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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 9 sept. 2025, n° 2025002214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 69
AFFAIRE : SARL PRO LUM CENTRE, [T], [R], [K] / SCP, [G] – FO URNIER ,-[S] – RO LLAND -GO ZARD -, [I] SARL EC O LOZEN SARL ELEC O ZEN
ORDONNANCE
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 002214 N° 2025 002302
ENTRE : La SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE, dont le siège social est situé 1, Le Petit Vaure 03800 GANNAT, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur, [K], [R], domicilié 2, rue Mizery 03800 GANNAT,
Demandeurs aux instances n° RG 2025 002214 et n° RG 2025 002302, comparant par Maître Sophie PUJO, SCP GOUNEL – LIBERT – PUJO, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SCP, [G] –, [P] –, [S] –, [Z] –, [J] ,-[I], Commissaires de justice, dont le siège social est situé 4, Avenue Marx Dormoy 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 002214, ne comparant pas,
La SARL ECOLOZEN, dont le siège social est situé 19, rue Jules Verne – Zone Industrielle Le Brézet – 63100 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 002214, comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ -GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL ELECOZEN, dont le siège social est situé 19, rue Jules Verne – Zone Industrielle Le Brézet – 63100 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 002302, comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ -GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Faits et Procédure :
Monsieur, [F], [N] – dirigeant de la SARL ELECOZEN – souhaitant préparer son départ en retraite, a proposé en 2021 à Monsieur, [K], [R] de rejoindre son entreprise comme salarié pour reprendre ses parts de manière progressive.
Un protocole d’accord était signé dans ce sens entre les parties, et un contrat de travail établi en date du 1 er septembre 2021 par la SARL ELECOZEN au nom de Monsieur, [K], [R].
Monsieur, [K], [R] a démissionné de la SARL ELECOZEN le 19 juin 2024 et a créé la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE le 22 juillet 2024.
Par requête en date du 14 octobre 2024 la SARL ELECOZEN a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans d’une demande de désignation de commissaire de justice, aux fins d’investigations et de constat contre Monsieur, [K], [R] et la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE.
Par ordonnance du Président de ce tribunal en date du 7 novembre 2024 – enregistrée sous le dépôt n° 2024 008087, il a été fait droit à cette demande et la SCP, [G] –, [P] –, [S] –, [Z] –, [J] –, [I], Commissaire de justice, a été désignée pour mener ces mesures d’instruction.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SARL PROLUM CENTRE, [T] et Monsieur, [K], [R] ont fait assigner la SCP, [G] –, [P] –, [S] –, [Z] –, [J] –, [I] et la SARL ECOLOZEN à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 7 mars 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles R153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’Ordonnance sur pied de requête rendue le 7 novembre 2024 et signifiée le 29 janvier 2025,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces à l’appui,
Dire et juger recevables et biens fondés Monsieur, [K], [R] et la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE en leurs demandes ;
Rétracter l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 07 novembre 2024 à la requête de la SARL ELECOZEN ;
Débouter la SARL ELECOZEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la destruction de l’intégralité des documents et données, copiés ou enregistrés à l’occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit par le commissaire de Justice et Dire et juger qu’il en sera justifié et certifié de la non communication dans le délai de 48 heures à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
Condamner la SARL ELECOZEN à payer et porter à Monsieur, [K], [R] et la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure s civile outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO sur son affirmation de droit.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 002214 – a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
Afin de corriger une erreur de plume – les demandeurs ayant fait assigner la société ECOLOZEN au lieu et place de la société ELECOZEN, la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE et Monsieur, [K], [R] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SARL ELECOZEN à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 7 mars 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles R153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’Ordonnance sur pied de requête rendue le 7 novembre 2024 et signifiée le 29 janvier
2025,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces à l’appui,
Dire et juger recevables et biens fondés Monsieur, [K], [R] et la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE en leurs demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Rétracter l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 07 novembre 2024 à la requête de la SARL ELECOZEN ;
Débouter la SARL ELECOZEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la destruction de l’intégralité des documents et données catés, copiés ou enregistrés à 'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit par le commissaire de Justice et Dire et juger qu’il en sera justifié et certifié de la non communication dans le délai de 48 heures à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
Condamner la SARL ELECOZEN à payer et porter à Monsieur, [K], [R] et la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO sur son affirmation de droit.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 002302 – a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
Par ordonnance du 7 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ordonné la jonction desdites instances n° RG 2025 002214 et n° RG 2025 002302.
