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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2024038544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038544
ENTRE :
SAS EPHIE INDUSTRIES, dont le siège social est 65 allee du Dauphiné 26300 BOURG-DE-PEAGE – RCS de Romans n° B 912 138 971
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CABINET ESTRAMON – Me Camille GARNIER, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, 24, rue Blatin 63000 Clermont-Ferrand et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1) SC BGMS, dont le siège social est 5, impasse des Violettes 89100 ROSOY – RCS de SENS n° B 410 220 784
2) M. [Z] [R], demeurant 5, impasse des Violettes – 89100 ROSOY
Parties défenderesses : assistées de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, Me Stéphane MORER, Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société EPHIE INDUSTRIES (ci-après EPHIE) a acquis le 13 avril 2022 la société Etablissements R. Graindorge auprès de la Société BGMS, pour 18 M€.
L’acte de cession comportait une garantie dite d’actif et de passif (GAP), consentie par BGMS, et par M. [Z] [R] en qualité de garant. Cette garantie comportait un plafond de 2 M€.
Par LRAR du 26 mars 2024, EPHIE a notifié aux défendeurs la mise en œuvre de la GAP, pour un montant de 2.5 M€, arguant principalement du défaut de remplacement de cuves de traitement de surface, ou à l’absence de son provisionnement au passif de la société acquise, et du non-respect de la mise aux normes demandée par la DREAL sur des bassins de rétention.
Sur la base de la créance importante que EPHIE estimait détenir au titre de cette garantie, et alors que le paiement de l’acquisition comportait un dernier terme de 2 M€ venant à échéance 2 ans après l’acquisition, EPHIE a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de 2 M€ sur les comptes de BGMS, transformée après l’acquisition en société civile. La saisie a été effective le 16 avril 2024.
Les défendeurs n’ont pas donné suite à la demande de mise en jeu de la GAP, la déclarant infondée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 15 mai 2024, EPHIE a assigné BGMS et M. [R] devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 12 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, EPHIE demande au tribunal de :
* CONDAMNER solidairement la société BGMS et Monsieur [Z] [R] à payer à la société EPHIE INDUSTRIES le plafond de garantie de 2.000.000 euros,
* CONDAMNER pour le surplus in solidum la société BGMS et Monsieur [Z] [R] à verser à la société EPHIE INDUSTRIES la somme complémentaire de 790.800 euros à titre de dommage-intérêts, à parfaire au titre du DOL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER les demandes de la société BGMS et Monsieur [Z] [R],
* DEBOUTER la société BGMS et Monsieur [Z] [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
* CONDAMNER la société BGMS et Monsieur [Z] [R] à verser à la société EPHIE INDUSTRIES la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BGMS et Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens dont les frais de la saisie conservatoire.
A l’audience du 3 octobre 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de :
* Constater que la société EPHIE INDUSTRIES avait eu accès à toutes les informations nécessaires à son consentement et était assisté depuis le début des négociations,
* Constater que la société EPHIE INDUSTRIES n’apporte pas la preuve des critères du dol portant atteinte à son consentement,
* Constater que l’erreur prétendument commise par la société EPHIE INDUSTRIES ne rend pas impossible pour le cessionnaire de poursuivre l’activité économique constituant l’objet social de la société,
* Constater que la société EPHIE INDUSTRIES n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dol ni même que Monsieur [R] et la société BGMS a eu l’intention de la tromper,
* Constater que la société EPHIE INDUSTRIES n’apporte pas la preuve du principe et l’étendue de son préjudice ni du lien de causalité entre la prétendue faute et son préjudice,
* Constater que les griefs dont elle se prévaut ne lui permettent pas de mettre en jeu la convention de garantie d’actif et de passif,
* Constater qu’elle est irrecevable à mettre en jeu la convention de garantie d’actif et de passif sur le fondement des commandes passées le 30 mars 2022 ;
En conséquence,
* Débouter la société EPHIE INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société EPHIE INDUSTRIES au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC respectivement à la société BGMS et à Monsieur [Z] [R],
* Débouter la société EPHIE INSDUTRIES de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel;
* La condamner au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile respectivement à la société BGMS et à Monsieur [Z] [R],
* La condamner aux dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
EPHIE s’appuie avant tout sur la garantie de passif et d’actif figurant dans l’acte de cession.
