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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 5 mars 2026, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/644 N° RG : 2025F00047 SDE INTRUM INVESTMENT NO 1 / DE FCT IJ INVEST 1 contre Mme [X] [Q] EPOUSE [S]
DEMANDEUR
SDE INTRUM INVESTMENT NO 1 / DE FCT IJ INVEST [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI SCP Pierre et Valérie BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [X] [Q] EPOUSE [S] [Adresse 3] comparant par Me Mérouane BRAHIMI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société PRODUITS DISTRIBUTION BUSINESS a ouvert un compte professionnel auprès de la banque LCL le 17 juillet 2006 et a souscrit deux prêts professionnels, l’un en date du 12 octobre 2006 pour un montant de 20.000 €, l’autre en date du 5 mai 2008 pour un montant de 300.000 € destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Madame [X] [Q] épouse [S], gérante de la société, s’est portée caution solidaire des engagements de celle-ci par plusieurs actes, notamment par un cautionnement général du 23 décembre 2010, dans des limites maximales respectives.
Par jugement du 21 février 2013, la société PRODUITS DISTRIBUTION BUSINESS a été placée en redressement judiciaire, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2023.
La banque LCL a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a fait l’objet de cessions successives au profit du FCT IJ INVEST 1, puis de la société INTRUM INVESTMENT NO 2.
La débitrice principale demeurant défaillante, Madame [X] [Q] épouse [S] est poursuivie en sa qualité de caution solidaire pour le paiement de la somme totale de 217.472,39 €, correspondant au solde débiteur du compte professionnel et au prêt d’acquisition du fonds de commerce.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la société INTRUM INVESTMENT NO 2 a assigné Madame [X] [Q] épouse [S], devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Madame [X] [Q] épouse [S] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société PRODUITS DISTRIBUTION BUSINESS à payer à la société INTRUM INVESTMENT NO 2 la somme de 217.472,39 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner Madame [X] [Q] épouse [S] à payer à la société INTRUM INVESTMENT NO 2 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la requise aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2025, Madame [X] [Q] épouse [S] demande au tribunal :
Juger irrecevable la demande de la société INTRUM INVESTMENT NO 2 tendant à la mise en cause de Madame [X] [Q] épouse [S] en qualité de caution pour avoir paiement de la somme de 217.472,39 € ;
Juger que l’action engagée à l’égard de la caution Madame [X] [Q] épouse [S] est prescrite par l’effet du certificat d’admission de la créance du 23 juin 2014, titre exécutoire qui imposait à la banque LCL d’agir avant le 23 juin 2024 vis-à-vis de la caution et débouter la société INTRUM INVESTMENT NO 2 de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de Madame [X] [Q] épouse [S] ; Sur le fond :
Juger que la banque a manqué à ses obligations de conseil en ne faisant pas remplir une fiche de renseignement lors de la signature du second prêt ;
Juger les engagements de caution du 5 mai 2008 inopposables à Madame [X] [Q] épouse [S] ;
Juger les engagements de la caution disproportionnés ;
Juger que la banque LCL a manqué à son devoir de conseil ;
Dans ces conditions, les engagements de caution seront jugés inopposables ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu la situation financière des époux [S] et celle particulière de Madame [X] [Q] épouse [S] ;
Condamner la requérante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
S’entendre tous contestants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société INTRUM INVESTMENT NO 2 ajoute :
Allouer à la concluante l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance ;
Condamner Madame [X] [Q] épouse [S] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société PRODUITS DISTRIBUTION BUSINESS à payer à la société INTRUM INVESTMENT NO 2 la somme de 217.472,39 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner Madame [X] [Q] épouse [S] à payer à la société INTRUM INVESTMENT NO 2 la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la requise aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société INTRUM INVESTMENT NO 2 :
Aux termes des articles 2292 et 2297 du Code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit résulter d’un engagement écrit exprimant clairement la nature et l’étendue de l’obligation souscrite.
En l’espèce, les actes de caution produits aux débats comportent, pour chacun des défendeurs, des mentions manuscrites précisant le montant maximal garanti et la durée de l’engagement, suivies de leur signature.
