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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 12 mai 2025, n° 2024001080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°171
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SMABTP / SAS POLATET FILS / SA MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ROLEGENERAL : N° 2024 001080 N° 2024 004463
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 1] et selon dernières conclusions [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Guillaume PEROL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SAS [V] ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3] et selon dernières conclusions [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Appelante en cause, Comparant par Maître Laurence SUDRE-THOLONIAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 5], et selon dernières conclusions [Adresse 6] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause,
Comparant par Maître [S] [Q], SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire,
Comparant par Maître Simon MANDEVILLE, SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 mars 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) assure l’entreprise BTP REOLON qui a réalisé la construction d’un bâtiment pour l’Etude notariale de [Localité 2] (Maître [M]).
L’entreprise REOLON a sous-traité le lot Isolation à la SAS [V] ET FILS.
Le 6 février 2014, le chantier a été réceptionné.
Le 19 janvier 2022, l’étude notariale a déclaré des désordres sur l’isolation par l’extérieur du bâtiment à l’entreprise BTP RELON et à son assureur la SMABTP.
Le 15 juin 2022, une expertise du cabinet ALEXYA, mandaté par la SMABTP, a chiffré les travaux de reprise à 49 668,01 € TTC et a suggéré que 80% soient payés par la SAS [V] ET FILS et 20% par l’entreprise REOLON.
La SMABTP a payé 49 668,01 € à l’étude notariale et a réclamé 40 579,21 € à la SAS [V] ET FILS sans succès.
C’est dans ces conditions que la SMABTP a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2023, à l’encontre de la SAS [V] ET FILS.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS [V] ET FILS de payer à la SMABTP, en deniers ou quittances valables, la somme de 40 579,21 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 51,07 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS [V] ET FILS par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 16 février 2024, la SAS [V] ET FILS a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire, enrôlée sous le N°2024 001080, a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SAS [V] ET FILS a assigné en appel en cause et en garantie la SA MMA IARD à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 1 er juillet 2024, pour entendre :
Sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de SA MMA IARD prise en la personne de son agent général exclusif MMA Monsieur [A] [Y] ;
Ordonner la jonction de l’appel en cause avec le dossier principal enregistré sous le numéro 2024 001080 ;
Condamner la SA MMA IARD prise en la personne de son agent général exclusif MMA Monsieur [A] [Y] à garantir SAS [V] ET FILS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SMABTP assureur de la SAS REOLON ;
Condamner la SA MMA IARD prise en la personne de son agent général exclusif MMA Monsieur [A] [Y] à porter et à payer à la SAS [V] ET FILS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n°2024 004463, a été appelée à l’audience du 1 er juillet 2024, puis a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement de jonction en date du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n°2024 001080 et n°2024 004463.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En cours de procédure la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.
Les affaires désormais jointes ont fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elles ont été retenues, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Par conclusions N°2, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les articles 240 et suivants du Code civil,
Vu la quittance subrogative signée par l’Etude [M],
Condamner la SAS [V] ET FILS à payer et porter à la SMABTP :
* En principal la somme de 40 772,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer;
* La somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions récapitulatives, la SAS [V] ET FILS demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition formée par la SAS [V] ET FILS ;
Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [V] ET FILS ;
Condamner la SMABTP à porter et payer à la SAS [V] ET FILS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SAS [V] ET FILS : Débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS [V] ET FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer et porter à la SAS [V] ET FILS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de procédure comprenant notamment les frais de sommation de payer ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions N°2 récapitulatives, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire) demandent au tribunal de :
Juger que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables, ni au profit de la SAS [V] ET FILS, ni à celui de la SA SMABTP, faute d’activité souscrite en lien avec les travaux réalisés ;
En conséquence,