Celle-ci établit d’abord la compétence du tribunal de céans, et fait état d’un plafond de 2 M€. Elle s’étend pour toute notification formulée avant fin 2025,
Elle engage très clairement les défendeurs à indemniser le demandeur pour :
* Tout passif ou charge trouvant son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la date de réalisation et non provisionnée ou insuffisamment provisionnée dans les états financiers, et
* Plus généralement, tout préjudice, passif ou perte subie ayant pour cause ou origine un fait ou un acte antérieur à la date de réalisation.
EPHIE relève que les défendeurs ont commandé des travaux de remplacement de cuves en mars 2022, juste avant la cession, travaux non provisionnés à fin 2021, dans les états servant de référence. EPHIE se rapporte à un devis datant du 29 septembre 2021, du fabricant de cuves, qui mentionne que M. [R] a exprimé le souhait de « faire évoluer » plusieurs cuves acides, et, « remplacer » plusieurs cuves trop détériorées.
Au-delà, EPHIE rapporte que selon le fabricant de cuves, leur durée de vie varie entre 10 et 20 ans. Sur ces bases, l’outil industriel datant de 1999 et n’ayant pas bénéficié de remplacements, doit être tenu pour obsolète.
EPHIE a ainsi été contrainte d’effectuer des remplacements en urgence sur les 3 derniers exercices, avec d’autres à venir, tous non-provisionnés. De surcroît, EPHIE subit le préjudice de pertes d’exploitation et troubles de jouissance.
Selon le principe de prudence que les cédants garantissaient avoir respecté, les provisions nécessaires auraient dû être passées dans les comptes. Le préjudice sur les seules années 2022 à 2026 approche les 2.6 M€.
EPHIE précise que la réalisation d’audits d’acquisition est sans effet sur les obligations garanties par la GAP.
Par ailleurs, EPHIE souligne que la garantie couvrait aussi les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de l’activité de la société acquise. Or, un compte rendu de la DREAL remontant au 15 novembre 2021 vient contredire cette affirmation. Il s’avère selon EPHIE que certains bassins de rétention ne sont pas aux normes. Le préjudice est évalué à plus de 200 K€.
Au-delà, et dans les deux cas, EPHIE prétend qu’il y a dol, les cédants ayant opéré des dissimulations intentionnelles, graves en passant sous silence l’état des installations.
En réponse, les défendeurs :
Concernant les cuves, soutiennent que les travaux ne peuvent faire l’objet de provisions que lorsque la décision et les demandes de devis ont été faites. Tel n’était pas le cas des commandes incriminées passées en mars 2022.
Par ailleurs, les défendeurs, reprenant l’invocation d’EPHIE que les travaux de remplacement de cuves étaient nécessaires pour se mettre en conformité avec la réglementation environnementale, soutiennent qu’alors ils relèvent du cours normal des affaires, et n’enfreignent donc pas la GAP, qui exclut ces derniers de son champ. En outre, les défendeurs relèvent qu’EPHIE n’a fait grief des commandes de mars 2022 qu’en mars 2024, privant ainsi le garant de la possibilité d’annuler les commandes, comme l’y autorisaient les conditions générales de vente du fournisseur, et de limiter ainsi sa perte.
Enfin, les commandes ont été passées par, selon les défendeurs, un employé d’EPHIE, prouvant ainsi la parfaite information du demandeur.
* Concernant le rapport de la DREAL, soutiennent qu’EPHIE était, là encore, parfaitement informée, un courrier de la DREAL étant annexé à la GAP, et EPHIE ayant réalisé un audit environnemental avant l’acquisition.
L’auditeur a qualifié les risques de « sans objet » ou « faibles ». La seule exception dans l’audit concerne le bassin de rétention d’eau pluviale, « susceptible de fuites ».
A la suite de ces audits, la société Graindorge n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure.
Ainsi, les défendeurs affirment avoir respecté la GAP.
En revanche, les défendeurs constatent qu’EPHIE entretient une confusion entre eaux pluviales et eaux d’incendie, et ils arguent que cette confusion est volontaire.
Ce n’est qu’en octobre 2023 que la DREAL fait état pour la première fois de nonconformités sur la rétention d’eaux pluviales, en raison d’un changement de législation, soit plus d’un an après la cession.
