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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 juin 2025, n° 2025001986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°200
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS, [Localité 1] / SAS HTF GRO UPE
ROLEGENERAL : N° 2025 001986
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS, [Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître, [N], [E] suppléant Maître, [R], [K], SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS HIF GROUPE, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS, [Localité 1] commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SAS HTF GROUPE est spécialisée dans le transport routier de marchandise et dans la location de véhicule avec ou sans chauffeur.
La SAS HTF GROUPE a accepté le 30 décembre 2022 les devis de la SAS, [Localité 1] portant sur la sous-location de 3 véhicules E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 799 € HT par véhicule, décomposées en 421 € HT au titre de la sous-location des véhicules et 378 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a été formalisé par un contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 27 février 2023.
La SAS HTF GROUPE a par la suite accepté cinq devis de la SAS, [Localité 1] portant sur la sous-location de 5 véhicules FORD E-Transit supplémentaires avec un abonnement d’une durée irrévocable de 23 mois, assorti de mensualités de 969 € HT, décomposées en 629 € HT au titre de la sous-location des véhicules et 340 € HT au titre des services accessoires.
Les 8 véhicules ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SAS HTF GROUPE suivant les 8 procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SAS HTF GROUPE des 27 février 2023 pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] et 9 août 2023 pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8].
Dès l’été 2023, la SAS HTF GROUPE ne s’est pas acquittée de factures et la SAS, [Localité 1] lui a adressé le 2 juin 2023 une proposition d’échéancier pour la somme impayée de 19 431,35 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 14 juin 2023, la SAS, [Localité 1] a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS HTF GROUPE de lui régler la somme de 22 307,75 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
La mise en demeure étant restée sans réponse, la SAS, [Localité 1] a mis en demeure le 13 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS HTF GROUPE de lui régler la somme de 26 128,20 € en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
La SAS HTF GROUPE n’ayant pas régularisé la situation, la SAS, [Localité 1] lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme de 135 262,10 € en application des stipulations contractuelles, n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement.
Ce courrier, bien qu’adressé à l’adresse du siège social de la SAS HTF GROUPE tel que figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière a été retourné par les services de la Poste à la SAS, [Localité 1] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En parallèle, la SAS, [Localité 1] a cédé à la société LIXXBAIL ses créances en sous-location pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] les 28 juin 2024 et 30 juillet 2024 en restant créancière des loyers de la SAS HTF GROUPE pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8].
Sans réponse de la SAS HTF GROUPE, la SAS, [Localité 1] a saisi le 27 janvier 2025 le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de faire injonction à la SAS HTF GROUPE de restituer à ses frais à la SAS, [Localité 1] les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8].
C’est dans ces conditions, qu’en parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SAS, [Localité 1] a fait assigner la SAS HTF GROUPE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L441-10 II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les explications ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société, [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 48 439,48 € en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3%, calculés sur la base du nombre de jours exactes de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société HTF GROUPE du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1], signé le 27 février 2023 ;
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 62 990,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3%, calculés sur la base du nombre de jours exactes de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 5 571,49 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 453,60 € TTC s’agissant des véhicules immatriculés, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3] et, [Immatriculation 1],
* 1 162,80 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8],
à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules objet du contrat ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 34 € TTC au titre du remboursement des contraventions générées par son utilisation des véhicules ;
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société HTF GROUPE à restituer à ses frais à la société, [Localité 1] les véhicules Ford E-Transit immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante :
TEA, [Localité 2] –, [Adresse 3] –, [Adresse 4],
Madame, [H], [P] – Responsable service client
,
[Courriel 1]
Tel: +33 (0) 4 72 90 36 43 / Mobile: +33 (0) 6 89 63 38 81
Assortir d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de jugement à venir la condamnation de la société HTF GROUPE à restituer lesdits véhicules ;
Condamner la société HTF GROUPE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS, [Localité 1] expose :
Qu’elle est bien fondée à saisir le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, en application de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat conclu le 27 février 2023 avec la SAS HTF GROUPE ;
Qu’elle est également bien fondée à demander le paiement des factures demeurées impayées, émises entre les mois de juin 2024 et de novembre 2024 pour un montant de 43 048,80 € TTC au titre des loyers relatifs aux services accessoires pour les 8 véhicules et des loyers relatifs à la sous-location des véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] ainsi qu’au titre de la refacturation du dépassement de délai du véhicule de prêt de 63 jours pour 2 630,50 € TTC et de la remise en état du véhicule de remplacement pour la somme de 2 760,18 € TTC ;
Que le contrat conclu le 27 février 2023 prévoit en l’article 10.3 de l’annexe 1.A Conditions générales de sous-location et en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir, majorée de 5% pour les loyers de sous-location du véhicule ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SAS HTF GROUPE et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la SAS HTF GROUPE la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société HTF GROUPE, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS HTF GROUPE à la somme de 62 990,40 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation calculée comme suit : 31 701,60 € TTC au titre des loyers de sous-location restant à échoir majorés de 5% des véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] et 31288,80,40 € TTC au titre des loyers de services restant à échoir ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre la SAS, [Localité 1] et la SAS HTF GROUPE prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la SAS HTF GROUPE
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[…]
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel;