Ces mentions répondent aux exigences légales et permettent de caractériser un engagement exprès et non équivoque.
En conséquence, le tribunal déclarera que les engagements de caution sont valables en la forme.
Sur la prescription de l’action :
Madame [X] [Q] épouse [S] considère que l’action engagée à son égard est prescrite par l’effet du certificat d’admission de la créance du 23 juin 2014 titre exécutoire qui imposait à la banque LCL d’agir avant le 23 juin 2024 vis-à-vis de la caution. SUR CE
Il y a lieu d’examiner cette prétention à la lumière de la chronologie exacte de la procédure collective.
Tant que les créances garanties par un cautionnement ne sont pas exigibles, le délai de prescription de l’action contre la caution ne commence pas à courir.
L’ouverture d’un redressement judiciaire n’emporte donc pas l’exigibilité immédiate des créances envers la caution, et l’exécution d’un plan de redressement suspend tout effet interruptif ou commencement de la prescription tant que le plan est régulièrement appliqué.
En l’espèce, il ressort du dossier que la société PRODUITS DISTRIBUTION BUSINESS a été placée sous redressement judiciaire le 21 février 2013, et qu’un plan de redressement a été mis en œuvre, visant à rembourser progressivement les créances des différents créanciers, y compris celles de la banque LCL, dont les droits ont été ultérieurement cédés à la société INTRUM INVESTMENT NO 2.
Ce plan, qui avait pour effet de suspendre l’exigibilité des créances, n’a pu être exécuté intégralement avant l’échec du redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 26 janvier 2023.
Par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal arrête le plan de redressement de la société PRODUITS DISTRIBUTION BUSINESS selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur la durée de 10 années aux moyens d’échéances progressives suivantes :
1 % la 1ere année.
2 % la 2eme année.
5 % de la 3eme à la 9eme année.
62 % à la dernière année.
La banque LCL a déclaré deux créances le 11 juin 2014, qui ont été admises par le greffe du tribunal de commerce de NICE le 23 juin 2014 pour la somme de 28.348,38 € pour l’une et 154.184,34 € pour l’autre.
En conséquence, la période s’écoulant de 2013 jusqu’à l’échec du plan en 2023 ne peut être prise en compte pour la computation du délai de prescription de l’action dirigée contre Madame [X] [Q] épouse [S].
C’est au jugement de liquidation judiciaire prononcé en 2023, à l’issue de l’échec du plan de redressement, que les créances sont devenues immédiatement exigibles à l’égard de la caution.
Dès lors, le point de départ du délai quinquennal prévu par l’article L.110-4 du Code de commerce pour les actions en paiement à l’encontre des cautions se situe le 26 janvier 2023, date à laquelle la caution pouvait légitimement être appelée à exécuter ses engagements.
La mise en demeure effectuée par la société INTRUM INVESTMENT NO 2 le 7 octobre 2024 n’est donc affectée d’aucune prescription.
Il n’est pas démontré qu’aucun acte interruptif ou de reconnaissance de dette de la part de Madame [X] [Q] épouse [S] ait été accompli avant cette date, mais cela est sans incidence sur le présent litige, puisque le délai de prescription n’avait pas encore commencé à courir du fait de la suspension de l’exigibilité par le plan de redressement et la continuité de la procédure collective.
En conséquence, et pour ces motifs, la prétention de Madame [X] [Q] épouse [S] fondée sur la prescription sera rejetée.
L’action de la société INTRUM INVESTMENT NO 2 est donc recevable.
Sur l’engagement de caution de Madame [X] [Q] épouse [S] :
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf s’il établit qu’au moment de l’appel en garantie le patrimoine de celle-ci lui permettait d’y faire face.
Madame [X] [Q] épouse [S] soutient que les engagements de caution qu’elle a souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Elle fait valoir, en particulier, qu’aucune fiche de renseignements patrimoniaux n’a été établie lors de la souscription de l’engagement de caution du 5 mai 2008 portant sur la somme de 345.000 €, et que la banque LCL ne disposait ainsi d’aucun élément lui permettant d’apprécier ses capacités financières réelles à cette date.