Sur le préjudice, les défendeurs notent qu’EPHIE a omis de retrancher la TVA, ou de tenir compte des économies d’impôts dont elle a bénéficié, et ils tiennent que le préjudice est ainsi majoré.
Sur le dol, les défendeurs rappellent qu’en matière de cession de titres, la partie trompée doit prouver :
* La manœuvre dolosive,
* L’intention de tromper, au point que le cocontractant n’aurait pas conclu en l’absence de la manœuvre dolosive,
* L’erreur provoquée par le dol
En l’espèce, ils soulignent que le simple défaut d’information ne suffit pas à établir le dol, et que les audits réalisés par EPHIE rendent ce défaut d’information peu crédible.
Ils rappellent encore que le dol est soit principal, sanctionné par la nullité relative, soit incident, sanctionné par des dommages et intérêts, sur une responsabilité extra contractuelle. Ils rappellent encore que le dol ou l’erreur dans la cession de titres doit, pour être reconnu, impacter la qualité substantielle des titres, et empêcher l’exercice de l’activité. Or, la société n’a pas été empêchée de fonctionner.
Ils arguent enfin que la jurisprudence ne reconnaît pas de caractère dolosif à un refus de communiquer des comptes à une date autre que celle servant de référence à la transaction. Les griefs mis en cause par EPHIE n’impactent pas les comptes à fin 2021, comptes de référence en l’espèce. Le dol doit être écarté.
A titre reconventionnel maintenant, les défendeurs, estimant qu’EPHIE a bâti sa demande sur des mensonges à répétition, a commis une faute dans l’exercice de ses voies de recours, faute préjudiciable aux défendeurs, dont ils demandent réparation à hauteur de 5000 €.
Ils demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE,
Le litige entre les parties peut se résumer à 3 points essentiels :
* I- La vétusté alléguée des cuves de traitement entre-t’elle dans le champ de la GAP.
* II- Les non-conformités alléguées de certains bassins de rétention entrent-elles dans le champ de la GAP,
* III- Y a-t’il eu sur les deux points précédents dol, qui effacerait le plafond prévu dans la GAP
* I- Sur la vétusté des cuves.
Le tribunal relève que :
* L’outil industriel constitué par les cuves de traitement est une qualité essentielle de la société acquise. Le traitement de surface est sa raison d’être, la clé de réalisation de son objet social, la condition déterminante affichée de son acquisition par EPHIE.
* La garantie d’actif et de passif est, selon les termes même du protocole de cession, une « condition déterminante de la cession ». Première condition mentionnée, projet de GAP annexé au protocole, mise en place de garanties à première demande.
Le tribunal constate que la formulation de la GAP est très protectrice :
La clause 1 de la GAP précise que « les déclarations et garanties … ne seront pas affectées par une information quelconque que (i) le Garant pourrait communiquer … ou (ii) le Bénéficiaire ou des personnes ou entités agissant pour son compte pourraient avoir obtenu. Ainsi, les informations communiquées au Bénéficiaire dans le cadre des vérifications qu’il aura pu
effectuer, préalablement à la Date de Réalisation, ne réduiront en rien la portée des garanties et ne pourront être invoquées pour exonérer le Garant de l’une quelconque de ses obligations… »
Le tribunal dit que cette clause sera déterminante pour rejeter l’argument de la connaissance des faits en litige par l’acheteur.
* Dans la clause 2.9.2 :
« les immobilisations de la Société sont en bon état d’usage et de fonctionnement conformément à leur âge, ne constituent pas un risque du point de vue de la sécurité ni de l’environnement… et ont été correctement entretenues ».
* Dans la clause 2.8 :
« Les états financiers de la Société ont été établis … sont sincères, réguliers et donnent une image fidèle du patrimoine … Et encore :
« Les états financiers… font apparaître … la totalité du passif, y compris tous … passifs potentiels ayant pour origine … des faits s’étant produits avant ou à leur date d’établissement …
Le tribunal dit que :
La durée de vie effective des cuves est une donnée essentielle. L’indication donnée par leur fabricant, quoique non-désintéressée, indique que l’ensemble du parc de cuves (hormis celles en arrêt prolongé) était proche de l’obsolescence. Le début de remplacement de cuves en 2015-2018 conforte le fait. L’expression de la demande de devis de fin 2021 par le vendeur auprès du fabricant, la passation d’une commande lourde de remplacement en mars 2022, à un mois de la clôture de la cession, renforcent le point.
