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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 16 juin 2025, n° 2024005831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N°193
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [L], [Y] / SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS
ROLEGENERAL : N° 2024 005831
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur, [L], [Y], domicilié, [Adresse 1],
Demandeur à l’injonction de payer, Défendeur à l’opposition, Comparant par l’avocat postulant Maître Christine PARET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Edmond ACHOU, Avocat au Barreau de la HAUTE-LOIRE,
ET : La SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Charlotte DEMAISON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 7 avril 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur, [L], [Y] est un entrepreneur individuel qui réalise et loue des sites internet.
La SAS DEMENAGEUR CLERMONT, exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, est une entreprise de déménagement, créée le 11 septembre 2017, qui a conclu deux contrats avec Monsieur, [L], [Y] pour la réalisation et la location de sites internet :
* un contrat le 3 octobre 2017 pour un site au nom de « Les Déménageurs Auvergnats »,
* un contrat le 25 octobre 2018 pour un site au nom de « On Cartonne ».
Les loyers pour le site « On Cartonne » ont été régulièrement payés jusqu’en février 2022.
Les loyers de mars et avril 2022 n’ayant pas été réglés pour ce site, Monsieur, [L], [Y] a établi une facture de clôture en date du 5 juillet 2022 de 837,85 € TTC.
Par LRAR du 16 août 2023, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur, [L], [Y] (S.F IR) a mis en demeure Monsieur, [R], [D], gérant de la société LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, de lui régler cette somme. Cette lettre n’a pas été réceptionnée (revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ») et aucun paiement n’est intervenu.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [L], [Y] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 8 février 2024, à l’encontre de la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, de payer à Monsieur, [L], [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 800,00 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS (DEMENAGEUR CLERMONT), par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024, remis à Etude.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 29 juillet 2024, la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 7 octobre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Par conclusions N°2 en réponse, Monsieur, [L], [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et 1425 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 février 2024,
Vu les pièces versées au débat,
Dire l’opposition le 26 juillet 2024 de la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS à l’injonction de payer auprès du Tribunal de céans non fondée ;
Confirmer la teneur de ladite ordonnance en injonction de payer ;
En conséquence,
Condamner la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS à porter et à payer à Monsieur, [L], [Y] :
* 800 € outre intérêts légaux
les dépens dont les frais de Greffe liquidés à 33,47 € TVA incluse ;
Condamner la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS à porter et à payer à Monsieur, [L], [Y] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS DEMENAGEUR CLERMONT, exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, demande au tribunal de :
Dire fondée l’opposition du 26 juillet 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 2 février 2024 ;
Infirmer la teneur de ladite ordonnance en injonction de payer ;
Débouter Monsieur, [L], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
Condamner Monsieur, [L], [Y] à payer et porter à la SAS DEMENAGEURS AUVERGNATS (DEMENAGEUR CLERMONT), la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur, [L], [Y] soutient :
Que le 25 octobre 2018, un contrat a été conclu entre Monsieur, [L], [Y] (S.F IR) et la SAS DEMENAGEUR CLERMONT, exerçant sous le nom commercial LES
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
DEMENAGEURS AUVERGNATS, pour la réalisation et la location d’un site internet sous l’enseigne « ON CARTONNE » pour un montant de 200€/mois ;
Que le contrat produit est clair, paraphé et signé par Monsieur, [R], [D], gérant de la société DEMENAGEUR CLERMONT, et qu’il ne l’a pas modifié ;
Que c’est bien la SAS DEMENAGEUR CLERMONT, exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, qui a conclu ce contrat et pas une autre société nommée ON CARTONNE ;
Que le loyer du site ON CARTONNE a été payé par prélèvement jusqu’en février 2022 sans contestation ;
Que ce site devait donc bien donner satisfaction et qu’il est faux de prétendre qu’il n’aurait jamais fonctionné ;
Qu’à aucun moment il n’a entretenu la confusion entre LES DEMENAGEURS AUVERGNATS et la SAS ON CARTONNE ;
Que les factures concernant ce site ont toujours été adressées au nom des DEMENAGEURS AUVERGNATS jusqu’en février 2022 et payées ;
