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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 17 juin 2025, n° 2024007334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : [L] / SNC VINCI IMMOBILIER RHO NEALPES AUVERGNE
ROLEGENERAL : N° 2024 007334
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU DORTHZ, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [Z] [R], suppléant la SARL TRUNO & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SASU DORTHZ a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 12 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Au fond,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
D’ores et déjà, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’inexécution par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE de ses obligations contractuelles,
Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à intervenir aux fins de procéder à la levée des neufs réserves concernées (quatre réserves notifiées dans le cade du procès-verbal de livraison + cinq réserves complémentaires notifiées selon LRAR du 17 mai 2024), et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à procéder à la remise des deux jeux de clés conservés par elle, et dont la restitution a été réclamée le 17 mai 2024, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à remettre la SAS DORTHZ 4 chèques cadeaux d’une valeur unitaire de 500 € TTC, conformément à la clause figurant page 53 de l’acte de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à payer et porter à la SAS DORTHZ la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 12 novembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025.
A l’audience, la SASU DORTHZ déclare qu’une transaction est intervenue et qu’elle se désiste donc d’instance et d’action ; chaque partie conservant ses frais.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE déclare accepter ce désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu qu’à l’audience, la SASU DORTHZ se désiste de l’instance et de l’action ;
Que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE accepte ce désistement d’instance et d’action ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais en ce compris les dépens de la présente instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SASU DORTHZ et nous déclarons dessaisi,
Disons que conformément à l’accord intervenu entre elles, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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