Le tribunal dit que leur remplacement était un risque prévisible, un « passif potentiel », non provisionné dans les états financiers.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère généralement que l’état opérationnel d’un équipement ne suffit pas à exclure la garantie si l’obsolescence rend son remplacement inévitable.
De surcroît, le principe de prudence, au fondement des normes comptables françaises (cf l’article L123-20 du code du commerce et Plan comptable général) impose que les comptes annuels doivent enregistrer toutes les charges ou passifs prévisibles, même si le montant exact n’est pas encore connu.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que l’obsolescence prévisible à court terme des cuves entre dans le champ de la garantie. Il constate que le cumul des coûts de remplacement sur les seules années 2022 à 2026 dépasse les 2 M€, plafond de la garantie.
Il condamnera solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 M€ à EPHIE.
II- Sur la non-conformité des installations de rétention
Le tribunal relève que :
* L’acheteur a fait effectuer un audit d’environnement (audit de Due Diligence Environnementale Phase 1) par la société spécialisée Tauw, et qui a recensé les non-conformités, et conclut : « aucune non-conformité supérieure à 10 000 € n’est mise en évidence ». L’évaluation du risque est entre négligeable et faible, à l’exception d’un sujet, ou il est modéré à faible, et fait l’objet d’échanges avec la DREAL,
* L’état des échanges avec la DREAL avait été transmis à EPHIE avant la cession,
* À la date de réalisation, la DREAL n’avait adressé aucune mise en demeure à la société
Le tribunal note que l’argumentation d’EPHIE entretient une confusion entre la problématique de rétention des eaux de pluie, et celle de rétention des eaux d’incendie.
Il dit qu’EPHIE échoue à démontrer un risque, un dommage, un coût qui entrerait dans le champ de la GAP. Il déboutera EPHIE de toute demande à ce titre.
III- Sur le dol
Le tribunal rappelle que le dol suppose
* La manœuvre dolosive,
* L’intention de tromper, au point que le cocontractant n’aurait pas conclu en l’absence de la manœuvre dolosive,
* L’erreur provoquée par le dol
Il exige aussi, particulièrement dans le cas des cessions de titres, que la conséquence soit majeure, remettant en question la continuité de l’exploitation et la poursuite de l’objet social.
En l’espèce :
* Pour l’obsolescence des cuves, le fait que la commande de remplacement de certaines ait été passée, avant la clôture de la transaction, par un responsable proche de l’acheteur, suffit à exclure l’intention de tromper.
* Pour les non-conformités, la conclusion de l’audit environnemental, ainsi que le partage de l’état des discussions avec la DREAL avant la cession, suffisent à écarter la dissimulation, a fortiori l’intention de dissimuler.
* De surcroît, les griefs de l’acheteur, parfois réels, n’ont pas empêché la continuité de l’exploitation de la société acquise, dans sa vocation initiale.
Pour ces raisons, le tribunal rejettera le dol, et déboutera EPHIE de ses demandes.
En dernier lieu, sur la demande d’EPHIE d’indemnisation des pertes d’exploitation et coûts incidents
Le tribunal :
* Constate qu’EPHIE a librement consenti au versement à BGMS, préalablement à la cession, d’un dividende exceptionnel qui mettait à zéro la trésorerie de la cible,
* Souligne que, même si le remplacement des cuves avait été provisionné, les travaux auraient bien entraîné l’arrêt temporaire des lignes concernées, et les pertes d’exploitation correspondantes.
La réparation du préjudice ne saurait excéder le préjudice lui-même. De surcroit, la solution apportée plus haut atteint déjà le plafond d’indemnisation de la GAP. Le tribunal déboutera EPHIE de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, EPHIE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Les défendeurs succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu à suspendre l’exécution provisoire, et en conséquence, l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE solidairement la société civile BGMS et M. [Z] [R] à payer à la SAS EPHIE INDUSTRIES la somme de 2 millions € au titre de la Garantie d’Actif et de Passif de la cession de 2022 ;
* DÉBOUTE la SAS EPHIE INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du dol;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE in solidum la société civile BGMS et M. [Z] [R] à payer à la SAS EPHIE INDUSTRIES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* CONDAMNE in solidum la société civile BGMS et M. [Z] [R] aux entiers, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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