Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 11 février 2025, n° 2024F01974
TCOM Bobigny 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la société STANDING BERLINE n'a pas apporté d'éléments justifiant qu'elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles, et a donc jugé la demande fondée.

  • Accepté
    Mise en demeure

    Le tribunal a relevé que la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était justifiée par la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a considéré que la demande était légitime et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le tribunal a jugé que la société STANDING BERLINE, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 11 févr. 2025, n° 2024F01974
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01974
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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