La société INTRUM INVESTMENT NO 2 réplique qu’il n’était pas nécessaire de solliciter une nouvelle fiche de renseignements lors de cet engagement, celui-ci ayant été souscrit moins de deux ans après le premier cautionnement.
Elle produit également les lettres annuelles d’information adressées par la banque LCL à Madame [X] [Q] épouse [S], rappelant l’existence et le montant de ses engagements de caution.
Elle s’interroge enfin sur la disparition du bien immobilier déclaré lors du premier engagement de caution, lequel ne figure plus dans la fiche de renseignements établie en 2010.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats que, lors du premier engagement de caution en date du 12 février 2006, souscrit pour un montant de 23.000 €, Madame [X] [Q] épouse [S] déclarait disposer de revenus annuels disponibles de 9.086 € et être propriétaire d’un bien immobilier évalué à 1 M€ correspondant à sa résidence principale.
En revanche, lors de la souscription du second engagement de caution du 5 mai 2008, garantissant un prêt d’un montant de 345.000 € destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, aucune fiche de renseignements n’a été établie.
Le tribunal relève que ce prêt prévoyait des échéances mensuelles de remboursement de 4.315,29 €, sans que la banque ne justifie avoir procédé à une quelconque actualisation de la situation financière et patrimoniale de la caution à cette date.
Enfin, lors du troisième engagement de caution en date du 23 décembre 2010, pour un montant de 37.375 €, Madame [X] [Q] épouse [S] a complété une nouvelle fiche de renseignements faisant apparaître des revenus annuels de 25.793 €, inférieurs aux charges déclarées de 27.600 €, un endettement de 3.800 € et l’absence de tout patrimoine immobilier.
Madame [X] [Q] épouse [S] indique dans ses conclusions que le bien immobilier déclaré en 2006 aurait été vendu en 2007 afin de rembourser des dettes familiales, sans toutefois produire de justificatifs permettant d’en établir la réalité, la date exacte de la vente, ni le montant de l’opération.
Cette absence de justification ne saurait toutefois suppléer la carence de la société INTRUM INVESTMENT NO 2 à démontrer que la caution disposait, lors de chacun des engagements, de biens et revenus suffisants pour en assumer la charge.
Le tribunal relève en effet que la société INTRUM INVESTMENT NO 2 ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Madame [X] [Q] épouse [S] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements, tant lors de leur souscription qu’au moment où elle a été appelée en garantie.
La seule référence à un patrimoine immobilier déclaré en 2006, dont l’existence et la consistance ne sont plus établies par la suite, ne suffit pas à exclure la disproportion, pas plus que l’absence de mise à jour de la situation patrimoniale lors de l’engagement de 2008.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les engagements de caution souscrits par Madame [X] [Q] épouse [S] étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation.
En conséquence, la société INTRUM INVESTMENT NO 2 ne peut se prévaloir desdits engagements de caution à l’encontre de Madame [X] [Q] épouse [S], laquelle doit être déchargée des sommes réclamées à ce titre.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Q] épouse [S] les frais irrépétibles, il convient de condamner la société INTRUM INVESTMENT NO 2 à payer à Madame [X] [Q] épouse [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société INTRUM INVESTMENT NO 2 aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les engagements de caution souscrits par Madame [X] [Q] épouse [S] sont valables en la forme ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [X] [Q] épouse [S] ;
Déclare l’action engagée par la société INTRUM INVESTMENT NO 2 recevable ;
Dit que les engagements de caution souscrits par Madame [X] [Q] épouse [S] étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation ;
Dit en conséquence que la société INTRUM INVESTMENT NO 2 ne peut se prévaloir desdits engagements de caution à l’encontre de Madame [X] [Q] épouse [S] ;
Déboute la société INTRUM INVESTMENT NO 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société INTRUM INVESTMENT NO 2 à payer à Madame [X] [Q] épouse [S] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM INVESTMENT NO 2 aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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