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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 3 nov. 2025, n° 2025006403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE (SELARL) RG 2025 006403
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 octobre 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Monsieur Eric SERFASS.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 16 mai 2025, la société KLEPIERRE (SA) a fait assigner la SELARL, [Adresse 1] (SELARL),, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 409 731 270 ayant pour activité l’exercice de la profession de pharmacien à l’audience du 23 octobre 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 30 octobre 2025, prorogé au 3 novembre 2025.
Attendu que la société KLEPIERRE (SA) a comparu représentée par Maître, [F], [O].
Attendu que la SELARL, [Adresse 1] (SELARL) a comparu représentée par Maître Frédéric BONY.
Attendu que la société KLEPIERRE (SA) sollicite à l’audience le retrait du rôle de l’affaire.
Que selon les dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu’aucune demande écrite n’a été réalisée, et que la SELARL, [Adresse 1] (SELARL) s’y oppose.
Attendu cependant que l’article L.721-5 du code de commerce dispose que « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société ».
Qu’ainsi, les actions en justice concernant des sociétés d’exercice libéral relèvent de la compétence du tribunal judiciaire nonobstant toute disposition contraire.
Que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE LAPORTE, [Adresse 3] (SELARL) est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31décembre 1990.
Attendu qu’au visa de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Que la SELARL, [Adresse 1] (SELARL) ne s’oppose pas à l’incompétence soulevée.
Attendu que le Ministère public conclut à l’incompétence du présent Tribunal.
Attendu qu’ainsi, la demande de la société KLEPIERRE (SA) visant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire à l’égard de la SELARL, [Adresse 1] (SELARL) ne relève pas de la compétence du présent Tribunal.
Il conviendra de se déclarer incompétent, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Se déclare incompétent,
Renvoi la société KLEPIERRE (SA) à mieux se pourvoir,
Constate que la demanderesse a avancé la somme de 57.23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, Laisse ainsi les dépens à la charge de la société KLEPIERRE (SA),
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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