Les affaires jointes, appelées à l’audience du 7 mars 2025 ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elles ont été retenues devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier ; puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 prorogé au 14 octobre 2025.
Par conclusions, la SARL PROLUM CENTRE, [T] et Monsieur, [K], [R] maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance.
Par conclusions, la SARL ELECOZEN demande au juge de :
Vu l’article 145 du CPC,
Rejeter la demande de rétractation de Monsieur, [K], [R] ;
Dire et juger que l’huissier pourra remettre les documents saisis sur présentation de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE et Monsieur, [K], [R] exposent que la SARL ELECOZEN ne justifie en rien dans sa requête initiale de circonstances motivant l’absence de contradictoire ;
Qu’il n’est ni prouvé, ni même allégué des actes de concurrence déloyale qui auraient été réalisés par Monsieur, [K], [R] personnellement ou via la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE ;
Que Monsieur, [F], [N] a depuis l’origine accès à l’adresse mail et la lecture de l’intégralité des mails de Monsieur, [K], [R], lui permettant ainsi de surveiller l’activité de ce dernier, mais en outre l’administration de cette adresse mail lui permet de supprimer les mails de cette boîte de réception (et donc les mails portant demande de devis, ou réponse de commandes…);
Que Monsieur, [K], [R] n’avait aucune clause de non-concurrence, ni dans son contrat de travail avec la SARL ELECOZEN, ni dans le protocole d’accord signé avec Monsieur, [F], [N] ;
Que la SARL ELECOZEN a attendu plus de deux mois avant de notifier et entreprendre les mesures autorisées par l’ordonnance du 7 novembre 2024, ce qui est en contradiction avec le caractère d’urgence nécessaire à une mesure « in futurum » ;
Que le siège de la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE est situé à GANNAT (03) de sorte que Monsieur, [K], [R] développe son activité professionnelle dans un autre
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
département que celui de la SARL ELECOZEN, ayant ainsi retrouvé la clientèle qui était la sienne avant son travail au sein de cette dernière ;
Qu’il est produit aux débats un extrait du fichier clients, démontrant, si besoin était, que « les gros clients » que la SARL ELECOZEN prétendait avoir perdus, ou être susceptible de perdre, n’ont jamais fait partie des clients de la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE.
En défense, la SARL ELECOZEN soutient que la dérogation au contradictoire est parfaitement admise et habituelle en matière de recherche de preuves, en matière de concurrence déloyale ;
Qu’elle a fourni des « indices » (Cass. Com., 17 mars 2021, n°19-16.423) qui ont permis d’étayer aussi bien le caractère plausible d’un litige (Cass. Civ. 2, 10 décembre 2020, n°19-22.619) que le risque de disparition des preuves ; que la dérogation au contradictoire était parfaitement justifiée ;
Qu’en quittant l’entreprise de ses fonctions d’associé-salarié, sans aucun préavis, et d’une manière soudaine, et en s’installant, dans le temps du protocole, dans une activité directement concurrente, Monsieur, [K], [R] a violé les engagements contractuels qu’il avait pris dans le protocole d’accord signé avec Monsieur, [F], [N], et notamment ses articles 4.2 et 13-4 ;
Qu’en l’espèce, le protocole n’a pas été dénoncé par Monsieur, [R] et les clauses s’imposent toujours à lui ;
Qu’enfin, il apparaît qu’en violation du protocole, lui faisant interdiction de « mettre en œuvre un droit statutaire qui serait contraire aux stipulations du protocole pendant la durée de celui-ci », Monsieur, [K], [R] n’a pas hésité à créer une activité concurrente, sans information préalable, et sans même l’annoncer ;
Que Monsieur, [F], [N], qui est resté administrateur de la boîte mail de Monsieur, [K], [R], a constaté que, du jour au lendemain, aucun mail professionnel n’arrivait plus sur l’adresse professionnelle «, [Courriel 1] » qu’utilisait ce dernier ; dès le jour de sa démission, cette boîte n’a plus reçu de message, ni de sollicitation professionnelle, uniquement des mails de publicité ;
Que Monsieur, [K], [R] fournit un tableau (qu’il a lui-même renseigné) d’une liste de clients de la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE, dans lesquels on ne trouve pas d’anciens clients de la SARL ELECOZEN, mais ce tableau n’a aucune valeur de preuve, nul ne pouvant s’établir de preuve à soi-même.
