les préjudices indirects à hauteur de 27 906,22 euros.
Le Tribunal condamnera la société GDP, responsable des dommages, à payer à Monsieur [P] la somme de 99 828,82 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Sur la garantie de la société AXA
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L.112-6 du Code des Assurances dispose que :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
L’article L.113-1 al. 1 du Code des assurances dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par GDP, s’agissant du contenu auquel se réfèrent les parties et pertinent pour la résolution du présent litige, prévoit au sein de la section 3 intitulée « Description des couvertures convenues » un article 3.3 intitulé « Responsabilité civile produits et/ou après travaux » rédigé ainsi :
« Ce qui est couvert
La garantie responsabilité produit et/ou après travaux couvre la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle pouvant incomber à l’assuré pour les dommages corporels, dommages matériels et immatériels causés involontairement à des tiers par les produits ou travaux livrés dans le cadre du développement de l’activité assurée et survenant après la livraison …..
Ce qui n’est pas couvert:
En plus des exclusions incluses dans la section Exclusions générales de la police," la responsabilité civile dérivée des :
* Dommages ou défauts subis par les produits ou travaux livrés par l’Assuré, ainsi que:
* les frais de contrôle préventif des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés défectueux,
* les mesures prises pour que le produit cesse d’être défectueux, notamment les frais de recherche du défaut du produit et d’avertissement du public, ainsi que les frais de retrait et d’examen du produit qui a causé ou est susceptible de causer un dommage
* les frais de détection, de réparation, de démontage et de montage, de révision, de collecte, de remplacement, de remboursement, de remplacement, de publicité ou de restitution de la marque résultant de produits ou de travaux totalement ou partiellement défectueux ou présumés défectueux comme tels, ainsi que tous frais similaires.
* Réclamations relatives au fait que le produit ou le travail ne correspond pas exactement aux fins pour lesquelles il était prévu, aux quantités ou aux qualités offertes, ce qui rendrait son fonctionnement ou ses résultats inefficaces……»
et un article 3.4 « Exclusions générales de la police », rédigé ainsi :
« Ne sont pas couverts dans aucune des garanties accordées dans le présent contrat, les responsabilités civiles dérivées de :
…..
« Dommages causés par l’inexécution totale ou partielle d’engagements contractuels, le retard ou le délai, ainsi que les frais engagés pour corriger, réparer, ou recommencer une prestation mal exécutée ou pour prévenir un dommage ».
La question de la validité, dans un contrat d’assurance, de la clause excluant de la garantie le coût de remplacement des travaux défectueux, à l’instar de celui du produit livré défectueux, a été tranché par la Cour de cassation, en dernier lieu dans une décision récente (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n°23-15921).
Lorsque le contrat garantit de façon générale et large les dommages causés par les travaux livrés, l’exclusion du coût de remplacement des travaux défectueux ne vide pas la garantie de sa substance.
Monsieur [P] ne conteste pas la validité de cette exclusion et ne demande pas la garantie de la société AXA pour le coût de la reconstruction du four et des travaux liés.
Le Tribunal retiendra que la garantie de la société AXA ne peut pas être mobilisée pour la prise en charge de ce coût.
Pour les préjudices indirects, Monsieur [P] considère que ne sont pas exclus les coûts retenus par l’expert et dont la nature ne relève pas des exclusions citées dans le contrat et que, si l’on admettait le contraire, cela conduirait à vider la garantie de sa substance et que l’exclusion lui serait inopposable.
La société AXA considère que les préjudices indirects dont M. [P] invoque le remboursement sont des frais liés à la correction des travaux et sont visés par l’exclusion prévue à l’article 3.4 du contrat, que les exclusions de garantie mentionnées dans le contrat d’assurance sont formelles et limitées et qu’elles laissent dans le champ de la garantie un très grand nombre de pertes liées à d’autres causes ou survenues dans d’autres circonstances.
Dans le cadre de l’assurance RC après travaux, c’est une mauvaise exécution de ses prestations qui engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur assuré et le risque de dommages causés aux tiers est quasi inexistant.
L’étendue de la garantie RC après travaux ne peut donc pas être considérée comme identique à celle de la garantie RC produits livrée pour lesquels le risque de causer un dommage à un tiers est beaucoup plus important.
Dès lors, une exclusion de tous les frais consécutifs, et pas seulement une partie formellement identifiée de ceux-ci, encourus par l’entrepreneur assuré lui-même réduit de façon excessive le contenu de la garantie RC après travaux.
En l’espèce, le tribunal retiendra que l’application de l’exclusion prévue à l’article 3,4 du contrat et cidessus citée conduit à vider de sa substance la garantie de RC après travaux accordée par l’article 3.3 du contrat.
La société AXA fait justement valoir que le contrat fixe des franchises opposables à Monsieur [P]. Le Tribunal retiendra que viendront en déduction de l’indemnisation due à ce dernier les franchises de 500 euros au titre de la franchise générale et de 1 000 euros au titre des travaux réalisés hors Espagne.
Sur la garantie de GDP vis à vis de AXA
La faute de la société GDP ayant été formellement constatée par l’expert judiciaire, la société GDP doit garantir et relever indemne la société AXA des condamnations prononcées à son encontre.
Le Tribunal fera droit à la demande de AXA de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [E] [P] ayant dû engager divers frais pour faire valoir sont droit, il sera fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, GDP et AXA seront donc condamnées solidairement à lui payer la somme de 5 000 € à ce titre ainsi qu’à supportés les entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société de droit espagnol GDP– GAUDEIX DEL PRODUCTE SL à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 99 828,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution défectueuse des travaux effectués sur le four à bois de M. [P].
Condamne la société de droit espagnol AXA SEGUROS GENERALES à relever et garantir GDP de cette condamnation à hauteur de 26 406,22 euros au titre des préjudices indirects après application des franchises du contrat d’assurance.
Condamne la société GDP à garantir et relever indemne la société AXA des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne GDP et AXA solidairement au paiement à Monsieur [P] d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement GDP– GAUDEIX DEL PRODUCTE SL et AXA SEGUROS GENERALES au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 16 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président
Signé électroniquement par Maître Edouard LIBES.
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