Qu’à ce jour, la SAS HTF GROUPE n’a restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier des services, [Localité 1], malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 29 novembre 2024 ;
Que la SAS HTF GROUPE est en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle égale à 453,60 € TTC par mois au titre de l’utilisation des services pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] et à 1162,80 € TTC par mois au titre de l’utilisation du véhicule et de l’utilisation des services pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8], à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques, objet du contrat ;
Qu’il conviendra en outre de condamner la SAS HTF GROUPE à lui payer 34 € TTC correspondant à deux contraventions qu’elle lui a refacturées ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SAS HTF GROUPE, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à, [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au Client :
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 500 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat ;
Qu’elle est enfin bien fondée à demander la restitution des véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] au frais de la SAS HTF GROUPE et qu’il conviendra, compte tenu de la valeur du véhicule d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
La SAS HTF GROUPE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal ::
Attendu que la SAS, [Localité 1] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date 27 février 2023 avec en son article 26 la clause d’attribution de juridiction, en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS, [Localité 1], majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* L’annexe 1.A au contrat définissant les conditions générales de sous-location du véhicule avec en son article 10.3 l’indemnité due en cas de résiliation du contrat de sous-location, à savoir le paiement de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir et en cas de résiliation pour manquements contractuels du client une pénalité de 5% sur les sommes dues ;
* Les 8 procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SAS HTF GROUPE des 27 février 2023 pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] et 9 août 2023 pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] ;
* La proposition d’échéancier en date du 2 juin 2023 adressé par la SAS, [Localité 1] à la SAS HTF GROUPE pour la somme impayée de 19 431,35 € ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* La mise en demeure de payer du 14 juin 2023 de la SAS, [Localité 1] adressée en courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS HTF GROUPE de lui régler la somme de 22 307,75 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules ;
* La mise en demeure du 13 août 2024 de la SAS, [Localité 1] en courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS HTF GROUPE de lui régler la somme de 26 128, 20 € en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024 adressé à la SAS HTF GROUPE lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 135 262,10 € et la mettant en demeure de payer et de restituer immédiatement les véhicules ;
* Les refacturations des contraventions, du dépassement de délai du véhicule de prêt, de la réparation du véhicule de prêt et des frais d’itinérance ;
* Les décomptes de l’ensemble des sommes dues ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS HTF GROUPE du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 27 février 2023, du fait du non-paiement des factures ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS, [Localité 1] que celle-ci justifie de la somme de 48 439,48 € TTC de factures impayées ;
Attendu que la SAS, [Localité 1] justifie de la somme de 62 990,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, suivant les termes du contrat en produisant le détail du calcul ;
Attendu que la SAS, [Localité 1] justifie de la somme de 5 571,49 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et du montant de 1.500 € versé à ACTIVE AVOCAT par la production des factures en date des 29 novembre 2024 et 31 janvier 2025 ;
Attendu que la SAS HTF GROUPE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS, [Localité 1] sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS HTF GROUPE du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 27 février 2023 ;
Qu’il condamnera la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 48 439,48 € en principal au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 62 990,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 5 571,49 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamner la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 453,60 € TTC par mois pour chacun des véhicules immatriculés, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3] et, [Immatriculation 1] et de 1 162,80 € TTC par mois pour chacun des véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8], à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules objet du contrat ;
Qu’il condamnera la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 34 € TTC au titre du remboursement des contraventions générées par son utilisation des véhicules ;
Qu’il condamnera la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il condamnera la SAS HTF GROUPE à restituer à ses frais à la SAS, [Localité 1] les véhicules Ford E-Transit immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante : TEA, [Localité 2] –, [Adresse 3] –, [Adresse 4] – Madame, [H], [P] – Responsable service client -, [Courriel 1] – Tel : +33 (0) 4 72 90 36 43 / Mobile : +33 (0) 6 89 63 38 81, sous astreinte de 500 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et dans la limite de 300 jours ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS, [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS HTF GROUPE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS HTF GROUPE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier res sort, Dit la SAS, [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 48 439,48 € TTC en principal au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 14 juin 2023,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 62 990,40 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 29 novembre 2024,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 5 571,49 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 453,60 € TTC par mois pour chacun des véhicules immatriculés, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3] et, [Immatriculation 1] et de 1 162,80 € TTC par mois pour chacun des véhicules immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8], à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules objet du contrat,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 34 € TTC au titre du remboursement des contraventions générées par son utilisation des véhicules,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SAS HTF GROUPE à restituer à ses frais à la SAS, [Localité 1] les véhicules Ford E-Transit immatriculés, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6],, [Immatriculation 7] et, [Immatriculation 8] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante : TEA, [Localité 2] –, [Adresse 3] –, [Adresse 4] -Madame, [H], [P] – Responsable service client -, [Courriel 1] – Tel : +33 (0) 4 72 90 36 43 / Mobile : +33 (0) 6 89 63 38 81 sous astreinte de 500 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et dans la limite de 300 jours maximum,
Condamne la SAS HTF GROUPE à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS HTF GROUPE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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