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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU MS GROUP [Adresse 1] comparant par [A] [O] GERMAIN-THOMAS – ASSOC [O]-VICHATZKY [Adresse 2] [O] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Albert SERFATY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU [N] IDF [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2025,
FAITS
La SARL MS GROUP est une société d’intérim spécialisée dans le tertiaire et le tourisme.
La SARL [N] IDF, ci-après désignée « [N] » est une société de services informatiques.
Le 8 mars 2022, les deux parties concluent un contrat de refonte complète de l’infrastructure informatique de MS Group (serveur, maintenance, sécurité, infogérance).
Le projet global, accepté et payé pour 12 000 € HT, comprend du matériel, des licences informatiques et des services d’installation et de configuration.
Une infogérance mensuelle complète est souscrite à 175 € HT/mois.
Plusieurs factures (2022–2023) attestent du suivi technique.
Malgré cela, plusieurs anomalies sont constatées a posteriori : onduleur défectueux, problèmes de sauvegarde, antivirus manquants, matériel non conforme.
Le 15 avril 2024, une cyberattaque a abouti au cryptage de toutes les données présentes sur le serveur et de ses sauvegardes.
Selon MS Groupe, [N], contacté en urgence, propose immédiatement de formater les systèmes sans tenter de récupérer les données et aucun plan de restauration n’est proposé, ce qui aurait entraîné la perte totale de l’historique et des données de l’entreprise.
Face à cette situation, MS Group contacte deux autres sociétés prestataires : la société Ecosoft qui tente une reprise d’activité minimale pour 1 620 € TTC et la société Néatem, société spécialisée en récupération de données, qui effectue un diagnostic et la récupération réussie de données pour un total de 10 142,22 € TTC.
Cette cyberattaque a entrainé des conséquences financières pour un montant total de 91 751,61€.
MS Groupe indique qu’il a fait plusieurs mises en demeure, les 19 juin et 19 septembre 2024, qui sont restées sans réponse de la part de [N].
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivrée à personne le 10 juin 2025, MS Group a assigné [N] devant ce tribunal, demandant de :
Vu les articles 1166 et 1231-1 et suivants du code civil,
Condamner [N] au titre de ses manquements contractuels à ses obligations envers MS Group ;
Condamner [N] à payer à MS Group les sommes suivantes :
* 8 263,39 € TTC au titre des installation déjà réalisées,
* 69 506 € HT soit 83.407,20 € TTC au titre de sa perte d’exploitation,
* 2 400 € TTC + 1 440 € TTC + 10 142,22 TTC au titre des coûts induits par les défaillances de [N].
Condamner [N] à payer à MS Group la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[N] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté à l’audience du 3 octobre 2025, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A son audience du 3 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu MS Group qui a réitéré par oral ses dernières conclusions, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
MS Group soutient que :
* L’ensemble des éléments matériels et logiciels livrés par [N] se trouve entaché de non-conformités substantielles, portant sur des prestations essentielles, facturées comme telles,
* Ces manquements caractérisent une violation grave de l’obligation de délivrance conforme, engageant la responsabilité de [N],
* [N], chargée de mettre en place une infrastructure informatique solide et efficace, a non seulement échoué à remplir son obligation de résultat contractuelle, mais a aussi aggravé la situation en refusant d’apporter une réponse opérationnelle adaptée lors de la cyberattaque ; inopérabilité complète du système de sauvegarde, incapacité totale à mettre en œuvre une solution d’urgence obligeant MS Group à faire appel à d’autres prestataires,
* En ne remplissant pas ces obligations, [N] a donc failli dans sa mission d’infogérance, et ce, à tous les niveaux – surveillance, anticipation, gestion de crise, information, en démontrant une inaptitude manifeste à remplir sa mission de conseil, d’alerte et d’assistance continue, éléments constitutifs de son obligation de moyens renforcée engageant sa responsabilité,
* Les défaillances de [N] ont engendré plusieurs préjudices à MS Group qui a été contrainte d’exposer des coûts pour les installations déjà facturées par [N] pour
un montant de 8 263,39 € TTC, des frais pour les prestataires tiers, Ecosoft, PLD et Neatem pour un total de 13 982,22 € TTC, une perte d’exploitation pour un montant de 69 506 € (différence de chiffre d’affaires entre avril 2023 et avril 2024)
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231 du code civil dispose lui que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.».
MS Group verse aux débats « le Bon de commande du 8 mars 2022 » signé par MS Group et sur lequel n’apparait pas le nom de [N].
Bien que non formalisées, les relations contractuelles se sont exécutées entre les parties jusqu’à la survenue de la cyberattaque, objet du contentieux.
Le tribunal relève que MS Group ne verse aucune pièce probante permettant de justifier les montants demandés tant sur les coûts pour les installations déjà facturées par [N], que des frais pour les prestataires tiers (Ecosoft, PLD et Neatem) et pour la perte d’exploitation.
Cette absence de pièces justificatives ne permet pas d’établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance et du préjudice invoqués.
[N], non comparant, n’apporte aucun élément éclairant le tribunal sur les raisons de ne pas avoir payée les montants demandés.
En conséquence, le tribunal déboutera MS Group de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de MS Group, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SARL MS GROUP de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne la SARL MS GROUP aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [E] [U] et M. [P] [J], (M. [J] [Y] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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