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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 avr. 2026, n° 2026J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00019 – 261000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à Me BRESSIEUX Isabelle Copie exécutoire délivrée le 10/04/2026 à La société EURO BATI DECOR
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 19 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné la société EURO BATI DECOR à comparaitre à l’audience du 17 février 2026 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
* 2 622,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025
* 12 377,18 euros au titre du prêt professionnel SCM n° 06082210 outre intérêts au taux de 7.2% à compter du 26 décembre 2025
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2026J00019 et appelée à l’audience du 17 février 2026 où la société EURO BATI DECOR n’était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SASU EURO BATI DECOR, représentée par son président Monsieur [J] [M], exerce une activité de peinture générale du bâtiment, cloisonnement par placoplâtre et rénovation.
La société a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, ci-après dénommée BP AURA, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] le 22 mars 2024.
Le 5 juin 2024, la banque lui a consenti un prêt professionnel SCM n° 06082210 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux fixe de 4,20 %, destiné à financer l’achat de divers matériels neufs et d’un véhicule Renault Kangoo.
En garantie de ce prêt, la banque a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la société, inscrit au registre des sûretés mobilières du greffe du tribunal de commerce d’Annecy le 19 juin 2024, pour un montant de 15 000 euros en principal.
Selon la BP AURA, à la suite de plusieurs échéances impayées, elle a dénoncé ses concours par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 décembre 2025, mettant en demeure la société EURO BATI DECOR de lui régler les sommes dues à savoir : 2 617,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 et 13 323,85 euros au titre du prêt professionnel SCM outre intérêts au taux de 7.2% à compter du 3 décembre 2025.
La lettre distribuée le 5 décembre 2025 serait demeurée sans effet. La BP AURA a alors décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour étayer sa demande, la BP AURA se contente de donner sa version des faits et de verser aux débats 9 pièces justificatives qu’elle a pris soin d’indiquer au fur et à mesure de son exposé.
Elle demande alors au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
* CONDAMNER la SASU EURO BATI DECOR représentée par son Président Monsieur [M] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 2 622,36 € outre intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 26 décembre 2025, date du dernier décompte, jusqu’à la date effective de paiement,
* Au titre du prêt Professionnel SCM n°06082210 la somme de 12 377,18 € outre intérêts à compter du 26 décembre 2025 au taux fixe de 7,2 % (4,200 % + 3 points de majoration) jusqu’à la date effective de paiement ;
* CONDAMNER la SASU EURO BATI DECOR représentée par son Président Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit.
Pour sa part, la SASU EURO BATI DECOR n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les contrats, les courriers, les décomptes des créances et leur analyse.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 622.36 euros au titre du compte courant professionnel :
La BP AURA produit :
* La convention de compte courant,
* Son courrier du 17 septembre 2025 dénonçant le compte courant revenu avec la mention « pli avisé le 23/09 non réclamé »,
* Sa mise en demeure du 3 décembre 2025 distribué à la société EURO BATI DECOR en date du 5 décembre 2025,
* Le relevé de compte de cette société laissant apparaître un solde débiteur de 2 615,44 euros à la date du 21 novembre 2025,
* Et son décompte à la date du 26 décembre 2025 laissant apparaitre une somme due de 2 622,36 euros compte tenu d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal entre le 21 novembre et le 26 décembre 2025.
Par son absence aux débats, la défenderesse a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de ses obligations de paiement. La BP AURA ayant respecté ses obligations légales et contractuelles et démontrant que la société EURO BATI DECOR lui doit bien la somme demandée, le Tribunal condamnera la société EURO BATI DECOR au paiement de la somme de 2 622.36 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 26 décembre 2025 sur le montant en principal de 2 615.44 euros jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 12 377,18 euros au titre du crédit SCM n°06082210 :
La BP AURA produit :
* Le contrat de crédit SCM n°06082210,
* Son tableau d’amortissement,
* Son courrier du 17 septembre 2025 mettant en demeure la société EURO BATI DECOR de régulariser trois échéances impayées sous trente jours sous peine du prononcé de l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû, ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé le 23/09 non réclamé »,
* Sa mise en demeure du 3 décembre 2025 distribué à la société EURO BATI DECOR en date du 5 décembre 2025 demandant le remboursement de la somme de 12 323.85 euros en raison de la déchéance du terme,
* Le relevé de compte de cette société et son décompte à la date du 26 décembre 2025 laissant apparaître une somme due de 11 878.58 euros dont 11 752.69 euros de capital et 125.89 euros d’intérêts.
La BP AURA ayant respecté ses obligations légales et contractuelles, il reste à valider le montant de 12 377.18 euros qu’elle demande au titre de la déchéance du terme de ce crédit. Le relevé de compte produit indique que la dernière échéance payée, celle du 11 juin 2025, s’est effectuée avec retard au 1 er juillet 2025 et qu’ensuite, aucune échéance n’a pu être prélevée sur le compte.
Le Tribunal valide par conséquent :
* Les 5 échéances non payées de juillet à novembre 2025 (5 X 356 = 1 780),
* Les intérêts de retard de 72.56 euros calculés par la BP AURA dans son décompte produit à la date du 3 décembre 2025 dans son courrier de mise en demeure,
* Le capital de 9 972,69 euros restant dû après l’échéance du 11 novembre 2025,
* Et l’indemnité prévue de 5% prévue dans le contrat de crédit en cas de déchéance du terme, soit la somme de 498,60 euros.
Par son absence aux débats, la défenderesse a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de ses obligations de paiement. Le Tribunal condamnera par conséquent la société EURO BATI DECOR au paiement de la somme de 12 323,85 euros (1780+72.56+9972.69+498.60) au titre du crédit SCM n°06082210 outre intérêts au taux de 7.2%, taux du crédit majoré de trois points
comme indiqué dans le contrat pour les sommes exigibles et non payées à bonne date, à compter du 3 décembre 2025 sur le montant en principal de 11 482.42 euros jusqu’à parfait paiement, Le montant en principal correspond au capital restant dû après la dernière échéance payée du 11 juin, les intérêts et frais accessoires n’ayant pas vocation à être capitalisés avant une année.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la BP AURA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en estimer le montant à 1 000 euros et condamnera la société EURO BATI DECOR à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge de la société EURO BATI DECOR.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et rien ne s’y oppose.
Sur l’exécution forcée :
L’article 1222 du Code civil énonce : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
Le Tribunal fera alors droit à la demande de la BP AURA et dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la SASU EURO BATI DECOR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
* La somme de 2 622,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 26 décembre 2025 sur le montant en principal de 2 615.44 euros jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 12 323,85 euros au titre du prêt professionnel SCM n° 06082210, outre intérêts au taux de 7,2 % à compter du 3 décembre 2025 sur le montant en principal de 11 482.42 euros jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SASU EURO BATI DECOR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU EURO BATI DECOR aux entiers dépens ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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