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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 oct. 2025, n° 2025006261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°298
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES / SAS LCTP
ROLEGENERAL : N° 2025 006261
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Anne RIOL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS LCTP, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES propose un service de distribution de carburants.
La SAS LCTP, spécialisée dans les travaux de terrassement, lui a commandé du carburant en mars et avril 2024.
Ces livraisons ont généré les factures suivantes :
* Facture FCA n° 136010444 du 15/03/2024 d’un montant de 1 994 € TTC en principal,
* Facture FCA n° 136010550 du 25/03/2024 d’un montant de 1 691,64 € TTC en principal,
* Facture FCA n° 136010752 du 05/04/2024 d’un montant de 2 105,93 € TTC en principal.
Par courrier recommandé avec AR en date du 3 septembre 2024, les Etablissements JEUDY ont mis en demeure la SAS LCTP de régler la somme de 6 032,73 €, intérêts compris, courrier retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les Etablissements JEUDY ont adressé à la SAS LCTP le 3 octobre 2024 une nouvelle situation d’encours pour un montant de 6 109,45 €, sans résultat.
La SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES a saisi la SCP BRILLON CHEBANCE, Commissaires de justice, afin de délivrer le 26 novembre 2024 une sommation interpellative de payer auprès de la SAS LCTP, restée sans effet.
La SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES a déposé une requête auprès du Tribunal de proximité de RIOM le 10 janvier 2025 afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS LCTP, celle-ci a été rejetée par ordonnance du 20 janvier 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 24 janvier 2025, la SCP BRILLON CHEBANCE, Commissaires de justice, a adressé une dernière relance de règlement à la SAS LCTP.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES a fait assigner la SAS LCTP à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Juger recevables et bien fondées les demandes formées par la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES ;
En conséquence,
Condamner, pour les causes sus exposées, la SAS LCTP, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES :
* la somme de 6 109,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 1 200 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS LCTP aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES expose :
Que la SAS LCTP a commandé du carburant en mars et avril 2024, et que le chauffeur atteste avoir effectué les livraisons correspondant aux factures non réglées ;
Que les prestations ont été exécutées conformément aux usages de la relation commerciale entre les parties, sans devis ou bon de commande signé ;
Que les relations commerciales existaient depuis le 22 février 2023, et les précédentes commandes et livraisons avaient été réglées ;
Que c’est dans ces conditions de confiance, que les Etablissements JEUDY ont livré à deux reprises malgré l’absence de règlement de la première facture ;
Que la SAS LCTP ne conteste pas être redevable des factures mais fait preuve de mauvaise foi ;
Que la résistance abusive de la SAS LCTP lui a occasionné un préjudice.
La SAS LCTP, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES produit à l’appui de sa demande la copie des factures :
* FCA136010444 du 15/03/2024 d’un montant de 1 994,00 € TTC,
* FCA136010550 du 25/03/2024 d’un montant de 1 691,64 € TTC,
FCA136010752 du 05/04/2024 d’un montant de 2 105,93 € TTC ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES verse également aux débats :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* le récapitulatif des agios pour retard de paiement arrêté au 31/08/2024 pour un montant de 317,88 €,
* l’attestation sur l’honneur du chauffeur indiquant avoir livré ce client (la SAS LCTP),
* le courrier de mise en demeure du 3 septembre 2024 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ;
Attendu que les éléments versés aux débats par la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES justifie de sa qualité de créancier de la SAS LCTP et du montant de sa créance à hauteur de 6 109,45 € ;
Attendu que la demande principale de la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la SAS LCTP à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES la somme de 6 109,45 € au titre des factures de mars et avril 2024 et des agios arrêtés à la date du 31 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES demande au Tribunal de condamner la SAS LCTP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES ne caractérise et ne justifie pas d’un préjudice pour résistance abusive qu’elle chiffre à la somme de 1 000 €, qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS LCTP à lui payer et porter la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS LCTP, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES recevable et bien fondée en sa demande principale,
En conséquence,
Condamne la SAS LCTP à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES la somme de 6 109,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025,
Déboute la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS LCTP à payer et porter à la SAS ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICES la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LCTP aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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