La SCP, [G] –, [P] –, [S] –, [Z] –, [J] –, [I], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que par requête en date du 14 octobre 2024 la SARL ELECOZEN a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de céans d’une demande de désignation d’un commissaire de justice, aux fins d’investigations et de constat contre Monsieur, [K], [R] et la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE ;
Attendu que par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le Président de ce tribunal a fait droit à cette demande ;
Attendu que par assignations en date des 26 et 28 février 2025, la SARL PROLUM CENTRE, [T] et Monsieur, [K], [R] ont fait assigner la SCP, [G] –, [P] –, [S] –, [Z] –, [J] –, [I] et la SARL ELECOZEN à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 7 mars 2025, aux fins de voir rétracter ladite ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 7 novembre 2024 ;
Attendu que, lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge doit examiner seulement deux conditions, au jour où il statue : l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur l’existence d’un motif légitime :
Attendu qu’un protocole d’accord a été signé en 2021, entre Monsieur, [K], [R], Monsieur, [F], [N] et Madame, [A], [N] afin de définir les conditions de rémunération de Monsieur, [K], [R] ainsi que celles de son entrée au capital de la SARL ELECOZEN ;
Attendu que Monsieur, [K], [R] a signé un contrat de travail avec la SARL ELECOZEN en date du 1 er septembre 2021 ;
Attendu que le 19 juin 2024, Monsieur, [K], [R] a remis en main propre au dirigeant, une lettre de démission de la SARL ELECOZEN en souhaitant être dispensé de son préavis d’un mois ;
Attendu que Monsieur, [K], [R] a procédé en date du 25 juillet 2024 à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET de la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE dont l’activité est similaire à celle de la SARL ELECOZEN ;
Attendu que dans ces conditions et compte-tenu de la date d’immatriculation de la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE concomitante avec la date de démission de Monsieur, [K], [R], la requête initiale de la SARL ELECOZEN est fondée sur l’existence d’un motif légitime ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
Attendu que dans sa requête initiale, la SARL ELECOZEN expose que suite au départ de Monsieur, [K], [R], elle a constaté que sa boite mail «, [Courriel 1] " ne recevait plus de demande de prix de la part de clients ;
Attendu que la SARL ELECOZEN produit le bordereau des chiffres d’affaires réalisés par Monsieur, [K], [R] pour les années 2021 à 2024 et qu’à leur lecture il ressort qu’il y a eu une baisse significative des ventes pour la période de juin 2023 à juin 2024, période précédant sa démission ;
Attendu qu’ainsi la SARL ELECOZEN justifie dans cette requête, des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu qu’ainsi, il conviendra de débouter la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE et Monsieur, [K], [R] de l’ensemble de leurs demandes non fondées ; et d’ordonner la remise à la SARL ELECOZEN des documents saisis par la SCP, [G] –, [P] –, [S] –, [Z] –, [J] –, [I], commissaire de justice, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par ladite ordonnance du 7 novembre 2024, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL PROLUM CENTRE AUVERGNE et Monsieur, [K], [R] – seront condamnés, chacun par moitié, à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Vu l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par Monsieur le Président.
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