Que le constat d’huissier effectué par le cabinet, [I], [P], [V] le 9 mars 2022 a été diligenté par la société ON CARTONNE pour le site www.on-cartonne.fr alors que ce site est celui des DEMENAGEURS AUVERGNATS ;
Que ce constat a été fait sans sa présence et ne respecte donc pas le contradictoire ;
Que les dysfonctionnements constatés par une personne peu compétente en informatique ne prouvent pas que le site ne fonctionne pas ;
Que des tests de ce site ont été réalisés les 8 et 9 mars 2022 par la SAS LES DEMENAGEURS AUVERGNATS qui a fait en sorte de solliciter via le site des prestations contre paiement et que cela a fonctionné correctement ;
Que dans ces conditions, le Tribunal devrait dire l’opposition à injonction de payer non fondée et condamner la société DEMENAGEUR CLERMONT à lui payer et porter 800 € outre intérêts légaux et 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SAS DEMENAGEUR CLERMONT, exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, expose :
Que le 3 octobre 2017, un contrat a été signé entre elle et Monsieur, [L], [Y] pour la réalisation et la location de son site internet LES DEMENAGEURS AUVERGNATS ;
Qu’elle reconnait en audience avoir reçu de la part de Monsieur, [L], [Y] un contrat qu’elle avait signé le 25 octobre 2018 avec ce dernier, pour la réalisation et la location d’un site internet à l’enseigne ON CARTONNE ;
Que le 27 décembre 2019, une de ses employée, Madame, [T], [U], a créé la SAS ON CARTONNE, domiciliée à la même adresse que la société DEMENAGEUR CLERMONT, sans lien juridique avec elle, en parallèle de son activité de salariée ;
Que cette société ON CARTONNE a pour but de proposer des matériels nécessaires aux particuliers et professionnels ne voulant pas passer par des déménageurs ;
Que le site internet ON CARTONNE propose les produits de la SAS ON CARTONNE ;
Qu’un constat du 9 mars 2022 d’un huissier que la SAS ON CARTONNE avait diligenté mettait en évidence un grand nombre de dysfonctionnements ;
Que la gérante de la SAS ON CARTONNE a indiqué que ce site internet n’avait jamais marché, qu’aucune commande n’avait abouti et aucun paiement par carte bancaire n’avait été enregistré ;
Que le Tribunal devrait donc débouter Monsieur, [L], [Y] de sa demande du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
Qu’il est donc légitime que la facture du 5 juillet 2022 n’ait pas été réglée en application des articles 1217 et 1219 du Code civil :
* article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation … » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;
Que le Tribunal devrait donc débouter Monsieur, [L], [Y] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société DEMENAGEUR CLERMONT, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu que sont versés au débat :
* le contrat de création et de location du site internet à l’enseigne ON CARTONNE entre Monsieur, [L], [Y] (S.F IR) et les DEMENAGEURS AUVERGNATS signé le 25 octobre 2018.
* une facture type de Monsieur, [L], [Y] (S.F IR) aux DEMENAGEURS AUVERGNATS ON CARTONNE.
* la facture de clôture du site ON CARTONNE adressée aux DEMENAGEURS AUVERGNATS pour la marque ON CARTONNE,
* le constat de l’huissier, [I], [P], [B] du 9 mars 2022 ;
Attendu que la réalisation et la location du site ON CARTONNE a fait l’objet d’un contrat signé le 25 octobre 2018 entre Monsieur, [L], [Y] (S.F IR) et la SAS DEMENAGEUR CLERMONT (LES DEMENAGEURS AUVERGNATS) ;
Attendu que des dysfonctionnements de ce site ont été constatés le 9 mars 2022 par un huissier mandaté par la SAS ON CARTONNE de façon non contradictoire ;
Attendu que les 8 et 9 mars 2022, d’autres essais de ce site, réalisés de façon non contradictoire, ont donné satisfaction ;
Attendu que les factures concernant ce site internet ont été pavées de 2019 jusqu’en février 2022 par la SAS DEMENAGEUR CLERMONT/LES DEMENAGEURS AUVERGNATS ;
Attendu que pendant cette période, aucune contestation n’a été apportée sur ses performances SAS DEMENAGEUR CLERMONT/LES DEMENAGEURS par la AUVERGNATS ;
Attendu que dans ces conditions l’exception d’inexécution ne sera pas retenue ;
Attendu qu’en application des termes du contrat sa clôture intervient après 2 mois d’impayés moyennant le paiement des 2 mois dus et de 2 mois de préavis majorés de 15%;
Attendu que la facture de Monsieur, [L], [Y] (S.F IR) d’indemnité de clôture due la SAS DEMENAGEUR CLERMONT/LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, est par justifiée ;
Attendu que la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS sera condamnée à payer à Monsieur, [L], [Y] la somme de 800 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur, [L], [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS à lui payer et porter la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS à payer et porter à Monsieur, [L], [Y] la somme de 800 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS à payer et porter à Monsieur, [L], [Y] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SAS DEMENAGEUR CLERMONT exerçant sous le nom commercial LES DEMENAGEURS AUVERGNATS en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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