Débouter la SAS [V] ET FILS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamner la SAS [V] ET FILS, ou toute autre partie succombant à l’instance, à payer et porter aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SMABTP soutient :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’expertise du cabinet ALEXYA qu’elle a mandaté a été effectuée le 15 juin 2022 contradictoirement, en présence du maître d’ouvrage, Maître [M] notaire, de représentants de l’entreprise [V] ET FILS, de son assureur, Monsieur [U] agent MMA, et de l’entreprise REOLON ;
Que cette expertise indique que les dégradations de l’enduit sont dues à un phénomène de dilatation/rétractation de l’enduit et que seule sa reprise intégrale est envisageable ;
Que l’expert a démontré dans son rapport que ni le gros œuvre, ni l’étanchéité des couvertines n’étaient affectés ;
Que dans son rapport, qui lui a été communiqué le 9 février 2023, l’expert a évalué les travaux à effectuer à 49 668,01 €, montant qui a été accepté par l’étude notariale et qui lui a été réglé le 20 février 2023 ;
Que l’expert a proposé dans son rapport une prise en charge à 20% du total (49 668,01 € de travaux + 1 056,00 € d’investigations réalisées par l’entreprise REOLON) pour l’entreprise REOLON et 80% pour l’entreprise [V] ET FILS soit 40 579,21 € ;
Que l’entreprise [V] ET FILS, en tant que sous-traitant de l’entreprise REOLON, avait une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre ;
Que, subrogée dans les droits de son assurée, l’entreprise REOLON, elle était en droit de recouvrer les sommes dont elle avait fait l’avance ;
Que le 4 juillet 2024, après un premier mail le 21 avril 2023, elle a réclamé par LRAR la somme de 40 579,21 € à la société POLTAT ET FILS en indiquant qu’à défaut un recouvrement par huissier serait demandé ; que dans ce courrier elle indiquait également que l’assureur MMA de [V] ET FILS refusait d’intervenir car l’activité d’isolation n’était pas souscrite dans son contrat d’assurance ;
Que le 20 juillet à la demande de la société [V] ET FILS, elle lui avait proposé par mail un échéancier sur 9 mois de paiement de la somme ;
Que le 28 juillet 2023, la société [V] ET FILS avait donné son accord pour l’échéancier avec un premier paiement prévu le 7 août 2023 ;
Que le 25 octobre 2023, sans réponse de la société [V] ET FILS, puis par relances du 2 et 23 novembre 2023 elle avait réclamé par huissier la totalité de la somme ;
Que la société [V] et FILS devrait donc être déboutée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
En réponse, la SAS [V] ET FILS expose :
Qu’elle a participé à l’expertise du 15 juin 2022 mais qu’elle a contesté pendant la réunion la responsabilité des désordres constatés en indiquant que pour elle « c’était la dilatation des appuis de baies ou l’absence de joints sous couvertine qui étaient à l’origine des désordres » ;
Que son point de vue ne figure pas dans le rapport d’expertise ;
Qu’elle conteste l’impartialité de cet expert mandaté par SMABTP ;
Que le rapport d’expertise n’est pas basé sur des investigations suffisantes pour analyser l’origine des désordres ;
Qu’elle n’a pas été destinataire de ce rapport au moment de sa diffusion ;
Qu’elle conteste l’origine des désordres, sa responsabilité et le choix de l’expert de refaire intégralement la façade ;
Que pour elle c’est l’entreprise qui a posé les fenêtres qui est responsable des désordres, l’entreprise REOLON dont SMABTP est l’assureur;
Que ce n’est pas parce qu’elle a proposé un échéancier de paiement qu’elle ne peut pas contester sa responsabilité dans les désordres ;
Qu’elle était assurée auprès de la mutuelle du Mans Assurances IARD/ MMA IARD SA de 2009 à 2022, période couvrant la réalisation du chantier ;
Que l’attestation d’assurance précise qu’elle est assurée pour les travaux « de peinture intérieure et extérieure, pose de revêtements souples, nettoyage, grenaillage, sablage, y compris les travaux accessoires ou complémentaires de réparation et remise en état des supports, menuiserie, façade, isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur » ;
Que cette phrase indique bien qu’elle est assurée « pour les travaux d’isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la position de l’assureur MMA qui considère que les travaux d’isolation acoustique et thermique par l’extérieur ne devaient être que des travaux accessoires ou complémentaires de réparation et remise en état, ne devrait pas être retenue par le Tribunal ;
Qu’en cas de difficulté d’interprétation, le Tribunal devrait rechercher l’intention des parties ;
Que l’article 1190 du Code civil indique que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » ;
Qu’en l’occurrence, le contrat doit s’interpréter en faveur de l’assurée qu’elle est ;
Que l’assureur MMA indique que ce n’est qu’en 2016 que les clauses du contrat ont été modifiées pour assurer les travaux d’isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur à titre principal ;
Que c’est parce que l’assureur MMA s’était aperçu de l’ambiguïté de la rédaction de la clause litigieuse que ces modifications ont été apportées ;
Que l’assureur MMA ne peut pas se baser sur un rapport d’expertise qu’elle conteste pour dénier sa garantie ;
Que dans ces conditions, le Tribunal devrait juger qu’en cas de condamnation à son encontre, l’assureur MMA devrait la garantir.
