Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2024004480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS c/ SARL FENWICK-LINDE |
Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Laurence JAVION, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL FENWICK-LINDE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat Maître Alexis LEMARIE, SELARL TARIN LEMARIE, Avocat au Barreau de PARIS, ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS a fait assigner la SARL FENWICK-LINDE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1104, 1194, 1195 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Condamner la SARL FENWICK-LINDE à payer et porter à la société AUVERGNE
BOISSONS SOLUTIONS les sommes de :
*
4 287 € TTC en remplacement du distributeur de boissons détérioré par incendie dans ses locaux,
*
3 564 € TTC à titre de dommages -intérêts, en indemnisation de ses pertes d’exploitation ; Dire que ces dernières sommes seront assorties des intérêts au taux légal à comp ter du 1er août 2023 ;
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 5 du contrat du 2 janvier 2017, Prononcer la résiliation du contrat liant la société AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS à la société FENWICK-LINDE aux torts exclusifs de cette dernière ;
AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS les sommes de : – 4 287 € TTC en règlement de l’indemnité forfaitaire correspondant au prix de vente du
matériel lors de sa mise à disposition,
* 2 268 € à titre de dommages et intérêts correspondants au montant mensuel minimum de facturation des produits multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du contrat le 31 décembre 2024,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la même à payer et porter à la société AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 juillet 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
A l’audience, la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS déclare se désister de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la SARL FENWICK-LINDE, frais demandeur, dans la mesure où les parties sont parvenues finalement à un protocole d’accord transactionnel qui a été régularisé et exécuté.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024, le conseil de la SARL FENWICK-LINDE a indiqué que cette dernière accepte le désistement d’instance et d’action de la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS et se désiste elle-même de l’instance et de l’action.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS se désiste de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de la SARL FENWICK-LINDE ;
Que la SARL FENWICK-LINDE accepte ce désistement d’instance et d’action de la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS et se désiste elle-même ; Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens .
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SASU
AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS et se déclare dessaisi, Condamne la SASU AUVERGNE BOISSONS SOLUTIONS aux dépens de l’instance,
dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Instance ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Défense au fond
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Publicité légale ·
- Application ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Marketing ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Technologie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Carrelage ·
- Facturation ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Contrats
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Merchandising ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délais ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Jeux vidéos
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prospection commerciale ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Marketing ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.