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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 juin 2025, n° 2024009345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N°202
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CAISSED’EPARGNE ET DE PREVO YANCE D’AUVERGNEET DU LIMO USIN / SAS JAMES FERMETURES
ROLEGENERAL : N° 2024 009345
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS JAMES FERMETURES, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS JAMES FERMETURES, société ayant pour activité les travaux de menuiserie, bois et PVC, a ouvert un compte courant d’entreprise n,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Le 21 mai 2022, la SAS JAMES FERMETURES a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un Prêt bancaire professionnel n° 576469E d’un montant de 20 000 € remboursable en 60 mensualités de 352,61 €.
Le 5 avril 2024, par lettre recommandée n° 2C18599726522, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a adressé une mise en demeure à la SAS JAMES FERMETURES lui notifiant de régulariser les 3 échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 mars 2024, soit une somme de 934,29 € et 2,63 € de pénalités et intérêts de retard.
Le 27 juin 2024, par lettres recommandées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure les dirigeants associés de la SAS JAMES FERMETURES de régulariser le solde débiteur non autorisé du compte courant d’entreprise (407,84 €) ainsi que les 6 échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 juin 2024, soit une somme de 1 992,12 € et 15,18 € de pénalités et intérêts de retard.
Le 14 octobre 2024, faute de réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a informé la SAS JAMES FERMETURES par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C59564609358 de la clôture du compte courant d’entreprise et de la déchéance du terme du prêt consenti et l’a mise en demeure de rembourser les sommes restant dues pour un total de 15 367,44 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 20 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a attesté le décompte des sommes restant dues au titre du compte courant d’entreprise (426,78 €) et du contrat de prêt n°576469E (14 940,66 €).
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner la SAS JAMES FERMETURES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu les articles 1343-2, 1103, 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Recevoir les moyens et prétention de la CEPAL ;
Condamner la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la CEPAL la somme de 426,78 €, au titre du compte courant débiteur n°18715 0020008002849402, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 14 octobre 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d’un an à compter du 14 octobre 2024 ;
Condamner la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la CEPAL la somme de 14 960,66 € au titre du prêt n°576469E, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de déchéance du terme du 14 octobre 2024 ;
Faire application de l’article 1343-2 du Code civil pour toute somme due au-delà d’un an à compter du 14 octobre 2024 ;
Condamner la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la CEPAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose qu’elle verse aux débats :
* Le relevé bancaire du compte courant d’entreprise n,°[XXXXXXXXXX02] avec un solde débiteur;
Le contrat de Prêt « Crédit Express » n°576469E d’un montant de 20 000 € en date du
21 mai 2022 ;
* Les mises en demeure du 5 avril 2024 et du 27 juin 2024 adressées à la SAS JAMES FERMETURES et aux dirigeants associés de la société relatives au solde débiteur du compte courant et aux échéances non réglées du prêt consenti ;
* Un décompte des sommes restant dues du compte courant d’entreprise n,°[XXXXXXXXXX02] et du prêt n°576469E ;
* La lettre du 14 octobre 2024 notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt n°576469E et la clôture du compte courant d’entreprise n°576469E et mise en demeure de rembourser les sommes restant dues ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS JAMES FERMETURES à lui payer et porter les sommes restant dues.
La SAS JAMES FERMETURES, bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates d’audiences, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont versés aux débats :
Concernant le compte courant d’entreprise n°, [XXXXXXXXXX02] :
Un relevé bancaire en date du 14 octobre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 426,78 € du compte n,°[XXXXXXXXXX02] ;
* Une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la SAS JAMES FERMETURES et son Directeur Général Monsieur, [E], [J] le 27 juin 2024 sollicitant la régularisation du solde débiteur non autorisé;
* Une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la SAS JAMES FERMETURES le 14 octobre 2024 notifiant la clôture du compte courant d’entreprise n,°[XXXXXXXXXX02] et sollicitant le remboursement de la somme de 426,78 € ;
Concernant le prêt Crédit Express n°576469E :
* Le contrat de Prêt d’un montant de 20 000 € sur 60 mois au taux d’intérêt de 0,90% et des mensualités de 352,61 €, consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la SAS JAMES FERMETURES le 21 mai 2022 ;
* Une première mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la SAS JAMES FERMETURES le 5 avril 2024 faisant état de 3 échéances impayées (Janvier à Mars 2024) ;
* Une seconde mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à Monsieur, [M], [L] Président de la SAS JAMES FERMETURES le 27 juin 2024 faisant état de 6 échéances impayées (Janvier à Juin 2024) ;
* Une lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à la SAS JAMES FERMETURES le 14 octobre 2024 notifiant la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité des sommes empruntées d’un montant total de 14 940,66 € en ceci compris une indemnité de résiliation de 5% pour 711,46 € ;
Attendu que les conditions générales du contrat précisent :
* « En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée » ;
* « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Préteur au titre du contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points » ;
Qu’en conséquence :
A la date de la déchéance du terme du 14 octobre 2024 selon le détail fourni le capital restant dû y compris échéances impayées s’élevait à 14 229,20 € et l’indemnité de résiliation à 711,46 € soit un montant total de 14 940,66 €,
Le taux d’intérêt contractuel de retard sera de 3,90% (0,90%+3%) ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser qu’à la date de la dernière mise en demeure du 14 octobre 2024 le montant du principal (capital restant dû et les échéances non réglées) s’élevait à 14 229,20 € (10 778,69 € + 3 450,51 €), que l’indemnité de résiliation s’élevait à 711,46 €, le total s’établit à 14 940,66 € au lieu de 14 960,66 € sollicités par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu en application de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer sur le fond et de faire partiellement droit aux demandes principales de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de condamner la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
* Au titre du compte courant d’entreprise n°, [XXXXXXXXXX02] la somme de 426,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, jour suivant la date de la mise en demeure ;
* Au titre du contrat de prêt n°576469E les sommes de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* 14 229,20 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 15 octobre 2024, jour suivant la date de la déchéance du terme ;
* 711,46 € d’indemnité forfaitaire ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS JAMES FERMETURES à lui payer et porter la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société JAMES FERMETURES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,
En conséquence,
Condamne la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
* Au titre du compte courant d’entreprise n°, [XXXXXXXXXX02] la somme de 426,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du contrat de prêt n°576469E les sommes de 14 229,20 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement et 711,46 € d’indemnité forfaitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS JAMES FERMETURES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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