En réponse, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent :
Que, selon le rapport de l’expert, les désordres concernent une dégradation de l’isolation par l’extérieur et que la seule solution envisageable est la reprise intégrale de cette isolation ;
Que cette activité d’isolation thermique par l’extérieur n’a pas été souscrite par la société [V] ET FILS auprès des MMA à la date des travaux en 2013 ;
Que l’attestation d’assurance produite pour l’année 2013 précise bien que la garantie porte sur « Peinture intérieure et extérieure, papiers peints, vitrerie : peinture, pose de revêtements souples, nettoyage, grenaillage, sablage, y compris les travaux accessoires ou complémentaire de réparation ou de remise en état des supports, menuiserie, faïence, isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur », soit des travaux accessoires à une activité principale de peinture ;
Qu’en conséquence, l’assuré n’est pas garanti pour l’activité d’isolation thermique par l’extérieur mais uniquement pour des travaux ponctuels de réparation ou de remise en état des supports, lorsque le support existant est une isolation thermique par l’extérieur ;
Que l’entreprise [V] ET FILS est intervenue dans le cadre de travaux d’une construction neuve pour un marché principal d’isolation thermique par l’extérieur ;
Que ce n’est qu’en 2016 que l’entreprise [V] ET FILS a souscrit une garantie supplémentaire relative à une activité principale de réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur qui n’existait pas auparavant ;
Qu’en conséquence, l’entreprise [V] ET FILS devrait être déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société [V] ET FILS, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que sont versés au débat :
* le rapport d’expertise du cabinet ALEXYA,
* les contrats d’assurance de la société [V] ET FILS par l’assureur MMA des années 2009, 2010, 2014, 2016, 2017, 2018 ainsi que l’attestation d’assurance pour l’année 2013 ;
Attendu que l’expertise diligentée par l’assureur SMABTP de l’entreprise REOLON a été réalisée en présence de la société [V] ET FILS, de l’étude notariale maître d’ouvrage, de l’agent MMA et de l’entreprise REOLON ;
Attendu que le rapport d’expertise, réalisé par l’expert ALEXYA et adressé le 9 février 2023 à SMABTP, a écarté, après sondage et essai d’arrosage, toute cause de mouvement de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
structure, de décollement d’isolant et de fuite de couvertine invoquée par la société [V] ET FILS, pour ne retenir que la cause d’une dilatation-rétractation d’enduit ;
Attendu que par mail du 21 avril 2023 puis par LRAR du 4 juillet 2023 l’assureur SMABTP a indiqué que la responsabilité de la société [V] ET FILS était proposée à 80% soit la somme de 40 549,21 € ce qui n’a pas été contesté par la société [V] ET FILS ;
Attendu que, suite à sa demande, un échéancier de paiement a été proposé et accepté le 28 juillet 2023 par la société [V] ET FILS ;
Attendu qu’aucune contestation de la société [V] ET FILS n’est intervenue avant l’opposition à injonction de payer reçue au greffe du tribunal le 16 février 2024 ;
Attendu que le Tribunal dira que la société [V] ET FILS est responsable des désordres intervenus sur l’enduit de la façade de l’immeuble de l’étude notariale ;
Attendu que la société [V] ET FILS a acceptée l’évaluation des sommes dues avec un échéancier de paiement ;
Attendu que l’attestation d’assurance MMA de 2013, année des travaux, précise bien que la garantie ne porte que sur des travaux ponctuels de réparation ou de remise en état des supports, lorsque le support existant est une isolation thermique par l’extérieur et non sur des travaux d’isolation par l’extérieur dans leur entièreté d’une construction neuve ;
Attendu que ce n’est qu’à partir de l’année 2016 que le contrat MMA mentionne explicitement qu’il couvre la garantie de travaux d’isolation thermique extérieure à titre principal ;
Attendu que le Tribunal dira que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont donc pas mobilisables au profit de la SAS [V] ET FILS faute d’activité souscrite en lien avec les travaux réalisés ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira la SAS [V] ET FILS mal fondée en son opposition et la déboutera de l’intégralité de ses demandes, dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Que la SAS [V] ET FILS sera donc condamnée à payer et porter à la SMABTP la somme de 40 579,21 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant conjointement et la société d’assurance SMABTP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société [V] ET FILS à leur payer et porter la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société [V] ET FILS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS [V] ET FILS recevable mais mal fondée en son opposition,
Dit que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
Déboute la SAS [V] ET FILS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [V] ET FILS à payer et porter à la SMABTP la somme de 40 579,21 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
Condamne la société [V] ET FILS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant conjointement et à la SMABTP la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SAS [V] ET FILS en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,19 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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