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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2024004318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°352
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [Z] [Q]
ROLEGENERAL : N° 2024 004318
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [G] [K] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [Q] [Z], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître [S] [D] suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 septembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Q] [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024 pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l’article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [Q] [Z], au titre de son engagement de caution, à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 17 123,47 € outre intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 juillet 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Par conclusions d’homologation d’accord, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Homologuer le présent protocole d’accord signé entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [Z] ;
Lui conférer force exécutoire et autorité de la chose jugée ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Q] [Z] indique être d’accord sur l’homologation d’accord sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et qui est prévue dans le protocole d’accord signé entre les parties.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du protocole d’accord versé aux débats qu’un accord est intervenu signé les 14 mai 2025 et 2 juin 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu qu’à l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation dudit accord établi sous seing privé les 14 mai 2025 et 2 juin 2025 ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans l’intégralité de ses dispositions dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément aux termes dudit protocole d’accord (article 7), chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord sous seing privé régularisé entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [Q] [Z] les 14 mai 2025 et 2 juin 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Conformément aux termes dudit accord, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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